Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Résumé :

RPC – limitations fonctionnelles – télétravail – efforts pour trouver un emploi

Le requérant est technicien en informatique et ancien combattant de la guerre en Afghanistan. Il est atteint d’un trouble de stress post-traumatique (TSPT) des suites de son service militaire. À son retour au Canada, il a travaillé pour une compagnie de télécommunications mais son TSPT l’a forcé à prendre un congé d’invalidité de longue durée. Il a alors déposé une demande de pension d’invalidité du RPC. Ses problèmes sont liés à son incapacité à sortir longtemps de chez lui et à se trouver en présence de plusieurs personnes; il prend panique et devient anxieux.

La division générale (DG) a examiné la capacité de travail du requérant à la lumière des limites de sa condition médicale. Elle s’est tournée vers sa capacité de travail dans un contexte réaliste qui suppose la prédominance actuelle du télétravail. Comme ingénieur en informatique, il a admis qu’il pouvait encore faire du télétravail. Il n’a pas essayé de trouver un emploi suite au refus de son employeur d’adopter des mesures d’adaptation pour accommoder ses limites. Il s’inquiétait des effets possibles d’un nouvel emploi sur son assurance-invalidité de longue durée. La DG a donc conclu qu’il était capable d’occuper un emploi adapté à ses limites. Elle a aussi souligné que la jurisprudence obligeait le requérant à chercher du travail; ce qu’il n’a pas fait. La DG a conclu que son état ne correspondait pas une invalidité grave, et a rejeté l’appel.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : MH c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 167

Numéro de dossier du Tribunal: GP-20-256

ENTRE :

M. H.

Appelant (requérant)

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Ministre


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de la sécurité du revenu


Décision rendue par : Virginia Saunders
Date de l’audience par
téléconférence :
Le 3 mars 2021
Date de la décision : Le 21 mars 2021

Sur cette page

Décision

[1] Le requérant, M. H., n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). Je vais expliquer pourquoi j’ai décidé de rejeter l’appel dans la présente décision.

Aperçu

[2] Le requérant est un ingénieur informatique. Pendant de nombreuses années, il a été technicien de réseau pour les X. En 2008-2009, il était en Afghanistan, où il a été témoin de trois incidents violents et traumatisants. Il a ensuite commencé à faire des cauchemars. Lorsqu’il est revenu au Canada, il a pris un congé pour passer du temps avec sa famille.    

[3] En 2013, le requérant est retourné sur le marché du travail. Il a trouvé un emploi dans une entreprise de télécommunications. Ses cauchemars ont empiré. Il en faisait plusieurs fois par mois. Lorsqu’il en faisait, il s’absentait du travail pendant quelques jours. Il a ensuite commencé à avoir des moments où il n’arrivait pas à maîtriser sa colère. Il avait l’impression qu’il devenait instable. Un de ces incidents s’est produit pendant qu’il se rendait au travail en avril 2015. Il a fait quitter la route à un autre conducteur et l’a battu, puis il est reparti. Il a parlé à son patron. Ils ont convenu que le requérant devait trouver ce qui n’allait pas.

[4] Le requérant est parti en congé de maladie. Il a consulté un psychiatre, qui a posé un diagnostic de trouble de stress post-traumatique (TSPT). Il a commencé à prendre des médicaments. Il a consulté un thérapeute jusqu’à ce que sa compagnie d’assurance lui dise d’en consulter un qu’il n’a pas trouvé très utile. Il consulte encore le psychiatre et son médecin de famille.

[5] Le requérant n’a pas travaillé depuis avril 2015. Il ne fait pas de cauchemars aussi souvent, mais il n’est pas capable d’être avec plus d’une personne à la fois. Il dit qu’il n’a pas été capable de retourner au travail à cause de cela.

[6] Le requérant a demandé une pension d’invalidité du RPC en juin 2018. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande. Le ministre dit que l’état du requérant s’est amélioré et qu’il devrait être capable d’occuper certains types d’emploisNote de bas de page 1.

[7] Le requérant a fait appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

Ce que le requérant doit prouver

[8] Pour que le requérant obtienne gain de cause, il doit prouver qu’il est atteint d’une invalidité qui était grave et prolongée en date du 31 décembre 2018 et de façon continue par la suite. Cette date est fondée sur ses cotisations au RPCNote de bas de page 2.

[9] Le RPC définit les termes « grave » et « prolongée » Note de bas de page 3. Une invalidité est grave si elle rend une personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Elle est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou entraîner vraisemblablement le décès.

[10] Le requérant doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable qu’il soit atteint d’une invalidité comme définie dans le RPC.

Les motifs de ma décision

[11] Le requérant n’a pas prouvé qu’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée en date du 31 décembre 2018. Je suis arrivée à la présente décision en examinant les questions qui suivent.

