Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Résumé :

RPC – erreur de fait – PECI – garde et surveillance conjointes
La requérante a reçu une pension d’invalidité du RPC pendant qu’elle était mariée. Une prestation d’enfant de cotisant invalide (PECI) a également été versée dans le compte conjoint des deux parents. La PECI est versée au nom d’un enfant aux parents qui en ont la garde et la surveillance jusqu’à l’âge de 18 ans. Après sa séparation d’avec son mari, la requérante a continué à recevoir la PECI. Son ex-mari a alors demandé au ministre que la PECI lui soit versée exclusivement, affirmant que l’enfant était sous sa garde et sa surveillance. Le ministre a accueilli sa demande, mais l’ex-mari a tout de même porté cette décision en appel à la division générale (DG), soutenant qu’il avait droit à une période de prestations plus longue. La DG a conclu qu’il avait la garde exclusive de l’enfant et qu’il avait droit à la PECI à compter de la date de séparation. La requérante a fait appel à la division d’appel (DA), affirmant que l’enfant était aussi sous sa garde et sa surveillance et qu’elle devrait être celle qui reçoit la PECI.

La DA a jugé que la DG avait commis une importante erreur de fait en concluant que le mari avait la garde exclusive de l’enfant; la preuve montrait clairement que les deux parents avaient la garde et la surveillance de l’enfant. En se fondant sur son interprétation du RPC, la DA a conclu :
- que la PECI appartenait à l’enfant et non aux parents;
- qu’elle devait être versée à seulement un des deux parents;
- qu’elle devait être versée au cotisant invalide en cas de garde conjointes.

La DA a conclu que la requérante avait droit à la PECI à compter de la date de la séparation jusqu’à ce que l’enfant ait 18 ans. Elle était le parent invalide et la PECI vise à compenser les coûts supplémentaires qu’un parent invalide doit engager pour élever son enfant. Par conséquent, l’objectif de la PECI est conforme à la politique du ministre de verser la PECI au nom de l’enfant au parent invalide, tant que ce parent en a la garde. La DA a accueilli l’appel et a conclu que la requérante avait droit à la PECI.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : LS c Ministre de l’Emploi et du Développement social et DS, 2021 TSS 75

Numéro de dossier du Tribunal: AD-20-845

ENTRE :

L. S.

Appelante

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Intimé

et

D. S.

Mis en cause


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


DÉCISION RENDUE PAR : Valerie Hazlett Parker
DATE DE LA DÉCISION : Le 26 février 2021

Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est accueilli.

[2] La prestation d’enfant de cotisant invalide (PECI) doit être versée à L. S. au nom de l’enfant pour la période allant de janvier 2018 jusqu’au 18e anniversaire de l’enfant.

Aperçu

[3] L. S. (LS) est l’appelante. D. S. (DS) est le mis en cause dans le présent appel. Les deux parties se sont mariées en 1995 et ont eu deux enfants. Elles se sont séparées physiquement en décembre 2017. Un seul des enfants avait moins de 18 ans lorsque les parties se sont séparées.

[4] LS a commencé à recevoir une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada avant la séparation. La PECI a également été versée aux parties dans leurs avoirs financiers communs. Lorsque les parties se sont séparées, LS a continué de recevoir les versements de la PECI. DS a demandé la PECI pour l’enfant en décembre 2018. Il a affirmé qu’il avait la garde et la surveillance de l’enfant depuis janvier 2018, moment où lui et LS se sont séparés physiquement, et qu’il devrait donc recevoir la PECI.

[5] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a décidé que la PECI allait être versée à DS à compter de décembre 2018. DS a porté cette décision en appel au Tribunal. Il soutient que la PECI devrait lui être versée pour la période allant de janvier 2018 jusqu’au 18e anniversaire de l’enfant.

[6] La division générale du Tribunal a accueilli l’appel. Elle a décidé que DS à lui seul avait la garde et la surveillance de l’enfant depuis janvier 2018.

[7] LS a obtenu la permission d’appeler de cette décision à la division d’appel du Tribunal. L’appel avait une chance raisonnable de succès parce que la division générale avait possiblement fondé sa décision sur une erreur de fait importante.

