Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : VR c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 134

Numéro de dossier du Tribunal: GP-18-2180

ENTRE :

V. R.

Appelante (requérante)

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Ministre


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de la sécurité du revenu


Décision rendue par : Raymond Raphael
Date de la décision : Le 1er mars 2021

Sur cette page

Décision

[1] La requérante n’a pas droit à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC). Elle n’a pas le droit de présenter un argument fondé sur la Charte parce qu’elle n’a pas fourni un avis d’argument fondé sur la Charte conforme à l’article 20(1)(a) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (Règlement sur le Tribunal).

Aperçu

[2] La requérante avait 69 ans lorsqu’elle a présenté une demande de pension d’invalidité du RPC en janvier 2018. Le ministre a rejeté la demande initialement et après révision. Le ministre a déclaré qu’elle devait avoir moins de 65 ans pour avoir droit à une pension d’invalidité du RPC. La requérante a fait appel devant le Tribunal.

[3] J’ai tranché cet appel sur le fondement des observations et des documents présentés parce qu’une audience orale n’était pas requise, qu’il n’y avait pas de lacunes dans l’information au dossier et qu’aucune autre clarification n’était nécessaire.

Questions en litige

  1. La requérante a-t-elle droit à une pension d’invalidité du RPC?
  2. La requérante a-t-elle le droit de présenter une demande fondée sur la Charte?

Question constitutionnelle potentielle

[4] En mars 2019, le Tribunal a avisé la requérante qu’il envisageait de rejeter sommairement son appel. La raison en était qu’elle avait eu 65 ans en septembre 2013 et qu’elle n’avait pas fait de demande avant janvier 2018Note de bas de page 1.

[5] La requérante a répondu, entre autres, que le rejet de sa demande était [traduction] « discriminatoireNote de bas de page 2 ».

[6] En avril 2019, le Tribunal a communiqué avec la requérante par téléphone parce qu’elle avait soulevé un potentiel argument fondé sur la Charte. Le Tribunal a expliqué à la requérante que pour présenter un argument fondé sur la Charte, elle devait déposer un avis d’argument fondé sur la Charte dûment rempli. Le 16 avril 2019, le Tribunal a écrit à la requérante. Il a révisé les questions qui ont été discutées et a joint une copie du formulaire de l’avis d’argument fondé sur la Charte. Le Tribunal a informé la requérante que si elle souhaitait présenter un argument fondé sur la Charte au Tribunal, elle devait déposer un avis d’argument fondé sur la Charte dûment rempli d’ici le 10 juin 2019.

[7] Le Tribunal a accordé à la requérante trois prolongations de délai pour déposer l’avis d’argument fondé sur la Charte. La première prolongation était jusqu’au 11 décembre 2019, la deuxième était jusqu’au 17 janvier 2020 et la troisième était jusqu’au 3 avril 2020Note de bas de page 3.

[8] Le Tribunal a reçu l’avis d’argument fondé sur la Charte de la requérante le 6 avril 2020Note de bas de page 4. Le 22 mai 2020Note de bas de page 5, le Tribunal a écrit à la requérante ce qui suit :

  • Le membre du Tribunal assigné au présent appel a examiné son avis d’argument fondé sur la Charte.
  • Son avis n’énonce pas la ou les dispositions du RPC qui, selon elle, portent atteinte aux droits qui lui sont conférés par la Charte. À GD17-10, elle a noté [traduction] « Régime de pensions du Canada - Pension d’invalidité ». Elle ne précise pas la ou les dispositions qu’elle conteste. Tant le Tribunal que le ministre ne devraient pas avoir à spéculer à ce sujet.
  • Elle avait jusqu’à la fermeture des bureaux le vendredi 5 juin 2020 pour déposer un autre avis énonçant la ou les dispositions précises du RPC qui, selon elle, portent atteinte à ses droits conférés par la Charte.

[9] La requérante n’a pas répondu à cette lettre.

