Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Résumé :

RPC – équité de l’audience – appelant sous médication
Le ministre a rejeté la demande de pension d’invalidité du requérant après avoir conclu à l’insuffisance de la preuve selon laquelle il était atteint d’une invalidité à la fin de sa PMA. En appel, la division générale (DG) a confirmé le refus du ministre. L’audience de la DG s’est tenue en milieu de matinée, alors que le requérant soutient que ses facultés étaient affaiblies par la marijuana qu’il prend pour soulager sa douleur.

Devant la division d’appel (DA), le requérant a soutenu que l’audience de la DG était inéquitable. Il avait demandé que l’audience ne soit pas tenue en milieu de matinée, au moment où les effets de la marijuana étaient les plus prononcés. Malgré la demande du requérant, la DG a tenu l’audience à 10 h, à un moment où, selon lui, il n’était pas en mesure de présenter sa cause efficacement. À la suite d’une conférence de règlement, le ministre a convenu que l’affaire devait être renvoyée à la DG pour être instruite en après-midi par un autre membre. La DA a accueilli l’appel.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : SA c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 64

Numéro de dossier du Tribunal: AD-21-1

ENTRE :

S. A.

Appelant
(requérant)

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Intimé
(Ministre)


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


Décision rendue par : Neil Nawaz
Date de la décision : Le 12 février 2021

Sur cette page

Décision

[1] La permission d’en appeler est accordée et l’appel est accueilli. L’affaire sera renvoyée à la division générale pour la tenue d’une nouvelle audience.

Aperçu

[2] Le requérant est un ancien gérant d’épicerie qui a cessé de travailler en avril 2016 après avoir développé des douleurs au dos et une neuropathie diabétique. À l’époque, il avait 48 ans.

[3] En juillet 2017, le requérant a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC), affirmant qu’il ne pouvait plus travailler. Le ministre a rejeté la demande parce que, selon lui, le requérant n’avait pas démontré qu’il était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice pendant sa période minimale d’admissibilité (PMA)Note de bas page 1, qui a pris fin le 31 décembre 2013.

[4] Le requérant a fait appel de la décision du ministre devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. En octobre dernier, le ministre a rejeté l’appel après avoir conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve à l’appui d’une invalidité grave et prolongée à la date de fin de la PMA.

[5] Le requérant a demandé l’autorisation de faire appel à la division d’appel du Tribunal, soutenant que la division générale avait commis diverses erreurs pour en arriver à sa décision. Le requérant affirme avoir averti la division générale de ne pas tenir son audience au milieu de la matinée, parce qu’il était généralement sous forte médication à cette heure de la journée. Il dit que la division générale a quand même décidé de fixer son audience à 10 h le matin. Il n’a donc pas pu plaider sa cause de manière efficace, car son esprit était embrouillé en raison des effets de la marijuana médicale qu’il prend pour soulager la douleur.

[6] Cette semaine, à la suite d’une conférence de règlement, le ministre a accepté que cette affaire soit renvoyée à la division générale pour la tenue d’une nouvelle audienceNote de bas page 2. Compte tenu de cette concession, je ne vois pas la nécessité de procéder à une audience orale. J’ai donc décidé de procéder sur la foi du dossier documentaire existant.

Question en litige

[7] Seuls trois moyens d’appel peuvent être invoqués devant la division d’appel. Le requérant doit démontrer que la division générale a agi de façon inéquitable, qu’elle a mal interprété le droit ou qu’elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas page 3.

[8] Dans le cadre du présent appel, je devais décider si le requérant avait été injustement désavantagé par la décision de la division générale de tenir son audience dans la matinée.

Analyse

[9] Le requérant affirme que lorsque le personnel du Tribunal a communiqué avec lui pour discuter de son audience prévue devant la division générale, il leur a dit que le milieu de la matinée était le pire moment pour lui en raison des médicaments qu’il prend pour soulager sa douleur. Lorsque son appel a été fixé à 10 h par téléconférence, il a estimé que son avertissement était tombé dans [traduction] « l’oreille d’un sourd ».

[10] Je conviens avec le ministre que c’est une raison suffisante pour annuler la décision de la division générale. La justice naturelle exige que toutes les parties à une instance judiciaire ou quasi judiciaire aient le droit d’être entendues. Si le requérant était affaibli par les effets secondaires de ses médicaments antidouleur, il n’a pas eu la chance de plaider pleinement sa cause. Comme l’audience devant la division générale n’a pas été enregistrée, je n’ai aucun moyen de juger de la performance du requérant, mais je suis prêt à accepter sa parole lorsqu’il dit qu’il n’était pas au mieux de sa forme. Je tire cette conclusion en gardant à l’esprit que le requérant n’a pas bénéficié d’une représentation juridique et qu’il a apparemment fait un effort pour prévenir le Tribunal que le matin n’était pas un bon moment pour lui.

Réparation

[11] La division d’appel a le pouvoir de réparer les erreurs commises par la division générale. Je peux renvoyer cette affaire à la division générale aux fins de réexamen ou rendre la décision que la division générale aurait dû rendreNote de bas page 4.

[12] Le ministre a recommandé que je renvoie cette affaire à la division générale pour la tenue d’une nouvelle audience. Je suis d’accord.

[13] Je ne pense pas que le dossier soit assez complet pour me permettre de trancher cette question. Comme je l’ai indiqué, il n’existe aucun enregistrement de l’audience d’octobre dernier et, de toute façon, la division générale a commis un manquement à la justice naturelle susceptible d’avoir empêché le requérant de plaider pleinement sa cause. Contrairement à la division d’appel, le mandat premier de la division générale est d’entendre la preuve et de tirer des conclusions de fait sur les questions relatives à l’invalidité. Elle est donc mieux placée que moi pour évaluer si le requérant est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice.

Conclusion

[14] J’accueille l’appel, car la division générale a ignoré les indications selon lesquelles une audience en milieu de matinée risquait de désavantager le requérant. En agissant ainsi, la division générale a privé le requérant de son droit d’être entendu.

[15] Je renvoie l’affaire devant la division générale pour la tenue d’une nouvelle audience. Je demande à la division générale de prévoir une audience orale en après-midi devant une ou un membre différent de la membre qui l’a entendu la première fois.

Method of proceeding:

Sur la foi du dossier

Appearances:

S. A., requérant
Viola Herbert, représentante du ministre

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