Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : PC c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 103

Numéro de dossier du Tribunal: AD-21-36

ENTRE :

P. C.

Demanderesse

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Défendeur


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


Décision relative à une demande de
prorogation de délai rendue par :
Valerie Hazlett Parker
Date de la décision : Le 18 mars 2021

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Décision et motifs

Décision

[1] La prorogation du délai pour présenter une demande de permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] P. C. est la requérante. Elle a terminé une 10e année et un certificat de préposée aux soins continus. Elle a occupé des emplois physiquement exigeants. Le dernier emploi qu’elle a occupé était celui de préposée aux soins pour les résidents alités. En 2016, la requérante s’est blessée au bras droit. Malgré les traitements, elle continue de ressentir de la douleur et de présenter des limitations en raison de sa blessure. Elle n’est pas retournée au travail depuis qu’elle a subi sa blessure.

[3] La requérante a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada et affirme qu’elle est invalide en raison de son bras. Elle a aussi d’autres problèmes de santé, y compris de la douleur dans son autre bras, du diabète et de la dépression. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande. La requérante a fait appel devant le Tribunal de la sécurité sociale. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel. Elle a conclu que la requérante n’avait pas prouvé que son invalidité était grave et n’avait pas démontré qu’elle ne pouvait pas obtenir un autre emploi et le conserver en raison de ses problèmes de santé.

[4] La requérante demande maintenant la permission de faire appel devant la division d’appel du Tribunal. Cet appel ne peut pas aller de l’avant. La demande à la division d’appel a été présentée en retard. Le délai pour présenter la demande n’est pas prorogé.

Questions en litige

[5] La demande à la division d’appel a-t-elle été présentée en retard?

[6] Dans l’affirmative, le délai pour présenter la demande devrait-il être prorogé?

Analyse

La demande à la division d’appel a été présentée en retard

[7] Une demande de permission d’en appeler à la division d’appel doit être faite dans les 90 jours suivant la date de communication de la décision par la division générale à la partie requéranteFootnote 1. La décision de la division générale est datée du 12 juin 2020. Elle a été postée à la requérante le 15 juin 2020. La requérante affirme qu’elle ne se souvient plus de la date à laquelle elle a reçu la lettreFootnote 2. Toutefois, la partie requérante est réputée comme ayant reçu la décision dix jours après sa mise à la posteFootnote 3. Ainsi, la requérante est considérée comme ayant reçu la décision le 25 juin 2020.

[8] La requérante a présenté sa demande au Tribunal le 22 février 2021. Cela est plus de 90 jours après la date à laquelle la décision lui a été communiquée. Par conséquent, la demande a été présentée en retard.

Le délai pour présenter la demande n’est pas prorogé

[9] La division d’appel peut proroger le délai pour présenter une demandeFootnote 4. Il faut toutefois examiner et soupeser les facteurs suivants pour décider si l’on peut accorder une prolongation de délai :

  1. La partie requérante manifeste-t-elle une intention persistante de poursuivre la demande?
  2. Le retard a-t-il été raisonnablement expliqué?
  3. La prorogation causerait-elle un préjudice à une autre partie?
  4. L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?Footnote 5

[10] Le poids devant être accordé à chacun de ces facteurs peut différer d’un cas à l’autre. Dans certains cas, différents facteurs seront pertinents. La considération primordiale est celle de savoir si l’octroi d’une prorogation de délai serait dans l’intérêt de la justiceFootnote 6.

[11] Lorsque la requérante a communiqué pour la première fois avec la division d’appel pour demander de faire appel de la décision de la division générale, elle a déclaré qu’elle avait obtenu de nouveaux renseignements de son infirmière praticienne et a demandé à la division d’appel de réexaminer son dossierFootnote 7. Cela n’explique pas pourquoi la demande n’a pas été faite à temps et ne révèle aucun motif d’appel que la division d’appel peut prendre en considération. Le Tribunal a écrit à la requérante pour lui expliquer les motifs d’appel qui pourraient être pris en considération et lui fournir une copie du formulaire de demande à la division d’appel à remplir.

[12] La requérante a rempli le formulaire et l’a envoyé au Tribunal. Son motif d’appel et la raison pour laquelle elle a fait appel en retard est qu’elle détient de nouveaux renseignements médicaux.

[13] De ce fait, la division d’appel ne peut pas décider que la requérante avait l’intention persistante de faire appel ou qu’elle avait une explication pour son retard concernant l’appel.

[14] Rien ne porte à croire que le fait que cette affaire aille de l’avant causerait un préjudice au ministre.

[15] La requérante n’a présenté aucun motif d’appel que la division d’appel peut examiner et grâce auquel l’appel a une chance raisonnable de succès. J’accorde le plus de poids à cela. Il s’agit du même critère juridique auquel il faut répondre pour que la permission d’en appeler soit accordéeFootnote 8.

[16] La division d’appel peut seulement considérer les motifs d’appel suivants :

  1. la division générale a omis d’offrir un processus équitable;
  2. la division générale a omis de trancher une question qu’elle aurait dû trancher, ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. la division générale a commis une erreur de droit;
  4. la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteFootnote 9.

[17] La requérante fonde sa demande de permission d’en appeler sur de nouveaux éléments de preuve médicaux. Toutefois, les nouveaux éléments de preuve ne sont généralement pas admis en appelFootnote 10. Ce motif d’appel ne relève aucune erreur commise par la division générale que la division d’appel peut considérer. Par conséquent, l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[18] Il n’est pas dans l’intérêt de la justice de proroger le délai pour présenter une demande à la division d’appel si celle-ci n’a pas de chance raisonnable de succès sur le fond.

Conclusion

[19] La prorogation du délai pour présenter une demande de permission d’en appeler n’est donc pas accordée.

Représentante :

P. C., non représentée

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