Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Résumé :

RPC – erreur de droit – preuve médicale – employabilité
Le requérant a fait une demande de pension d’invalidité en mars 2018. Sa demande a été rejetée par le ministre et il a fait appel à la division générale (DG). La DG a rejeté l’appel lorsqu’elle a conclu qu’il n’était pas invalide. Le requérant a fait appel à la division d’appel (DA). La DA a noté que la DG avait eu raison d’affirmer que l’invalidité doit être grave et prolongée, et que le requérant doit être incapable d’obtenir un emploi véritablement rémunérateur. Toutefois, la DA a constaté que la DG avait commis une erreur dans la façon dont elle avait analysé la preuve.

Le ministre a soutenu que la preuve médicale doit révéler quelque chose au sujet de la capacité à travailler du requérant pour que le problème de santé en question soit pris en considération. La DA n’est pas d’accord et affirme qu’il fallait prendre en considération l’ensemble des antécédents du requérant, ses problèmes de santé et la question de savoir s’il est régulièrement capable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Le décideur ne doit pas seulement prendre en considération certains problèmes de santé lorsque la preuve médicale a une incidence sur l’employabilité. La DA a examiné les problèmes de santé physique et mentale du requérant ainsi que ses circonstances personnelles, et elle a conclu qu’il était invalide.

La DG a commis une erreur ne tenant compte que de la preuve liée aux problèmes de santé physique, et pas celle liée aux problèmes de santé mentale. Cette omission a mené la DG à fonder sa décision sur une erreur de fait. Si elle avait tenu compte de la santé mentale du requérant, elle aurait conclu qu’il était invalide. La DA a donc rendu la décision que la DG aurait dû rendre et décidé, en se fondant sur l’ensemble de la preuve, que le requérant était devenu invalide en avril 2018. La DA a accueilli l’appel.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : WH c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 91

Numéro de dossier du Tribunal: AD-20-872

ENTRE :

W. H.

Appelant

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Intimé


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


DÉCISION RENDUE PAR : Valerie Hazlett Parker
DATE DE LA DÉCISION : Le 11 mars 2021

Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est accueilli.

[2] La décision que la division générale aurait dû rendre a été rendue. Le requérant est devenu invalide en avril 2018.

Aperçu

[3] W. H. (requérant) a obtenu un diplôme de formation générale de 12e année, un diplôme de base en soudage et un certificat de compagnon peintre. Il a occupé des emplois exigeants physiquement jusqu’en mars 2018. Le requérant a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) et affirme avoir différents problèmes invalidants, notamment des engourdissements, des faiblesses et des douleurs à la main et au bras droits, un nerf coincé dans le cou ainsi que des problèmes de santé mentale comme la dépression, l’anxiété et des crises de panique.

[4] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande. Le requérant a fait appel de cette décision devant le Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel. Elle a conclu que l’invalidité du requérant n’était pas grave au sens du RPC au plus tard à la date de l’audience.

[5] Le requérant a obtenu la permission de faire appel de cette décision devant la division d’appel du Tribunal. L’appel avait une chance raisonnable de succès parce que la division générale aurait commis une erreur concernant les problèmes de santé mentale du requérant.

[6] J’ai maintenant lu tous les documents au dossier ainsi que la décision de la division générale. J’ai aussi écouté l’enregistrement de l’audience devant la division générale et les observations orales des parties. La division générale a commis une erreur de droit en omettant d’examiner les problèmes de santé mentale du requérant. Lorsque tous les problèmes de santé physique et mentale du requérant sont combinés à sa situation personnelle, on peut en conclure que le requérant est invalide. Le requérant était atteint d’une invalidité en avril 2018.

Questions en litige

[7] La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en omettant d’examiner les problèmes de santé mentale du requérant?

[8] La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une erreur de fait importante concernant les problèmes de santé mentale du requérant?