[8] J’ai examiné tous les documents déposés à la division d’appel et à la division générale. J’ai écouté l’enregistrement de l’audience de la division générale ainsi que les observations orales des parties. L’appel est accueilli parce que division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante. Après avoir corrigé l’erreur, je conclus que LS et DS avaient tous deux la garde et la surveillance de l’enfant au moment en cause. Pour l’application de la loi, la PECI est payable à LS pour la période en litige.

Question préliminaires

[9] Au cours de l’audience de la division d’appel, la question de l’applicabilité de l’article 52 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada a été soulevée. J’ai donné aux parties le temps de déposer des observations écrites sur la question. J’ai tenu compte de ces observations en rendant ma décision.

Questions en litige

[10] La division générale a-t-elle agi de façon inéquitable lorsqu’elle a omis de prévenir LS que DS serait accompagné d’une représentante à l’audience?

[11] La division générale a-t-elle fondé sa décision sur au moins une des erreurs de fait importantes ci-dessous?

  1. DS a la garde et la surveillance de l’enfant.
  2. LS ne subvient pas du tout aux besoins de l’enfant.
  3. LS et l’enfant se voyaient seulement à l’occasion.
  4. LS ignorait ce qui se passait dans la vie de l’enfant.

Analyse

[12] Un appel à la division d’appel du Tribunal n’est pas une nouvelle occasion de débattre de la demande originale. En fait, la division d’appel peut seulement décider si la division générale :

  1. a mené une procédure inéquitable;
  2. a omis de statuer sur une question qu’elle aurait dû trancher ou a statué sur une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. a commis une erreur de droit;
  4. a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 1.

La division générale a-t-elle mené une procédure inéquitable?

[13] Le Tribunal doit offrir une procédure équitable. En d’autres mots, chaque partie doit avoir la possibilité de présenter sa thèse au Tribunal, de connaître la thèse des autres parties et de répondre à leurs arguments et, enfin, d’obtenir une décision rendue par une personne indépendante suivant le droit et les faits.

[14] LS soutient que la division générale a manqué à son obligation parce qu’elle n’a pas été informée avant l’audience que la sœur de DS le représenterait à l’audience. Toutefois, LS ne s’y est pas opposé lors de l’audience. Rien n’indique que LS n’a pas pu présenter adéquatement sa thèse en présence de la représentante. Cette dernière n’a pas interrompu LS pendant l’audience ni perturbé son témoignage. Rien n’indique que LS n’a pas pu présenter sa thèse ou répondre aux arguments juridiques présentés par les autres parties.

[15] Je comprends que LS aurait préféré savoir d’avance que la représentante assisterait à l’audience. Toutefois, un tel préavis n’est pas nécessaire pour que l’instance se déroule de manière équitable.

[16] Rien ne laisse croire que la membre de la division générale ait été partiale ou qu’elle ait autrement agi de façon inappropriée.

[17] Par conséquent, la division générale a mené une procédure équitable. La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une erreur de fait importante?

[18] LS soutient également qu’il faut accueillir le présent appel parce que la division générale a fondé sa décision sur un certain nombre d’erreurs de fait importantes. Pour avoir gain de cause sur ce fondement, elle devra prouver trois choses pour chaque erreur présumée :

  1. la conclusion de fait était erronée (fausse);
  2. la conclusion a été tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à la connaissance de la division générale;
  3. la décision était fondée sur cette conclusion de faitNote de bas de page 2.

[19] La première conclusion de fait qui est erronée selon LS est une affirmation figurant dans la décision de la division générale qui indique que DS a la garde et la surveillance de l’enfantNote de bas de page 3. En conséquence, la division générale a tiré la conclusion de fait que LS n’avait pas la garde ni la surveillance de l’enfant et, ainsi, n’avait pas le droit de toucher la PECI en son nom.

[20] Cependant, LS et DS ont tous deux déclaré lors de leur témoignage qu’il y avait une entente de garde conjointe concernant leur enfant et qu’il n’y en avait pas. Aucun document officiel traitant de ce sujet n’a été déposé à la division générale. Toutefois, les deux parties ont déposé à la division d’appel des copies de l’ordonnance que le tribunal de la famille a rendue le 16 juillet 2019. Elle affirme que les parties ont la garde conjointe de l’enfantNote de bas de page 4. Il s’agit d’un nouvel élément de preuve. Habituellement, la division d’appel n’examine pas les éléments nouveaux. Toutefois, cet élément confirme la preuve orale présentée par les parties et personne ne le conteste.