[10] Après le 22 mai 2020, le Tribunal a tenté de communiquer avec la requérante à plusieurs reprises, mais n’a pas réussi à la joindre. Les dossiers du Tribunal révèlent que ce dernier a laissé des messages vocaux à la requérante aux dates suivantes : le 11 juin 2020, le 22 juin 2020, le 29 juillet 2020, le 25 août 2020, le 8 septembre 2020, le 5 octobre 2020, le 6 octobre 2020 et le 18 février 2021. La requérante n’a répondu à aucun de ces messages vocaux.

[11] De plus, le ministre a écrit à trois reprises pour faire valoir que l’avis de la requérante est incomplet parce qu’il n’énonce pas les dispositions du RPC qu’elle conteste. Le ministre a demandé au Tribunal de rejeter l’appel constitutionnel de la requéranteNote de bas de page 6. Des copies des lettres du ministre ont été envoyées à la requérante.

[12] Le Tribunal reconnaît que la requérante n’est peut-être pas chez elle. Le 22 mai 2020, elle a écrit qu’elle serait absente après le 10 juin pendant au moins 3 ou 4 mois pour suivre un traitementNote de bas de page 7. Plus de huit mois se sont écoulés depuis que la requérante a peut-être quitté son domicile. Elle n’a pas tenté de joindre le Tribunal. Elle n’a pas communiqué au Tribunal de nouvelles coordonnées. Elle est tenue d’aviser sans délai le Tribunal de tout changement dans ses coordonnéesNote de bas de page 8.

[13] Je suis tenu de veiller à ce que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances et les considérations d’équité et de justice naturelle permettentNote de bas de page 9. Près de deux ans et demi se sont maintenant écoulés depuis que la requérante a déposé son appel. Cela fait presque deux ans que le Tribunal l’a avisée de son obligation de déposer un avis d’argument fondé sur la Charte si elle souhaite aller de l’avant avec un appel constitutionnel. Le Tribunal lui a accordé plusieurs prolongations de délai pour déposer son avis d’argument fondé sur la Charte. Elle n’a pas répondu à l’avis du Tribunal selon lequel son avis d’argument fondé sur la Charte est incomplet. Compte tenu de toutes ces circonstances, il n’est pas dans l’intérêt de l’équité et de la justice naturelle de retarder davantage cette affaire.

[14] L’article 20(1)(a) du Règlement sur le Tribunal prévoit qu’une partie qui souhaite mettre en cause la validité constitutionnelle ou l’applicabilité de toute disposition du RPC doit déposer un avis qui contient :

  1. i. la disposition visée,
  2. ii. toutes observations à l’appui de la question soulevée.

[15] La Cour fédérale a déclaré que l’avis doit contenir la ou les dispositions législatives ou réglementaires en causeNote de bas de page 10. Bien qu’elle ait eu amplement l’occasion de le faire, la requérante n’a pas corrigé les lacunes de son avis d’argument fondé sur la Charte.Il n’énonce pas les dispositions du RPC qui, selon la requérante, portent atteinte aux droits qui lui sont conférés par la Charte.

[16] Puisque la requérante n’a pas remis un avis conforme aux exigences du Règlement sur le Tribunal, elle ne peut soulever aucune question constitutionnelle dans le présent appel.

Analyse

[17] La requérante a eu 65 ans en septembre 2013. C’est seulement en janvier 2018 qu’elle a présenté une demande de pension d’invalidité du RPC. Les dispositions du RPC prévoient que la requérante doit avoir moins de 65 ans pour avoir droit aux prestations du RPC. Puisqu’elle a présenté sa demande en janvier 2018, la date la plus antérieure à laquelle elle pourrait avoir droit aux prestations d’invalidité du RPC est février 2017. Comme la requérante avait 68 ans à ce moment-là, elle n’a pas droit à des prestations d’invalidité du RPC.

[18] Je reconnais qu’il est possible que la requérante soit atteinte d’une invalidité grave. Cependant, je suis lié par les dispositions du RPC. À titre de décideur prévu par la loi, je suis tenu d’interpréter et d’appliquer les dispositions telles qu’elles sont énoncées dans le RPC. Je n’ai pas la compétence de déroger aux dispositions du RPC ni de rendre une décision fondée sur l’équité, la compassion ou des circonstances atténuantes.

Conclusion

[19] L’appel est rejeté.

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