Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Résumé :

RPC – prestations d’invalidité après-retraite – règles de demandes tardives
La requérante a commencé à recevoir sa pension de retraite du RPC en août 2015. En janvier 2020, elle a demandé une pension d’invalidité du RPC. Le ministre a rejeté la demande parce qu’il était trop tard pour annuler sa pension de retraite au profit d’une pension d’invalidité. Le ministre a aussi décidé qu’elle n’avait pas droit aux prestations d’invalidité après-retraite (PIAR) parce que sa période d’admissibilité avait pris fin avant janvier 2019. Après révision, le ministre a confirmé les deux décisions. La requérante a fait appel à la division générale (DG), mais celle-ci a rejeté son appel de façon sommaire. Elle a conclu qu’il n’y avait aucune chance raisonnable de succès. La requérante a porté la décision en appel à la division d’appel (DA).

Les parties ont convenu que la DG avait commis une erreur de droit et ont conclu une entente sur l’issue de l’appel. Elles ont convenu que la DG n’avait pas tenu compte de la disposition relative aux « demandes tardives » lorsqu’elle a décidé que la requérante ne remplissait pas l’exigence de cotisation pour la PIAR. Elle satisfait aux exigences de cette disposition puisqu’elle avait versé suffisamment de cotisations au cours de quatre des six années complètes précédant l’année 2019, soit la date permise pour les « demandes tardives ». Cette disposition permet donc à la requérante de satisfaire à l’exigence de cotisation. Par conséquent, elle n’est donc pas inadmissible à la PIAR en raison de cotisations insuffisantes. L’appel a été accueilli.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : SS c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 42

Numéro de dossier du Tribunal: AD-20-830

ENTRE :

S. S.

Appelante

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Intimé


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


DÉCISION RENDUE PAR : Shirley Netten
DATE DE LA DÉCISION : Le 8 février 2021

Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est accueilli. S. S., la requérante, a satisfait à l’exigence de cotisation donnant droit à la PIAR en 2019.

Aperçu

[2] La requérante a commencé à recevoir sa pension de retraite du Régime de pensions du Canada (RPC) en août 2015. En janvier 2020, elle a fait une demande de pension d’invalidité du RPC. Dans sa décision initiale et après révision, Service CanadaNote de bas de page 1 a rejeté la demande parce que la requérante a attendu trop longtemps avant de demander d’annuler sa pension de retraite pour la faire remplacer par une pension d’invalidité. Service Canada a aussi décidé que la requérante n’était pas admissible à la prestation d’invalidité après-retraite (PIAR) étant donné que [traduction] « sa période d’admissibilité a pris fin avant janvier 2019 ».

[3] La requérante a fait appel à la division générale. Celle-ci a rejeté sommairement l’appel, en jugeant qu’il n’avait aucune chance raisonnable de succès. La division générale a décidé que la requérante ne pouvait pas faire annuler sa pension de retraite. Elle a aussi jugé que la requérante n’était pas admissible à la PIAR, car elle ne satisfaisait pas aux [traduction] « exigences de cotisation pour une période minimale d’admissibilité prenant fin en janvier 2019 ou après cette date ».

[4] La requérante a fait appel à la division d’appel. Elle accepte qu’elle ne puisse pas faire annuler sa pension de retraite, mais conteste la conclusion de la division générale concernant la PIAR.

Entente entre les parties

[5] Les parties ont pris part à une conférence de règlement. Elles sont d’accord avec l’issue de cet appel. La division générale a commis une erreur de droit. Elle a omis de tenir compte de la disposition sur les [traduction] « demandes tardives » lorsqu’elle a décidé que la requérante ne satisfaisait pas aux exigences pour la PIAR. La requérante satisfaisait à l’exigence de cotisation pour la PIAR en tant que personne ayant fait une demande tardive, puisqu’elle avait suffisamment de cotisations pendant quatre des six années complètes ayant précédé l’année 2019.

Erreur de droit : la division générale a omis de tenir compte de la disposition sur les demandes tardives

[6] La PIAR est une prestation mensuelle offerte aux personnes qui touchent une pension de retraite anticipée du RPC et qui deviennent invalides. La PIAR est versée en plus de la pension de retraite jusqu’à l’âge de 65 ans, et sa somme est égale à la composante à taux fixe de la pension d’invalidité du RPCNote de bas de page 2.

[7] Seulement certaines personnes invalides qui touchent une pension de retraite anticipée sont admissibles à la PIAR. Il y a aussi une exigence relative aux cotisations. Les personnes qui n’ont pas 25 ans de cotisations au RPC (comme dans la présente affaire), doivent avoir eu un niveau minimal de cotisations pendant « au moins quatre des six dernières annéesNote de bas de page 3 ».

[8] Les « six dernières années » sont les années civiles complètes précédentesNote de bas de page 4. Habituellement, il s’agit des six années civiles qui précèdent la date de la demandeNote de bas de page 5. La division générale avait raison d’estimer que, selon sa demande de 2020, la requérante ne satisfaisait pas à l’exigence de cotisation. Ceci est dû au fait qu’elle avait le niveau minimal de cotisations pour seulement trois années durant la période de 2014 à 2019Note de bas de page 6.

[9] Il existe une disposition spéciale dans la loi pour les personnes qui font une demande tardive : une personne qui aurait été admissible si elle avait fait sa demande plus tôt est toujours admissible à la PIARNote de bas de page 7. Si la requérante avait fait une demande en 2019, les « six dernières années » auraient été de 2013 à 2018 inclusivement. La requérante avait le niveau minimal de cotisations pour quatre de ces six années. Par conséquent, la disposition relative aux demandes tardives permet à la requérante de satisfaire à l’exigence liée aux cotisations. Le fait que la division générale n’a pas pris en considération ou appliqué la disposition relative aux demandes tardives constitue une erreur de droit.

Réparation (pour corriger l’erreur de la division générale)

[10] La réparation est évidente dans ce cas-ci. En appliquant la disposition relative aux demandes tardives, la requérante a satisfait à l’exigence liée aux cotisations pour la PIAR en 2019. Il est incontesté qu’elle a atteint le niveau minimal de cotisations au cours de quatre des six années précédentes (2013, 2014, 2016 et 2017). Par conséquent, la requérante n’est pas exclue du bénéfice de la PIAR au motif de cotisations insuffisantes.

[11] Cette décision ne signifie pas que la requérante est admissible à la PIAR. Elle satisfaisait à trois des quatre exigences en 2019 : elle recevait une pension de retraite du RPC, elle avait moins de 65 ans, et elle satisfaisait à l’exigence liée aux cotisations. Service Canada doit maintenant décider si la requérante était invalide, et si elle est ainsi admissible à la PIAR. Si la requérante n’est pas d’accord avec a décision de Service Canada sur ces points, elle peut demander une révision de cette décision, et au besoin, la porter en appel devant le Tribunal.

Conclusion

[12] En ce qui concerne la question de l’exigence liée aux cotisations pour la PIAR, je remplace la décision de la division générale par ce qui suit : la requérante a satisfait à l’exigence liée aux cotisations pour la PIAR en 2019. Elle n’est pas exclue du bénéfice de la PIAR au motif de cotisations insuffisantes.

Comparutions :

S. S., appelante

Samaneh Frounchi, personne représentant l’intimé

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