[21] La décision de la division générale affirme également que LS n’a pas été en mesure de voir l’enfant après la séparation parce qu’elle a déménagé dans une autre ville, qu’elle n’avait pas de voiture et que l’enfant devait emprunter une voiture à DS pour aller la voirNote de bas de page 5. Toutefois, selon les témoignages sur ce point, LS ne voyait pas l’enfant souvent à cause des problèmes de voiture seulement au début de la séparationNote de bas de page 6, mais plus récemment, elle a eu des contacts fréquents avec l’enfant. Elle le voit régulièrement pour, entre autres choses, prendre un café et promener son chienNote de bas de page 7.

[22] De plus, on peut lire dans la décision que LS a déclaré qu’elle ne savait pas ce qui se passait dans la vie de l’enfant. En fait, le témoignage de LS indiquait qu’elle ne savait pas ce qui se passait relativement à la participation de l’enfant dans les cadetsNote de bas de page 8. Il ne s’agissait pas d’une déclaration générale voulant dire qu’elle n’était pas au courant de la situation de l’enfant.

[23] Dernier point à soulever à cet égard, LS a déclaré qu’elle aide l’enfant à prendre des décisions au sujet de son travail et de ses activitésNote de bas de page 9. Par exemple, l’enfant a téléphoné à LS lorsqu’il était impliqué dans une situation où l’on a fait appel à la policeNote de bas de page 10.

[24] DS n’a contesté aucun de ces éléments de la preuve orale. Ce fait appuie la position juridique de LS, à savoir qu’elle s’occupait de l’enfant et prenait des décisions le concernant.

[25] Pour ces motifs, je juge que la conclusion de fait de la division générale selon laquelle DS avait la garde et la surveillance de l’enfant était fausse. Elle a été tirée sans tenir compte de tous les éléments de preuve portés à la connaissance de la division générale, dont ceux qui montraient que LS avait également la garde et la surveillance de l’enfant.

[26] La division générale n’a pas non plus tenu compte du fait que les deux parents pouvaient avoir la garde et la surveillance d’un enfant de moins de 18 ans.

[27] La décision est fondée sur cette conclusion de fait.

[28] Par conséquent, il faut accueillir l’appel.

[29] LS soutient que la division générale a aussi fondé sa décision sur d’autres erreurs de fait importantes. Toutefois, comme j’accueille l’appel pour les motifs mentionnés ci-dessus, il n’est pas nécessaire que j’examine ces erreurs présumées.

Réparation

[30] La division d’appel peut accorder certaines réparations quand un appel est accueilli. Il convient que la division d’appel rende la décision que la division générale aurait dû rendre dans la présente affaire pour les raisons suivantes :

  1. le dossier dont je dispose est complet;
  2. les faits ne sont pas contestés;
  3. LS et DS ont témoigné à l’audience de la division générale et ont eu l’occasion d’examiner la preuve des autres parties;
  4. le Tribunal peut trancher les questions de droit ou de fait pour statuer sur un appelNote de bas de page 11;
  5. les appels doivent être réglés aussi rapidement et efficacement que les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettentNote de bas de page 12.

Quel parent doit recevoir la PECI au nom de l’enfant?

[31] La seule question à trancher dans la présente affaire est de savoir si LS ou DS doit toucher les versements de la PECI au nom de l’enfant pour la période allant de la séparation au 18e anniversaire de l’enfant.

[32] Le point de départ pour rendre cette décision est le Régime de pensions du Canada (RPC). Il précise que, lorsqu’une PECI est payable à un enfant de moins de 18 ans, le paiement doit être versé à la personne qui a la garde et la surveillance de l’enfantNote de bas de page 13. Il dit aussi que la cotisante ou le cotisant est présumé être la personne qui a la garde et la surveillance de l’enfant, sauf lorsque l’enfant vit séparé d’elleNote de bas de page 14.

