Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : SS c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 73

Numéro de dossier du Tribunal: AD-21-33

ENTRE :

S. S.

Demanderesse

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Défendeur


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


Décision relative à une demande de
permission d’en appeler rendue par :
Kate Sellar
Date de la décision : Le 24 février 2021

Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] Je rejette la demande de permission de faire appel. L’appel n’ira pas plus loin.

[2] Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur. Les motifs suivants expliquent ma décision.

Aperçu

[3] S. S. (requérante) a 48 ans. Elle a deux enfants, qui sont nés en 1992 et en 1998. Elle s’occupait d’eux à temps plein à la maison. Les problèmes de santé de la requérante sont survenus en décembre 2010, lorsque ses médecins ont d’abord posé un diagnostic de schizophrénie et l’ont traitée à l’hôpital. Elle a été hospitalisée de nouveau en 2012 pour la même raison. La requérante a tenté de travailler en 2011 et en 2013, mais elle n’arrivait pas à conserver un emploi en raison de ses problèmes de santé. Elle n’a pas travaillé à l’extérieur de chez elle depuis 2013. Ses médecins affirment qu’elle est incapable de travailler, car son invalidité est grave et prolongée.

[4] La requérante a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) en 2018. Le ministre a rejeté la demande initialement et après révision. La requérante a fait appel devant le Tribunal.

[5] La division générale a rejeté son appel. La requérante n’a pas réussi à démontrer qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée au plus tard à la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA), le 31 décembre 1997. La schizophrénie de la requérante n’est survenue qu’en décembre 2010. La requérante demande la permission de faire appel de la décision de la division générale.

[6] Je dois décider s’il y a un argument selon lequel la division générale a commis une erreur au titre de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) qui justifierait d’accorder à la requérante la permission de faire appel.

[7] Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une telle erreur. Par conséquent, je refuse d’accorder la permission de faire appel à la requérante.

Question en litige

[8] Est-ce possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait concernant les gains de la requérante en 1988, en 1989 ou en 1991?

Analyse

[9] Un appel à la division d’appel n’est pas l’occasion de plaider sa cause à nouveau au cours d’une nouvelle audience. La division d’appel doit plutôt examiner la décision de la division générale pour décider si elle a commis une erreur susceptible de révision. Cet examen repose sur le libellé de la Loi sur le MEDS, qui prévoit les moyens d’appel. Les trois motifs d’appel peuvent être invoqués lorsque la division générale omet d’offrir un processus équitable, commet une erreur de droit ou commet une erreur de faitNote de bas page 1.

[10] À l’étape de la demande de permission de faire appel, la partie requérante doit prouver que l’appel a une chance raisonnable de succès de convaincre la division d’appel que la division générale a commis une erreur susceptible de révisionNote de bas page 2. Pour satisfaire à cette exigence, la partie requérante doit seulement démontrer qu’il existe un motif défendable grâce auquel elle pourrait avoir gain de cause en appelNote de bas page 3.

Il n’est pas possible de soutenir qu’il y a une erreur de fait concernant les gains de la requérante en 1988, en 1989 ou en 1991

[11] Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait concernant les gains de la requérante en 1988, en 1989 ou en 1991.

[12] La requérante devait démontrer qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée au plus tard à la fin de sa PMANote de bas page 4. Le calcul de la PMA est fondé sur les cotisations de la requérante au RPC.

[13] Dans son calcul de la PMA, le ministre utilise le registre des gains pour déterminer les années au cours desquelles la requérante a eu des gains suffisamment élevés pour avoir cotisé au RPC (ce que l’on appelle une cotisation valide). Le RPC précise que le registre des gains est présumé exact et ne peut faire l’objet d’une contestation après quatre ansNote de bas page 5.

[14] La période cotisable est la période au cours de laquelle la partie requérante peut cotiser au RPC. Pour être admissible à une pension d’invalidité du RPC, la partie requérante doit avoir versé un certain montant de cotisations avant la fin de sa PMA.

[15] Avant le 1er janvier 1998, l’une des façons de satisfaire aux exigences en matière de cotisations était d’avoir deux ans de cotisations valides sur une période de trois ans.

[16] La période cotisable commence le mois suivant le 18e anniversaire de la partie requéranteNote de bas page 6. Comme la requérante a eu 18 ans en octobre 1990, sa période cotisable a commencé en novembre 1990.

[17] La requérante ne satisfaisait pas aux exigences en matière de cotisations au RPC au moment où elle a demandé la pension d’invalidité. Elle a toutefois respecté la « règle relative à une partie demanderesse tardive », qui permet à une partie requérante d’établir une PMA en fonction des cotisations versées plus tôt au cours de sa période cotisable. La requérante avait des gains suffisamment élevés pour avoir cotisé au RPC en 1990 et en 1991Note de bas page 7. Cela signifie qu’elle a eu deux années de cotisations valides au RPC sur une période de trois ans.