Analyse

[9] Un appel à la division d’appel du Tribunal n’est pas une nouvelle audience de la demande originale. En fait, la division d’appel peut seulement décider si la division générale :

  1. n’a pas offert un processus équitable;
  2. n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. a commis une erreur de droit;
  4. a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteFootnote 1.

Erreur de droit

[10] Pour être déclarée invalide au sens du RPC, la partie requérante doit avoir une invalidité grave et prolongée. Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceFootnote 2. Cela est bien énoncé dans la décision de la division généraleFootnote 3. Pour trancher la question, un décideur doit prendre en compte tous les problèmes de santé de la partie requérante ainsi que sa situation personnelleFootnote 4.

[11] L’arrêt de principe concernant le critère juridique relatif à la « gravité » est VillaniFootnote 5. Dans cet arrêt, la Cour d’appel fédérale précise que les problèmes de santé et la situation personnelle de la partie requérante doivent être pris en considération. Elle affirme aussi qu’une preuve médicale est nécessaireFootnote 6. Elle ne précise pas qu’une preuve médicale concernant l’incidence que peut avoir un problème particulier sur la capacité de travailler de la partie requérante est nécessaire.

[12] La Cour d’appel fédérale a également rendu l’arrêt BungayFootnote 7, une autre affaire d’invalidité. Le représentant du ministre soutient que dans l’arrêt Bungay, la Cour a affiné le critère relatif à la preuve médicale. Il fait valoir que la preuve médicale doit aussi porter sur la capacité de travailler de la partie requérante pour que le problème de santé soit pris en considération. Je ne suis pas d’accord pour les raisons suivantes :

[13] L’arrêt Bungay précise ceci :

L’employabilité n’est pas un concept qui se prête à l’abstraction. Elle doit plutôt être évaluée eu égard à toutes les « circonstances ». Les circonstances appartiennent à l’une ou à l’autre des deux catégories suivantes :

(a) La « situation » particulière du demandeur. Des éléments comme « son âge, son niveau d’instruction, ses aptitudes linguistiques, ses antécédents de travail et son expérience de vie » sont pertinents ici (Villani, précité, au paragraphe 38).

(b) Les « antécédents médicaux » de demandeur. Il s’agit d’un examen approfondi dans le cadre duquel l’état du demandeur est évalué dans son ensemble. Toutes les détériorations du demandeur ayant une incidence sur son employabilité sont examinées, pas seulement les détériorations les plus importantes ou la détérioration principale. L’approche qu’il convient d’adopter pour évaluer l’état du demandeur dans son ensemble est compatible avec le paragraphe 68(1) du Règlement concernant l’application du Régime des pensions du Canada, lequel oblige le demandeur à fournir des renseignements très particuliers sur « toute détérioration physique ou mentale », pas seulement ce que le demandeur estime être la détérioration dominante [mis en évidence par la soussignée].

[14] L’arrêt Bungay doit être examiné dans son ensemble et son contexteFootnote 8. Il suit l’arrêt Villani. Dans l’arrêt Bungay, la Cour précise que pour décider si une invalidité est grave, il faut savoir si la partie requérante, dans sa situation particulière et selon ses antécédents médicaux, est régulièrement en mesure de détenir une occupation véritablement rémunératriceFootnote 9. La Cour affirme aussi que la Commission a commis une erreur parce qu’elle s’est penchée sur un seul des problèmes de santé de Mme Bungay, alors que celle-ci avait plusieurs autres problèmesFootnote 10. Elle ne fait pas la différence entre les problèmes qui, selon les spécialistes de la santé, avaient une incidence sur l’employabilité de la requérante et ceux qui n’en avaient pas.

[15] Par conséquent, lorsque l’arrêt Bungay est examiné dans son ensemble et son contexte, il ne précise pas que le décideur doit seulement prendre en compte les problèmes de santé de la partie requérante lorsqu’une preuve médicale indique qu’ils nuisent à son employabilité. Tous les problèmes de santé d’une partie requérante qui ont une incidence sur son employabilité doivent être pris en considération.

