Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : VR c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 133

Numéro de dossier du Tribunal: AD-21-89

ENTRE :

V. R.

Demanderesse

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Défendeur


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


Décision relative à une demande de
permission d’en appeler rendue par :
Kate Sellar
Date de la décision : Le 1er avril 2021

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Décision et motifs

Décision

[1] Je rejette la demande de permission d’en appeler. Les motifs ci-dessous expliquent pourquoi.

Aperçu

[2] V. R. (requérante) était âgée de 69 ans lorsqu’elle a présenté une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) en janvier 2018. Le ministre a rejeté la demande initialement et après révision. Il a expliqué qu’il ne peut pas approuver et verser une pension d’invalidité à toute personne âgée de 65 ans ou plus. La requérante a fait appel devant le Tribunal.

[3] La division générale a rejeté l’appel de la requérante, concluant que la requérante n’avait pas droit à une pension d’invalidité en raison de son âge. La division générale a également conclu que la requérante ne pouvait pas aller de l’avant avec son allégation selon laquelle le ministre avait enfreint les droits qui lui sont conférés par la Charte. La division générale a donné à la requérante plusieurs chances de régler un problème concernant son avis fondé sur la Charte, mais la requérante n’a pas fourni de réponse.

[4] La requérante demande la permission d’appeler de la décision de la division générale. Je dois décider s’il existe une cause défendable fondée sur une erreur prévue par la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) qu’aurait commise la division générale et qui justifierait d’accorder à la requérante la permission d’en appeler.

[5] Je rejette la demande de permission d’en appeler.

Question en litige

[6] Peut-on faire valoir que la division générale a commis une erreur qui justifierait d’accorder à la requérante la permission d’en appeler?

Analyse

Examen des décisions de la division générale

[7] La division d’appel ne donne pas à la requérante ou au ministre la possibilité de plaider à nouveau leur cause depuis le début. La division d’appel examine plutôt la décision de la division générale afin de décider si elle contient des erreurs.

[8] Cet examen est fondé sur le texte de la Loi sur le MEDS qui établit les « moyens d’appel ». Pour accorder la permission d’en appeler, je dois conclure que l’on peut soutenir que la division générale a commis l’un des types d’erreurs suivants :

  1. 1) Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable.
  2. 2) La division générale n’a pas tranché une question alors qu’elle aurait dû le faire, ou elle a tranché une question alors qu’elle n’avait pas la compétence nécessaire pour le faire.
  3. 3) La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. 4) La division générale a commis une erreur de droit en rendant sa décisionNote de bas de page 1.

[9] À l’étape de la permission d’en appeler, la requérante doit démontrer que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. Pour satisfaire à cette exigence, elle n’a qu’à démontrer qu’il existe un motif défendable pour lequel son appel pourrait être accueilliNote de bas de page 3.

Le fait que la division générale ait commis une erreur n’est pas défendable

[10] Il n’y a aucune cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur. La requérante n’a pas soulevé d’argument concernant une erreur possible qui confèrerait à l’appel une chance raisonnable de succès.

[11] Pour avoir droit à une pension d’invalidité, une partie requérante doit être atteinte d’une invalidité grave et prolongée à la date de fin de sa période minimale d’admissibilité, ou avant cette dateNote de bas de page 4. Même si une partie requérante satisfait à cette définition, la pension d’invalidité du RPC lui est seulement payable jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de 65 ans. Le RPC n’autorise pas le paiement simultané d’une prestation d’invalidité et d’une pension de retraiteNote de bas de page 5. De plus, le RPC prévoit qu’une partie requérante est réputée être devenue invalide au plus tard 15 mois avant la date de réception de la demande de pension d’invalidité par le ministre (j’appellerai cela le « délai de 15 mois »)Note de bas de page 6.

