Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : VS c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 78

Numéro de dossier du Tribunal: AD-21-24

ENTRE :

V. S.

Demanderesse

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Défendeur


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


Décision relative à une demande de
prorogation de délai rendue par :
Valerie Hazlett Parker
Date de la décision : Le 1er mars 2021

Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] La prolongation du délai pour présenter une demande de permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] V. S., la requérante, est infirmière autorisée. Elle a travaillé pendant de nombreuses années jusqu’en 2014, et de nouveau en 2018. La requérante a fait une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) et affirme être invalide en raison d’une perte de vision et de saignements dans les deux yeux, qui ont entraîné de nombreuses limitations. Elle fait aussi de l’hypertension et elle a un problème de glande thyroïde.

[3] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande. La requérante a porté cette décision en appel devant le Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel. J’ai décidé que la requérante était régulièrement capable de détenir une occupation véritablement rémunératrice à l’échéance de sa période minimale d’admissibilité (PMA). Il s’agit de la date à laquelle une personne doit prouver qu’elle était invalide pour recevoir une pension d’invalidité. La PMA de la requérante a pris fin le 31 décembre 2016.

[4] La requérante a fait sa demande de permission de faire appel à la division d’appel du Tribunal en retard. Une prolongation du délai pour ce faire lui a été refusée parce que la requérante n’a pas démontré qu’elle avait l’intention continue de faire appel, et que l’appel n’a pas de chance raisonnable de succès.

Question préliminaire

[5] Lorsque la requérante a demandé la permission d’en appeler à la division d’appel, elle ne lui a fourni aucune information pour expliquer le retard de sa demande. Le Tribunal a écrit à la requérante pour lui expliquer de quelle information elle avait besoin pour décider si elle pouvait prolonger le délai pour faire une demande, et elle lui a demandé de lui faire parvenir cette information. Lorsque la requérante a demandé plus de temps pour ce faire, cela lui a été accordé. La réponse de la requérante a été prise en compte au moment de rendre la présente décision.

Questions en litige

[6] La demande à la division d’appel a-t-elle été faite en retard?

[7] Dans l’affirmative, une prolongation du délai pour présenter une demande devrait-elle lui être accordée?

Analyse

La demande a été faite en retard

[8] Une demande à la division d’appel du Tribunal doit être faite dans les 90 jours suivant la date à laquelle la décision de la division générale a été communiquée à la partie requéranteNote de bas page 1. La décision de la division générale est datée du 23 juillet 2020. La requérante a d’abord communiqué avec le Tribunal au sujet de l’appel par écrit le 25 janvier 2021. Cela est plus de 90 jours après la date à laquelle la décision lui aurait été communiquée.

[9] La requérante affirme avoir communiqué avec la division d’appel par téléphone avant la date limite pour présenter un appel. Toutefois, il n’y a aucune note de cet appel au dossier du Tribunal. Même s’il y en avait une, cela ne serait pas considéré comme une demande à la division d’appel.

[10] La demande a donc été faite en retard.

La prolongation du délai pour en appeler est refusée

[11] La division d’appel peut prolonger le délai pour présenter une demandeNote de bas page 2. Il faut toutefois examiner et soupeser les facteurs suivants pour décider si l’on peut accorder une prolongation de délai :

  1. La personne avait-elle l’intention continue de faire une demande?
  2. Existe-t-il une explication raisonnable pour le retard?
  3. Une prolongation causerait-elle un préjudice à l’autre partie?
  4. L’appel a-t-il une chance raisonnable de succèsNote de bas page 3?

[12] Le poids devant être accordé à chacun de ces facteurs peut différer d’un cas à l’autre. Dans certains cas, différents facteurs seront pertinents. La considération primordiale est celle de savoir si l’octroi d’une prorogation de délai serait dans l’intérêt de la justiceNote de bas page 4.

[13] La requérante affirme qu’elle a fait sa demande en retard en raison de ses problèmes de santé et de ses circonstances difficiles. Je reconnais que cela fait en sorte qu’il est plus difficile pour la requérante d’accomplir des tâches. Toutefois, cela n’explique pas pourquoi la demande n’a pas été faite à temps, étant donné qu’elle a été capable de la faire à une date ultérieure.

