Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : DN c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 104

Numéro de dossier du Tribunal: AD-19-815

ENTRE :

D. N.

Appelante
(requérante)

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Intimé
(ministre)


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


DÉCISION RENDUE PAR : Neil Nawaz
DATE DE LA DÉCISION : Le 17 mars 2021

Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est accueilli. La division générale a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de l’état de santé global de la requérante. J’annule donc la décision de la division générale et je la remplace par ma propre décision d’accorder une pension d’invalidité à la requérante.

Aperçu

[2] La requérante a été blessée dans un accident de voiture survenu en janvier 2015. Le 15 décembre 2017, elle a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC), affirmant qu’elle ne pouvait plus travailler en raison de douleurs au cou et au dos, de maux de tête et de troubles cognitifs.

[3] Le ministre a rejeté la demande, et la requérante a fait appel devant le Tribunal de la sécurité sociale. Le 27 août 2019, la division générale du Tribunal a rejeté l’appel, concluant qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve permettant d’établir que la requérante était atteinte d’une invalidité grave pendant sa période minimale d’admissibilité, qui a pris fin le 31 décembre 2017. Plus particulièrement, la division générale a conclu que les problèmes physiques et mentaux de la requérante ne l’empêchaient pas de régulièrement détenir une occupation véritablement rémunératrice.

[4] En novembre 2019, la requérante a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal, dans laquelle elle soutenait que la division générale avait commis les erreurs suivantes pour en arriver à sa décision :

  • Elle n’a pas tenu compte de l’ensemble des incapacités de la requérante.
  • Elle a conclu que les douleurs au dos de la requérante ne nécessitaient aucune intervention.
  • Elle a conclu que les incapacités physiques et cognitives de la requérante étaient bien gérées.
  • Elle a conclu que l’emploi de la requérante dans un studio de yoga ne constituait pas une tentative de travail valide.
  • Elle a écarté l’opinion du docteur Goldstein sans motif.
  • Elle a conclu que l’opinion d’expert du docteur Goldstein contredit celles des spécialistes traitants de la requérante.

[5] Peu de temps après, la requérante a déposé une demande d’annulation ou de modification de la décision de la division générale en se fondant sur ce qu’elle soutenait être des renseignements médicaux qui n’auraient pas pu être découverts avant. La division d’appel a mis cet appel en suspens en attendant la conclusion de la demande d’annulation ou de modification de la décision. En décembre, cette affaire a pris fin à la Cour d’appel fédérale après que le ministre et la requérante aient déposé un procès-verbal de règlement concernant [traduction] « toute réclamation relative à la demande de pension d’invalidité du RPC présentée par la [requérante] le 15 décembre 2017Note de bas de page 1 ». Le ministre concède maintenant que la division générale a commis une erreur de droit dans la présente instance en omettant de tenir compte de l’incidence de l’ensemble des problèmes de santé de la requérante sur sa capacité à détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice.

Question en litige

[6] Il existe trois moyens d’appel à la division d’appel. La requérante doit démontrer que la division générale a agi de façon inéquitable, a mal interprété le droit ou a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 2.

[7] Je devais décider si l’une des allégations de la requérante relevait d’au moins un des moyens d’appel, et si l’une d’entre elles était fondée.

Analyse

[8] À ma demande, les parties ont participé à deux conférences préparatoires afin de décider si leur règlement s’appliquait à la présente instance. À la suite de la deuxième conférence préparatoire, la représentante du ministre a émis une lettre qui indique ce qui suit :

[traduction]

Le ministre concède que la division générale a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de l’incidence de l’ensemble des problèmes de santé de D. N. (requérante) sur sa capacité à détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice. Selon l’arrêt Bungay c Canada (Procureur général), l’état de santé de la requérante doit être évalué dans son ensemble. Un décideur doit donc prendre en compte toutes les incapacités qui pourraient affecter l’employabilité d’une partie requérante selon l’approche « réaliste ».

La division générale n’a pas tenu compte de l’incidence de la douleur à l’épaule et des maux de tête de la requérante sur son employabilité. La division générale a évalué la preuve médicale de ces problèmes de santé et a établi qu’ils étaient bien contrôlés, mais elle n’a pas tenu compte de l’incidence que ces problèmes, pris individuellement ou dans leur ensemble, peuvent avoir sur son employabilité. Lors de l’examen de l’employabilité de la requérante au paragraphe 51, la division générale confirme simplement sa conclusion selon laquelle les problèmes de santé de la requérante sont bien contrôlés, mais elle n’examine pas de manière approfondie toutes les incapacités de la requérante et leur incidence sur son employabilité. La division générale a donc commis une erreur de droitNote de bas de page 3.

[9] J’ai examiné la décision de la division générale en la comparant au dossier sous-jacent. Je conviens avec le ministre que la division générale a commis une erreur de droit en omettant de tenir compte de l’état de santé global de la requérante.

Réparation

[10] La division d’appel a le pouvoir de corriger les erreurs que la division générale pourrait avoir commisesNote de bas de page 4. Je peux renvoyer la présente affaire à la division générale pour la tenue d’une nouvelle audience ou rendre la décision que la division générale aurait dû rendre.

[11] Les parties ont conclu une entente selon laquelle la requérante est admissible à une pension d’invalidité du RPC. Elles me demandent de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre et de déclarer la requérante invalide au sens du Régime de pensions du CanadaNote de bas de page 5.

[12] J’accueille cette demande. Le dossier est complet. Le Tribunal doit veiller à ce que l’instance se déroule de la manière la plus expéditive que l’équité et la justice naturelle permettent. Je suis convaincu que la preuve appuie une conclusion d’invalidité.

[13] Conformément à l’entente conclue entre les parties, je conclus que la requérante était atteinte d’une invalidité grave et prolongée en septembre 2016. Selon l’article 69 du Régime de pensions du Canada, le versement de la pension commence quatre mois après la date réputée de l’invalidité. La pension d’invalidité de la requérante commencera donc à compter de janvier 2017.

Conclusion

[14] L’appel est accueilli.

Mode d’instruction :

Sur la foi du dossier

Représentants :

Robert Littlejohn, représentant de la requérante
Hillary Perry, représentante du ministre

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