Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : NE c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 38

Numéro de dossier du Tribunal: AD-21-9

ENTRE :

N. E.

Demanderesse

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Défendeur


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


Décision relative à une demande de
permission d’en appeler rendue par :
Valerie Hazlett Parker
Date de la décision : Le 4 février 2021

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] N. E. (requérante) travaillait comme réceptionniste dans une clinique. Elle a cessé de travailler et a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Elle a affirmé qu’elle était invalide en raison d’un cancer. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a agréé sa demande. La requérante a commencé à toucher sa pension d’invalidité en juin 2012.

[3] Elle est retournée au travail en janvier 2014. En 2020, le ministre a enquêté sur l’invalidité de la requérante et a décidé qu’elle n’était plus invalide depuis avril 2014. Elle a cessé de lui verser sa pension d’invalidité et a établi un versement excédentaire d’environ 39 600 $.

[4] La requérante a porté en appel la décision du ministre relative au versement excédentaire devant le Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel. Elle a établi que la requérante n’était plus invalide en janvier 2014 et qu’elle n’avait pas la compétence de réduire le montant du versement excédentaire.

[5] La permission de porter en appel la décision de la division devant la division d’appel n’est pas accordée. La division générale a offert un processus équitable.

Question en litige

[6] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès parce que la division générale n’a pas offert un processus équitable à la requérante?

Analyse

[7] Un appel à la division d’appel du Tribunal n’est pas une nouvelle occasion de débattre de la demande originale. En fait, la division d’appel peut uniquement établir si la division générale :

  1. a mené une procédure inéquitable;
  2. a omis de trancher une question qu’elle aurait dû trancher, ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. a commis une erreur de droit;
  4. a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 1.

[8] Toutefois, une partie requérante doit d’abord obtenir la permission d’en appeler. La demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. Par conséquent, pour obtenir la permission d’en appeler, la requérante doit invoquer au moins un moyen d’appel (motif d’appel) que la division d’appel peut prendre en considération et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] La division générale doit offrir un processus équitable aux parties. Cela signifie qu’elle doit s’assurer que les parties ont la possibilité de saisir le Tribunal de leur cause, de connaître les arguments plaidés par chacune des parties et d’y répondre et d’obtenir d’un décideur impartial une décision rendue au regard des faits et du droit.

[10] La requérante affirme que la division générale ne lui a pas offert un processus équitable parce qu’elle avait communiqué avec un bureau d’aide juridique afin d’être représentée. Son représentant n’a pas participé à l’audience parce que la requérante ne l’a jamais informé de la date de l’audience.

[11] J’ai écouté l’enregistrement de l’audience devant la division générale et j’ai examiné le dossier écrit. À aucun moment la requérante n’a avisé le Tribunal qu’elle était représentée. Le Tribunal a communiqué directement avec la requérante, et pas avec quiconque la représentait. Ainsi, la division générale n’avait aucune façon de savoir que la requérante avait embauché un représentant.

[12] La division générale ne peut pas être blâmée d’avoir omis d’entendre le représentant d’une partie requérante si elle n’avait aucune façon de savoir qu’il participait à l’appel.

[13] Rien n’indique que la prestataire n’a pas été en mesure de présenter l’ensemble de sa cause devant la division générale.

[14] L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès fondée sur le fait que la division générale aurait omis d’offrir un processus équitable.

[15] Rien n’indique que la division générale ait commis une erreur de droit.

[16] Les faits ne sont pas contestés. La division générale n’a pas ignoré ni mal interprété un élément d’information important.

Conclusion

[17] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

[18] Si la requérante souhaite avoir une discussion pour savoir si le montant de son versement excédentaire peut être réduit ou pour faire une entente de paiement, elle devrait communiquer avec Service Canada.

Représentant :

Andrian Nakarikov, avocat de la demanderesse

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