[16] La Cour fédérale a aussi examiné cette question dans la décision St-Louis. Les faits de cette affaire sont semblables à ceux du cas présent. M. St-Louis avait des problèmes cardiaques et de l’anxiété. Le Tribunal a conclu qu’il n’était pas invalide parce qu’il n’avait pas suivi les recommandations de traitement raisonnables pour une chirurgie cardiaque. Lorsque la Cour fédérale a examiné la décision, elle a estimé que cela était déraisonnable. Le Tribunal n’avait pas tenu compte de son anxiété. Voici ce que la Cour a écrit :

Il ne serait pas exagéré de croire que son anxiété a pu jouer un rôle dans son refus initial de subir une chirurgie cardiaque. Encore une fois, le tribunal de révision n’en a pas parlé. En ce sens, on ne saurait dire que le tribunal de révision a procédé à une analyse approfondie des antécédents et de l’état de santé du défendeur de manière à tenir bien tenir compte [sic] de ces deux facteurs dans leur ensembleFootnote 11.

[17] Une fois de plus, la Cour n’a pas exigé une preuve médicale concernant l’incidence des problèmes de santé mentale du requérant sur son employabilité. Pour décider si le requérant était invalide, elle a exigé que le décideur procède à une analyse approfondie des antécédents et de tous les problèmes de santé physique et mentale du requérant qui nuisent à son employabilité.

[18] Cela est également conforme à l’exigence de fournir certains renseignements au moment de présenter une demande de pension d’invaliditéFootnote 12. Toute partie requérante doit fournir des renseignements qui portent sur le diagnostic, la nature, l’étendue et le pronostic de ses problèmes de santé ainsi que les résultats en fonction desquels le diagnostic et le pronostic ont été posés. La partie requérante n’est pas tenue de présenter un avis médical concernant l’incidence de ses problèmes de santé sur sa capacité de travailler.

[19] De plus, il incombe au Tribunal de décider si la partie requérante conserve une certaine capacité de travail en dépit de ses problèmes de santé. Cette tâche ne revient pas aux spécialistes de la santé. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de savoir s’il existe une preuve médicale selon laquelle un problème de santé particulier nuit à l’employabilité de la partie requérante.

[20] Finalement, à cet égard, le représentant du ministre se fie à une décision de la division d’appel pour étayer son argument. Dans la décision THFootnote 13, la division d’appel précise que le décideur doit évaluer l’état de santé de la requérante dans son ensemble, pas seulement les détériorations principales. La division d’appel a ensuite examiné si la division générale avait commis une erreur en omettant de tenir compte d’un problème de santé mentale. La division d’appel a conclu que la division générale n’avait commis aucune erreur à ce sujet, car il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour savoir si le problème de santé en question avait une incidence sur la capacité de travailler de la requéranteFootnote 14.

[21] Contrairement aux jugements de la Cour, les décisions de la division d’appel n’ont pas force exécutoire sur moi. Je ne suis donc pas tenue de les suivre. Je ne suis pas convaincue que je devrais suivre le raisonnement de la division d’appel dans la décision TH. Bien que la division d’appel affirme dans sa décision que la division générale n’a pas commis d’erreur en omettant d’examiner un problème de santé, elle précise aussi qu’il aurait été idéal si elle l’avait faitFootnote 15 et qu’elle aurait pu s’attaquer directement aux problèmes de santé mentale de la requérante, y compris son diagnosticFootnote 16. Ces déclarations reconnaissent que la division générale aurait vraiment dû tenir compte du problème de santé mentale.

[22] La division d’appel a également évalué la preuve lorsqu’elle a conclu que la division générale n’avait pas commis d’erreur de droit. Par exemple, elle affirme dans sa décision que la division générale ne semble pas s’être penchée sur ce problème de santé mentale parce qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve concernant l’incidence sur la capacité de travaillerFootnote 17.