[33] Pour interpréter cette disposition, il faut examiner le texte, le contexte et l’objet de la loiNote de bas de page 15. Il faut interpréter les termes du RPC dans leur contexte global ainsi que dans leur sens grammatical et ordinaire qui s’harmonise avec l’esprit du RPC, l’objet du RPC et l’intention du ParlementNote de bas de page 16. L’application de cette approche révèle ce qui suit.

[34] Premièrement, la PECI est la prestation de l’enfant. Elle n’appartient à ni l’un ni l’autre des parents. Les décisions des tribunaux l’ont confirmé en affirmant ceci :

[traduction]

L’article 44(1)(e) du [RPC] prévoit expressément que « une prestation d’enfant de cotisant invalide doit être payée à chaque enfant d’un cotisant invalide [...] ». De plus, la demande de prestations n’est pas présentée par le parent, mais par le parent au nom de l’enfant. Ce principe est confirmé par l’article 75, qui prévoit que la prestation est payable directement à l’enfant, à moins que l’enfant soit d’âge mineur, auquel cas la prestation est versée au parent ayant la garde. Le [parent] n’a pas droit à la prestation, il n’a aucun contrôle sur son paiement, elle n’est pas imposable comme revenu du parent et elle n’est pas incluse dans son revenu aux fins du calcul de la pension alimentaire pour enfant qu’il doit verserNote de bas de page 17.

[35] Deuxièmement, la PECI pour un enfant de moins de 18 ans peut être versée à une seule personne. On ne peut pas la diviser entre les parents si les deux ont la garde et la surveillance de l’enfant.

[36] La PECI est versée à la personne qui a la garde et la surveillance de l’enfant. L’expression « garde et surveillance » n’est pas définie dans le RPC. J’accepte la définition de « garde » que la Cour de la Colombie-Britannique a établie. Voici ce qu’elle affirme :

Au sens restreint du mot, « garde » signifie la surveillance et les soins physiques, ou la surveillance et les soins quotidiens d’un enfant. Pris au sens large, « garde » signifie tous les droits et toutes les obligations associées à la surveillance et aux soins physiques et quotidiens d’un enfant, ainsi que les droits et obligations de l’élever en veillant à sa santé physique et émotive, à son éducation, à son développement religieux ou spirituel, et à toutes les autres sphères qui ont une incidence sur son bien-être, tout en prenant des décisions à cette finNote de bas de page 18.

[37] De plus, le RPC mentionne la personne qui a la garde ainsi que la surveillance. La Commission d’appel des pensions a décidé que le parent qui assumait la responsabilité des besoins de l’enfant, de son éducation et de sa participation à des activités sportives et qui était financièrement responsable du bien-être de l’enfant avait la « garde » de l’enfantNote de bas de page 19. Cette décision n’a pas un caractère obligatoire pour le Tribunal, ce qui veut dire que je ne suis pas obligée de la suivre. Toutefois, je la trouve convaincante parce que la décision portait sur la PECI, qu’elle est conforme aux décisions des tribunaux en ce qui a trait à la signification de la garde des enfants et qu’elle a été suivie dans de nombreuses autres décisions.

[38] Le Règlement sur le Régime de pensions du CanadaNote de bas de page 20 énonce les renseignements qu’il faut fournir au ministre, s’il l’exige, lors de la présentation d’une demande de PECI. Cela comprend les renseignements sur la question de savoir si l’enfant était légalement ou effectivement sous la garde ou la surveillance de la personne qui fait la demande.

[39] Par conséquent, la garde et la surveillance de l’enfant peuvent être juridiques ou factuelles.

[40] Troisièmement, il faut également tenir compte du contexte général et de l’objet du RPC. Le RPC est une loi qui octroie des prestations et, par conséquent, il doit faire l’objet d’une interprétation large et généreuseNote de bas de page 21. Le RPC prévoit un programme de prestations pour les personnes qui subissent une perte de revenus en raison de la retraite, de l’invalidité ou du décès d’une conjointe, d’un conjoint ou d’un parent qui gagnait un salaireNote de bas de page 22. La PECI est une prestation versée pour compenser les coûts associés aux soins de l’enfant d’une cotisante ou d’un cotisant invalide.