Le requérant avait une certaine capacité de travail malgré ses limitations fonctionnelles

[12] Je ne dois pas me concentrer sur le diagnostic du requérantNote de bas de page 4. Je dois plutôt me concentrer sur la question de savoir s’il a des limitations fonctionnelles qui l’empêchent de gagner sa vieNote de bas de page 5.

[13] Le requérant a présenté des éléments de preuve à l’audience. Il était direct et honnête. Je crois ce qu’il m’a dit. Je reconnais qu’il ne peut pas travailler dans un lieu de travail ordinaire. Toutefois, grâce à ses compétences, il était capable de travailler de la maison et de détenir une occupation véritablement rémunératrice en date du 31 décembre 2018.

[14] Le requérant m’a expliqué que le principal problème qui l’empêchait de travailler et qu’il est incapable d’être dans une foule. Pour lui, une foule est lorsqu’il y a plus d’une personne. Il devient anxieux et commence à paniquer. Il prend des médicaments pour cela et il s’exerce à aller dans des endroits publics comme les épiceries et les restaurants à service rapide. Toutefois, il est incapable de sortir plus de deux ou trois heures à la fois. Il a aussi de la difficulté parce que même s’il fait moins de cauchemars qu’avant, ceux-ci sont imprévisibles.

[15] La preuve médicale confirme ce que le requérant m’a dit. Son psychiatre, le Dr Hajiazim, a dit que le requérant était atteint des problèmes suivants : trouble dépressif majeur, anxiété sociale, trouble panique et TSPTNote de bas de page 6. Le Dr Hajiazim a aussi dit que l’anxiété et les cauchemars du requérant étaient de moins en moins pire. Ses rapports depuis juin 2018 montrent que le requérant a continué de s’améliorerNote de bas de page 7.

Le requérant peut travailler dans un contexte réaliste

[16] En décembre 2018, les cauchemars du requérant n’étaient pas assez fréquents pour interférer avec un emploi. Par contre, il ne pouvait pas passer assez de temps avec d’autres personnes pour être capable de fonctionner dans un milieu de travail. Il en est toujours incapable, malgré tous ses efforts. Dans de nombreux cas, cela pourrait me mener à conclure qu’il n’avait aucune capacité à travailler. Toutefois, pour décider si le requérant pouvait travailler, je dois examiner plus que ses problèmes de santé et leur incidence sur ce qu’il pouvait faire. Je dois aussi prendre en considération son âge, son niveau d’instruction, ses aptitudes linguistiques, ses antécédents de travail et son expérience de vieNote de bas de page 8. Ces facteurs m’aident à décider s’il avait la capacité de travailler dans un contexte réaliste.

[17] Le requérant est un ingénieur informatique qualifié avec de nombreuses années d’expérience. Il a avoué qu’il serait capable de travailler de la maison et d’occuper un emploi semblable à son dernier emploi. Il a dit que cela serait possible étant donné que ses interactions avec les autres ne seraient pas trop longues et qu’il pourrait utiliser des écouteurs (qui font qu’il est plus facile pour lui de parler au téléphone).

[18] Seulement certaines personnes possèdent les compétences qui leur permettraient de travailler ainsi, mais le requérant est l’une de ces personnes. Ainsi, j’estime qu’il était capable de travailler dans un contexte réaliste en date du 31 décembre 2018.

Le requérant n’a pas essayé d’occuper un emploi convenable

[19] Si le requérant peut travailler dans un contexte réaliste, il doit démontrer qu’il a essayé de trouver et de conserver un emploi. Il doit aussi démontrer que ses efforts ont été infructueux en raison de ses problèmes de santéNote de bas de page 9. Trouver et conserver un emploi comprend le recyclage ou la recherche d’un emploi qui tient compte de ses limitationsNote de bas de page 10.

[20] Le requérant n’a pas cherché de travail. Il m’a dit que c’est parce qu’il reçoit des prestations d’invalidité à long terme de son dernier emploi. Son employeur n’a pas essayé de lui offrir des mesures d’adaptation. Sa compagnie d’assurance l’a effectivement dissuadé d’essayer de travailler ailleurs, en lui disant qu’il perdrait ses prestations. Il n’est donc pas surprenant qu’il ne veuille pas prendre ce risque.

[21] Je comprends la position dans laquelle se trouve le requérant. Je ne le blâme pas de ne pas vouloir occuper un autre emploi. Malheureusement, la loi affirme qu’il doit essayer. S’il ne le fait pas, je ne peux pas conclure qu’il était atteint d’une invalidité grave en date du 31 décembre 2018.

Conclusion

[22] Je conclus que le requérant n’est pas admissible à une pension d’invalidité du RPC parce que son invalidité n’est pas grave. Puisque j’ai conclu que son invalidité n’est pas grave, je n’ai pas besoin d’évaluer si elle est prolongée.

[23] L’appel est rejeté.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.