[14] La requérante n’a pas non plus fourni d’information démontrant qu’elle avait l’intention continue de faire un appel. Après avoir reçu la décision de la division générale, elle n’a pas communiqué avec le Tribunal jusqu’à ce qu’elle le fasse pour demander la permission de faire un appel. Elle n’a pas expliqué pourquoi elle ne l’avait pas fait.

[15] Rien ne porte à croire que le fait que cette affaire aille de l’avant causerait un préjudice au ministre.

[16] Le point auquel j’accorde le plus de poids est le fait que l’appel n’a pas une chance raisonnable de succès. Il s’agit du même critère juridique auquel il faut répondre pour que la permission d’en appeler soit accordéeNote de bas page 5. Il n’est pas dans l’intérêt de la justice de prolonger le délai pour présenter une demande si celle-ci n’a pas de chance raisonnable de succès sur le fond.

[17] Un appel à la division d’appel du Tribunal n’est pas une nouvelle audience de la demande originale. La division d’appel peut seulement décider si la division générale :

  1. a omis d’offrir un processus équitable;
  2. a omis de trancher une question qu’elle aurait dû trancher, ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. a commis une erreur de droit;
  4. a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas page 6.

[18] Le Tribunal doit fournir un processus équitable. Cela signifie que toutes les parties doivent avoir l’occasion de présenter leur cause au Tribunal, de connaître les arguments de l’autre partie et d’y répondre, et d’obtenir une décision d’un décideur indépendant et impartial.

[19] La requérante affirme que la division générale ne lui a pas offert un processus équitable parce qu’elle s’est fondée sur un document sur lequel elle n’a pas eu l’occasion de faire des commentaires. Toutefois, elle n’a pas précisé à quel document elle faisait référence. De plus, toutes les parties ont reçu des copies de tous les documents qui ont été fournis au Tribunal avant l’audience devant la division générale. La requérante n’était pas limitée dans ses interventions à l’audience, alors elle aurait pu faire des commentaires au sujet des documents soumis par le ministre à ce moment. Par conséquent, l’appel n’a pas de chance raisonnable de succès sur ce fondement.

[20] La requérante soutient également que la division générale a commis une importante erreur de fait en affirmant qu’elle avait quitté son emploi en raison d’un problème lié à son milieu de travailNote de bas page 7. Elle dit avoir arrêté de travailler en 2014 à cause de son état de santé. Pour que la requérante obtienne gain de cause en appel sur ce fondement, elle doit prouver trois choses concernant cette conclusion de fait :

  1. la conclusion de fait était erronée;
  2. la conclusion a été tirée de manière abusive, arbitraire, ou sans tenir compte des éléments portés à la connaissance de la division générale;
  3. la décision était fondée sur cette conclusion de faitNote de bas page 8.

[21] Toutefois, la décision de la division générale n’était pas fondée sur la raison pour laquelle la requérante avait arrêté de travailler en 2014. Elle était fondée sur d’autres faits, dont le témoignage de la requérante selon lequel elle a activement cherché du travail jusqu’en 2018, et qu’aucun problème de santé ne l’empêchait de travailler à ce momentNote de bas page 9. La décision analyse aussi la preuve médicale et conclut que la requérante n’avait aucun problème de santé qui l’avait empêchée de travailler avant la fin de sa PMANote de bas page 10. Cet appel n’a aucune chance raisonnable de succès sur ce fondement.

[22] J’ai examiné la décision de la division générale ainsi que le dossier écrit. La division générale n’a pas ignoré ou mal interprété d’information importante.

[23] La requérante demande aussi la permission d’en appeler parce qu’elle a des difficultés financières. Toutefois, cela n’est pas un moyen d’appel qui peut être pris en considération.

Conclusion

[24] La demande de prolongation du délai pour présenter un appel est donc rejetée pour ces raisons.

Représentants :

V. S., non représentée

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