[12] La division générale a expliqué que la requérante a eu 65 ans en septembre 2013. C’est seulement en janvier 2018 qu’elle a présenté une demande de pension d’invalidité. Compte tenu de la date à laquelle la requérante a présenté sa demande, la date la plus antérieure à laquelle une pension d’invalidité peut être versée conformément au délai de 15 mois serait février 2017. La pension d’invalidité du RPC est payable uniquement jusqu’à ce que la partie requérante atteigne l’âge de 65 ans. La requérante avait 68 ans en février 2017. Le ministre ne peut donc pas approuver une pension d’invalidité du RPC (même si la requérante était invalide) parce qu’elle avait plus de 65 ansNote de bas de page 7.

[13] La requérante semble soutenir que jusqu’à l’âge de 65 ans, le RPC permet le versement de prestations d’invalidité et qu’après l’âge de 65 ans, le RPC permet le versement d’une pension d’invalidité. Elle fait valoir qu’elle a fait une demande de pension d’invalidité alors qu’elle avait plus de 65 ans, sur les conseils du personnel de Service CanadaNote de bas de page 8. Elle semble vouloir que le Tribunal exerce un pouvoir pour lui accorder la pension d’invalidité même si elle a plus de 65 ans, car elle dit qu’elle satisfait aux autres critères d’admissibilité à une pension.

[14] À mon avis, on ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur, et il n’y a donc aucune cause défendable. La requérante n’avait pas droit à une pension d’invalidité en raison de son âge. Elle avait également bien plus de 65 ans lorsqu’elle a fait sa demande de pension, et même 15 mois avant cela. La loi ne prévoit aucune possibilité de faire une exception pour la requérante : le ministre ne peut pas verser une pension d’invalidité lorsqu’une personne a plus de 65 ans.

[15] J’ai examiné le dossier de la requérante dont dispose le Tribunal. Il n’y a aucune preuve selon laquelle la division générale a ignoré ou mal interprété un élément de preuveNote de bas de page 9.

[16] En guise de conclusion, la division générale a conclu que la requérante ne pouvait pas procéder à une contestation fondée sur la Charte concernant une possible discrimination. La division générale a expliqué que si la requérante contestait toute partie du RPC en se fondant sur la Charte, elle devait fournir un avis expliquant quelle partie (ou disposition) elle contestait et tout argument à l’appui de la question qu’elle soulevaitNote de bas de page 10. La division générale décrit les nombreuses mesures prises par le Tribunal pour entrer en contact avec la requérante sur ce qui était requis dans l’avis fondé sur la Charte, puis sur ce qui manquait dans l’avis qu’elle a fourniNote de bas de page 11. L’avis fondé sur la Charte ne contenait pas la partie de la loi que la requérante contestait (la disposition précise du RPC qui, selon la requérante, porte atteinte à ses droits conférés par la Charte). La division générale affirme que l’avis doit mentionner cela de manière préciseNote de bas de page 12.

[17] La requérante n’a pas présenté d’arguments sur la question de savoir si la division générale avait commis une erreur en n’autorisant pas que l’aspect qui était lié à la Charte dans son affaire aille de l’avant.

[18] Je suis convaincue que l’on ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur dans la manière dont elle a répondu à l’avis fondé sur la Charte de la requérante, qui était incomplet. La division générale a conclu que la requérante ne pouvait pas soulever de question constitutionnelle dans le cadre de son appel parce que son avis fondé sur la Charte ne mentionnait pas la partie précise de la loi que la requérante contestait.  

[19] Compte tenu de toutes les circonstances de la présente affaire, je ne peux pas dire que la division générale a commis une erreur. La Cour d’appel fédérale a confirmé ce qu’un avis fondé sur la Charte devrait comporter. La division générale a appliqué cette décision comme elle est tenue de le faire. La requérante a eu de multiples occasions de fournir les renseignements demandés par la division générale ou de communiquer avec le Tribunal si elle ne comprenait pas les demandesNote de bas de page 13

Conclusion

[20] Je rejette la demande de permission d’en appeler.

 

Représentante :

V. R., non représentée

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