[23] La division d’appel ne devrait pas apprécier la preuve à ce stade de son analyse. Elle doit suivre un processus en deux étapes pour trancher un appel. Premièrement, elle doit décider si la division générale a commis une erreur qui nécessite qu’elle intervienne, soit une erreur de droit dans le cas présent. Deuxièmement, si une telle erreur a été commise, la division d’appel peut accorder une réparation. Ce n’est qu’à ce stade que la division d’appel apprécie la preuve pour rendre une décision sur le fond de l’affaire. La décision TH n’est pas convaincante, car la division d’appel a confondu ces étapes et a apprécié la preuve alors qu’elle n’aurait pas dû le faire.

[24] Dans le cas présent, il y avait de nombreux rapports médicaux sur les problèmes de santé physique et les limitations du requérant. Ils sont résumés dans la décision de la division générale.

[25] Il y avait également des éléments de preuve concernant l’état de santé mentale du requérant, tant dans les rapports médicaux que dans les témoignages. La division générale n’a pas examiné ces éléments. Cela constitue une erreur de droit. La division d’appel peut donc intervenir.

Erreur de fait importante

[26] Le requérant soutient aussi que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante lorsqu’elle a conclu qu’il n’était pas atteint d’une invalidité grave, car elle n’avait pas tenu compte de la preuve concernant ses problèmes de santé mentale. Toutefois, comme j’ai décidé que la division d’appel doit intervenir parce que la division générale a commis une erreur de droit, je ne suis pas tenue de prendre cela en considération.

Réparation

[27] Lorsque la division d’appel intervient dans une affaire, elle peut accorder différentes réparations. Dans le cas présent, il convient de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre. Cela s’explique par les raisons suivantes :

  1. le dossier écrit est complet;
  2. la preuve ne présente aucune lacune;
  3. les deux parties ont demandé que la division d’appel rende la décin que la division générale aurait dû rendre;
  4. le Tribunal est habilité à trancher les questions de droit ou de fait nécessaires pour statuer sur un appelFootnote 18;
  5. le Tribunal se doit de trancher l’affaire de la manière la plus expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettentFootnote 19.

[28] La division générale n’a commis aucune erreur lorsqu’elle a examiné la preuve concernant les problèmes de santé physique et les limitations du requérant. J’accepte et je reprends ses conclusions de fait sur le sujet. Le requérant ne serait pas capable de reprendre un travail exigeant physiquement en raison de ses limitations physiques au plus tard à la date de l’audience devant la division générale (septembre 2020)Footnote 20.

[29] La preuve indique aussi que le requérant avait des problèmes de santé mentale à ce moment-là. Voici un résumé de la preuve :

  1. Lorsque le requérant s’est rendu à l’urgence en avril 2018, le médecin traitant a écrit que le requérant prenait du clonazépam et un autre médicament pour traiter son anxiétéFootnote 21.
  2. Le Dr Maharaj a rapporté que le requérant avait des antécédents de dépression et qu’il avait commencé à consommer une grande quantité d’alcool un an auparavant en raison d’un problème psychosocialFootnote 22.
  3. Le Dr Malik a rapporté que le requérant avait récemment commencé à boire une plus grande quantité d’alcool. Il lui a recommandé de diminuer sa consommation. De plus, le requérant a déclaré qu’il avait été victime d’abus lorsqu’il était enfant et qu’il avait été exposé à d’autres éléments stressants. Le Dr Malik a recommandé qu’il soit dirigé vers un psychiatreFootnote 23.
  4. Le Dr Smith a diagnostiqué une dépression et de l’alcoolismeFootnote 24.
  5. Le requérant et son épouse ont déclaré à l’audience devant la division générale que le requérant était en proie à une dépression depuis de nombreuses années et qu’il avait des sautes d’humeurFootnote 25.
  6. Le requérant et son épouse ont aussi déclaré que le requérant avait déjà été dirigé vers un psychiatre il y a longtemps, mais qu’il était toujours sur une longue liste d’attente. Il ne peut avoir accès à aucun autre traitement en santé mentale pour le momentFootnote 26.
  7. Le requérant a également déclaré qu’il avait été victime d’abus sexuels lorsqu’il était enfant ainsi que d’intimidation sur son lieu de travail. Ces situations ont aggravé ses problèmes de santé mentale. Il a pris congé à quatre reprises en raison du stress et a suivi un programme de counselingFootnote 27. Son état de santé mentale s’est détérioré depuis qu’il a cessé de travailler.
  8. Le requérant fait toujours des cauchemars à propos de situations au travail, il boit plus d’alcool et consomme de la marijuanaFootnote 28.
  9. Le requérant a déclaré qu’au moment de l’audience, il avait des crises de panique environ quatre fois par jour.
  10. Le requérant prend trois antidépresseurs différents.