[18] Comme la requérante a eu ses enfants en 1992 et en 1998, ces années sont exclues de sa période cotisable. Cela a eu pour effet de prolonger sa PMANote de bas page 8. Sa PMA a pris fin le 31 décembre 1997 (il s’agit de la dernière prolongation de la PMA de la requérante étant donné que la règle des deux années de cotisations sur trois a pris fin en janvier 1998)Note de bas page 9.

[19] La requérante soutient qu’elle a travaillé à temps partiel en 1988 et en 1989 alors qu’elle était aux études et que la décision de la division générale ne reconnaît pas ce faitNote de bas page 10. La requérante a raison d’affirmer que le registre des gains ne reflète pas l’emploi qu’elle occupait au cours de ces années et qu’il ne fait pas partie de l’analyse de la division généraleNote de bas page 11. Toutefois, cela est dû au fait que la requérante n’avait pas encore 18 ans en 1988 et en 1989. Ces années ne font donc pas partie de sa période cotisable et ne sont pas pertinentes pour le calcul de sa PMA.

[20] Si la requérante a raison d’affirmer qu’elle travaillait ces années-là et qu’elle avait des gains suffisamment élevés pour avoir cotisé au RPC, le fait que la division générale n’a pas tenu compte de son travail n’est pas une erreur de fait. Les gains de la requérante au cours de ces années-là ne peuvent pas changer le calcul de sa PMA, car les années en question ne font pas partie de sa période cotisable.

[21] Si le fait d’avoir travaillé pendant ces années-là ne peut pas changer le calcul de la PMA, même une erreur à ce sujet ne serait pas une erreur de fait. Une erreur de fait doit être relative à un fait essentiel. Autrement dit, l’erreur doit mener à une issue différente si elle est corrigéeNote de bas page 12.

[22] Le fait que la requérante a pu travailler à temps partiel en 1988 et en 1989 ne change pas le fait de savoir si elle a prouvé qu’elle était invalide au plus tard le 31 décembre 1997, lorsque sa PMA a pris fin. La requérante soutient elle-même qu’elle n’est pas devenue invalide avant décembre 2010.

[23] La requérante soutient également que la division générale a commis une erreur de fait en ignorant qu’elle a travaillé en 1991 dans une épicerieNote de bas page 13. Selon le registre des gains, la requérante avait des gains en 1991, ce qui signifie qu’elle a cotisé au RPC cette année-làNote de bas page 14.

[24] Par conséquent, même si la division générale avait précisé que la requérante avait travaillé dans une épicerie cette année-là, l’issue de l’affaire serait la même. La requérante avait des gains en 1991, ce qui signifie qu’elle a cotisé au RPC cette année-là. Cela a permis de conclure que la PMA de la requérante a pris fin le 31 décembre 1997. Que la requérante ait travaillé ou non dans une épicerie en 1991 ne permet pas de changer l’issue de l’affaire. Il n’est pas possible de modifier une analyse visant à décider si la requérante répondait à la définition d’une invalidité grave au plus tard le 31 décembre 1997.

[25] La requérante ne dispose d’aucun renseignement médical ni d’aucun autre argument de preuve démontrant qu’elle répondait à la définition d’une invalidité grave et prolongée au plus tard le 31 décembre 1997, lorsque sa PMA a pris fin. Il s’agissait du critère auquel elle devait satisfaire à la division générale pour recevoir une pension d’invalidité en vertu du RPC. Malheureusement, même si la requérante est actuellement invalide, il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur en rejetant son appel.

[26] La requérante doit démontrer qu’il y a un argument selon lequel la division générale a commis une erreur. La requérante a soulevé des erreurs de fait potentielles, mais j’ai expliqué pourquoi il n’est pas possible de soutenir qu’il s’agit bel et bien d’erreurs.

[27] J’ai écouté l’enregistrement de l’audience et j’ai examiné les documents dont la division générale disposaitNote de bas page 15.

[28] La division générale n’a pas ignoré ni mal interprété les faits au dossier. Le médecin de la requérante appuie sa demande de pension d’invalidité. Il ne fait aucun doute que la requérante a des problèmes de santé.

[29] Toutefois, la requérante (et ses médecins) ne soutient pas réellement que son invalidité a nui à sa capacité de travailler en 1997, et qu’elle devait être atteinte de cette invalidité au plus tard le 31 décembre 1997 pour être admissible à une pension d’invalidité. Je n’ai aucune information qui permettrait de modifier la date de fin de la PMA de la requérante.

[30] La requérante n’a pas fait valoir qu’elle n’avait pas eu un processus équitable. La décision de la division générale montre que celle-ci a appliqué les critères juridiques requis.

[31] La requérante n’a pas démontré qu’il est possible de soutenir que la division générale a commis une erreur au titre de la Loi sur le MEDS.

Conclusion

[32] Je rejette la demande de permission de faire appel.

Représentante :

S. S., non représentée

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