Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : SB c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 95

Numéro de dossier du Tribunal: AD-20-823

ENTRE :

S. B.

Appelant

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Intimé


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


DÉCISION RENDUE PAR : Valerie Hazlett Parker
DATE DE LA DÉCISION : Le 12 mars 2021

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] S. B. (requérant) a terminé une dixième année avant d’entrer sur le marché du travail. Il a occupé des emplois physiquement exigeants pendant un certain nombre d’années. Il a cessé de travailler en 2011. Le requérant a ensuite demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Il dit que plusieurs problèmes de santé le rendent invalide, notamment la douleur au dos et au genou, l’arthroplastie du genou, l’arthrite et des problèmes respiratoires. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande. Le requérant a fait appel devant le Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel. Elle a décidé que le requérant n’était pas atteint d’une invalidité grave parce que, même s’il a des limitations, il n’a pas respecté les recommandations de traitement raisonnables de faire de l’exercice et de perdre du poids.

[3] La permission d’en appeler de cette décision à la division d’appel du Tribunal a été accordée parce que l’appel avait une chance raisonnable de succès. La division générale peut avoir fondé sa décision sur une importante erreur de fait concernant le respect du requérant des recommandations de traitement. J’ai maintenant lu tous les documents déposés auprès de la division d’appel et de la division générale, ainsi que la décision de la division générale. J’ai écouté l’enregistrement de l’audience de la division générale et les observations des parties. La division générale a offert un processus équitable. Elle n’a pas fondé sa décision sur une erreur de fait importante. Par conséquent, l’appel est rejeté.

Questions en litige

[4] La division générale a-t-elle omis d’offrir un processus équitable à l’audience?

[5] La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une erreur de fait importante concernant le respect du requérant des recommandations de traitement raisonnables de faire de l’exercice et de perdre du poids?

Analyse

[6] Un appel devant la division d’appel du Tribunal n’est pas une nouvelle audience de la demande initiale. La division d’appel peut seulement décider si la division générale :

  1. a omis d’offrir un processus équitable;
  2. a omis de trancher une question qu’elle aurait dû trancher ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. a commis une erreur de droit;
  4. a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 1.

Processus équitable

[7] Le Tribunal doit fournir un processus équitable à toutes les parties, ce qui signifie qu’elle doit veiller à ce que toutes les parties aient la possibilité de saisir le Tribunal de leur cause, de connaître les arguments de l’autre partie et d’y répondre et d’obtenir d’un décideur impartial une décision rendue au regard des faits et du droit.

[8] Le requérant affirme que la division générale a omis d’offrir cela parce que son aide n’a pas assisté à l’audience de la division générale et qu’il a été [traduction] « pris au dépourvu » par le processus.

[9] Questionné à ce sujet, le requérant a dit que son aide était [traduction] « du RPC », mais sans en dire plus sur le rôle qu’elle devait jouer à l’audience de la division générale ni expliquer en quoi l’absence de cette personne influait sur sa capacité de plaider sa cause. Le requérant n’a pas affirmé être incapable de présenter des preuves ou arguments ou ne pas pouvoir répondre à la cause du ministre.

[10] En fait, le membre de la division générale a donné au requérant l’occasion de faire les autres déclarations qu’il voulait à la fin de l’audience et a même dit que l’on pouvait lui donner le temps d’y réfléchir avant de répondreNote de bas de page 2.

[11] Je comprends que le requérant peut avoir été mal à l’aise à l’audience de la division générale. Toutefois, cela ne suffit pas pour me permettre de conclure que la division générale a omis d’offrir un processus équitable.

[12] Rien n’a empêché le requérant de plaider sa cause. Il n’a pas dit ne pas pouvoir comprendre les arguments du ministre ou y répondre. La division générale a offert un processus équitable.

Erreur de fait importante

[13] Le requérant affirme également que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante concernant son respect des recommandations de traitement. Pour avoir gain de cause sur ce fondement, il devra prouver trois choses :

  1. qu’une conclusion de fait était erronée;
  2. que la division générale a tiré cette conclusion de façon abusive, arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance;
  3. que la décision repose sur cette conclusion de faitNote de bas de page 3.

[14] La décision de la division générale indique que le requérant n’avait pas suivi les recommandations de traitement de perdre du poids et de faire de l’exercice. Un certain nombre de médecins ont recommandé cela, notamment le médecin de famille ayant traité le requérant avant la fin de sa période minimale d’admissibilitéNote de bas de page 4, une spécialiste en médecine interne (rhumatologie)Note de bas de page 5, et le médecin d’une clinique de la douleurNote de bas de page 6.

[15] Malgré cela, très peu d’éléments de preuve indiquaient que le requérant avait essayé de respecter ces recommandations. Le requérant a déclaré qu’il a beaucoup de difficulté à bouger en raison de sa douleurNote de bas de page 7. Il a expliqué qu’il fait des élévations des jambes au lit et qu’il marche la moitié d’un pâté de maisons aller-retour chaque jourNote de bas de page 8. Questionné sur son alimentation, le requérant a affirmé qu’il perd du poids lentementNote de bas de page 9. Il n’a fourni aucun détail concernant des changements à son régime alimentaire ou d’autres démarches qu’il avait essayées pour perdre du poids.

[16] Cette preuve a été le fondement probatoire ayant permis à la division générale de démontrer que le requérant n’avait pas suivi les recommandations de traitement de perdre du poids et de faire de l’exercice. Ainsi, la conclusion de fait n’était pas erronée.

[17] Je reconnais qu’aucun médecin n’a écrit que le requérant ne respectait pas le traitement. Toutefois, ce n’est pas exigé pour que la division générale tire une conclusion de fait à ce sujet. Il revient à la division générale de tirer des conclusions de fait fondées sur son examen de l’ensemble de la preuve. Elle a fait cela.

[18] Enfin, le requérant a présenté une lettre de son médecin à l’appui de sa cause. Cette lettre n’a pas été soumise à la division générale. En général, un appel n’autorise pas de nouveaux éléments de preuveNote de bas de page 10. Je n’ai pas tenu compte de cet élément de preuve au moment de rendre la présente décision.

Conclusion

[19] L’appel est rejeté pour ces motifs.

 

Date de l’audience :

Le 9 mars 2021

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparutions :

S. B., appelant

Suzette Bernard, représentante de l’intimé

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