[30] À ce jour, la plupart des problèmes de santé mentale du requérant n’ont pas été traités. Le requérant a suivi les recommandations de traitement. On lui a prescrit des médicaments pour la dépression et l’anxiété, mais étant donné qu’il n’a pas de médecin de famille et qu’il n’a pas réussi à consulter des spécialistes en santé mentale, la pertinence des médicaments et leur posologie n’ont pas fait l’objet d’un suivi. Le requérant a été dirigé vers un psychiatre, mais il est toujours sur une liste d’attente. Le fait de ne pas pouvoir consulter un psychiatre a aussi probablement nui à son traitement.

[31] Le requérant a pu travailler malgré ses problèmes de santé mentale pendant un certain nombre d’années (il a déclaré qu’il prenait des antidépresseurs depuis environ 20 ans). Toutefois, il a aussi déclaré qu’il avait été victime d’intimidation au travail et que cela avait aggravé ses problèmes de santé. Puis, lorsqu’il a cessé de travailler, son état de santé s’est détérioré. Il fait toujours des cauchemars et il a des crises de panique quatre fois par jour, malgré les médicaments qu’il prend.

[32] Le Tribunal doit tenir compte de tous les problèmes de santé d’une partie requérante ainsi que de sa situation personnelle. Au moment de l’audience devant la division générale, le requérant était âgé de 54 ans. Il était titulaire d’un diplôme d’équivalence d’études secondaires et de certificats d’une école de métiers. Le requérant a travaillé fort et a toujours occupé des postes exigeants physiquement. Il ne peut plus exercer ce type d’emploi. Il ne possède aucune compétence transférable pour un travail sédentaire. Son âge et ses antécédents de travail nuisent à sa capacité de trouver un autre emploi. De plus, il serait difficile pour le requérant de se recycler compte tenu de ses restrictions liées au fait de rester debout et assis et de ses fréquentes crises de panique. Il est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice.

[33] Compte tenu de tous les éléments de preuve, il est plus probable qu’improbable que le requérant est atteint d’une invalidité grave.

[34] Une invalidité doit être grave et prolongée au sens du RPC. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinieFootnote 29. L’invalidité du requérant est également prolongée. Certains médecins ont peut-être écrit que l’état de santé physique du requérant s’améliorerait dans les 6 à 12 mois, mais cela ne s’est pas produit. Aucun autre traitement pouvant améliorer les problèmes de santé physique du requérant n’a été recommandé.

[35] Le requérant est devenu invalide en avril 2018 lorsqu’il a cessé de travailler. Il a également affirmé qu’il ne pouvait plus travailler en raison de ses problèmes de santé.

Conclusion

[36] L’appel est accueilli.

[37] La décision que la division générale aurait dû rendre a été rendue. Le requérant est devenu invalide en avril 2018.

[38] Le versement de la pension d’invalidité commence quatre mois après la date de début de l’invalidité de la partie requérante. La pension d’invalidité est payable à compter d’août 2018.

Date de l’audience :

Le 3 mars 2021

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparutions :

W. H., appelant
Jordan Fine, représentant de l’intimé

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