[41] La décision de la division générale mentionne également l’orientation des politiques du ministre et précise à juste titre que le Tribunal n’est pas tenu de les suivreNote de bas de page 23. Malgré cela, une politique peut aider à interpréter la loi. Une copie de la politique a été déposée à la division d’appelNote de bas de page 24. Ce document indique que son but est de fournir des orientations sur la façon de savoir quel parent a la garde et la surveillance d’un enfant et doit recevoir le paiement de la PECI pour un enfant de moins de 18 ans. Il vise également à donner une politique claire et cohérente pour assurer le paiement de la PECI à la cotisante ou au cotisant invalide qui a la garde et la surveillance de l’enfant, y compris la garde partagée ou conjointe, quel que soit le lieu de résidence de l’enfantNote de bas de page 25. À l’audience de la division d’appel, l’avocat du ministre a expliqué que le ministre s’est basé sur cette politique pour décider de verser la PECI à LS dans la présente affaire.

[42] LS et DS ont tous deux déclaré avoir la garde conjointe de l’enfant. L’enfant vit avec DS la plupart du temps. Il va à l’école dans la ville où vit DS, et son médecin et son dentiste sont à cet endroit. L’enfant passe du temps avec LS quand ils s’arrangent pour le faire. LS participe également à la prise de décisions concernant l’enfantNote de bas de page 26. Elle communique avec l’école de l’enfant et assiste à ses activités. Lorsque l’enfant a été impliqué dans une affaire avec la police, il a d’abord appelé LSNote de bas de page 27.

[43] De plus, je suis convaincue que LS soutient l’enfant financièrement. Elle ne fait aucun versement de pension alimentaire pour l’enfant directement. Cependant, le montant de la pension alimentaire qu’elle reçoit est réduit en conséquenceNote de bas de page 28. Je rejette l’argument de DS selon lequel l’obligation de LS de verser une pension alimentaire pour enfants n’a pas été prise en compte dans l’entente sur le montant de la pension alimentaire pour époux. Aucune preuve n’a été portée à la connaissance du Tribunal pour appuyer cette affirmation, et les deux parties ont l’obligation légale de contribuer au soutien financier d’un enfant.

[44] Après avoir examiné l’ensemble de la preuve, je suis convaincue que LS a la garde et la surveillance légales et factuelles de l’enfant.

[45] Il ne fait aucun doute que DS a aussi la garde et la surveillance légales et factuelles de l’enfant. Il fournit la résidence principale de l’enfant. Il participe également aux activités de l’enfant et à la prise de décisions le concernant.

[46] Toutefois, le RPC permet à un seul parent de recevoir la PECI au nom de l’enfant. Par conséquent, je dois décider quel parent doit recevoir cette prestation pour l’enfant alors que les deux ont la garde et la surveillance de l’enfant tout en vivant séparément.

[47] L’objet de la PECI est instructif à cet égard. Il s’agit de fournir un certain soutien financier à l’enfant d’un parent invalide et d’aider à compenser les coûts supplémentaires découlant de ces circonstances. LS est le parent invalide. Par conséquent, elle assume ces coûts supplémentaires pour s’occuper de l’enfant. Elle débourserait ces coûts peu importe si l’enfant réside principalement avec elle ou seulement une partie du temps. En effet, les coûts supplémentaires sont liés au fait que LS est un parent invalide.

[48] Par conséquent, l’objectif de la PECI est atteint lorsque le paiement est versé à LS au nom de l’enfant qui n’a pas encore 18 ans. Cette approche est également conforme à la politique du ministre de verser la prestation au parent invalide au nom de l’enfant tant que le parent a la garde et la surveillance de l’enfant, même à un degré minime.

[49] Par conséquent, dans de telles circonstances, il faut verser la PECI à LS pour la période pendant laquelle LS et DS vivaient séparément avant le 18e anniversaire de l’enfant.

Conclusion

[50] L’appel est accueilli.

[51] La PECI est payable à LS pour la période allant de janvier 2018 jusqu’au 18e anniversaire de l’enfant.

Date de l’audience :

Le 3 février 2021

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparutions:

L. S., appelante

Patricia Vachon, représentante de l’appelante

Jordan Fine, avocat de l’intimé

D. S., mis en cause

J. S., représentante du mis en cause

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.