Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : AE c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 158

Numéro de dossier du Tribunal: AD-21-96

ENTRE :

A. E.

Demandeur

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Défendeur


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


Décision relative à une demande de
permission d’en appeler rendue par :
Kate Sellar
Date de la décision : Le 21 avril 2021

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Décision et motifs

Décision

[1] Je rejette la demande de permission d’en appeler. Mes motifs sont énoncés ci-dessous.

Aperçu

[2] A. E. (requérant) a fait une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) en novembre 2018. Il a de la douleur au dos, au cou et aux épaules. Il a aussi de graves maux de tête. Il a eu un accident de voiture en novembre 1996, et quelqu’un l’a agressé en 1999. Il a travaillé un peu comme emballeur de paquets de journaux en 2007 et en 2008, mais il a dû arrêter à cause de sa douleur au dos. Il s’est fait opérer au dos en 2010, mais il a encore une lésion de la moelle épinière et beaucoup de douleur.

[3] Le ministre a rejeté la demande de pension d’invalidité du requérant. Il existe une formule pour décider si une personne a suffisamment de cotisations pour être considérée pour une pension d’invalidité. La formule est fondée sur le nombre d’années pendant lesquelles la personne a gagné de l’argent et cotisé au RPC. Le requérant avait seulement trois années de cotisations valides au RPC dans ses antécédents de travail (1995, 2007 et 2008). Le ministre a rejeté la demande du requérant parce que, selon la formule et toutes les règles qui s’appliquent, il n’avait pas assez d’années de cotisations valides pour être admissible à une pension d’invalidité.

[4] Le requérant a fait appel de la décision du ministre au Tribunal. La division générale a rejeté son appel, en expliquant qu’il ne satisfaisait pas aux exigences de cotisation pour être admissible à une pension d’invalidité.

[5] Je dois décider s’il existe un argument défendable selon lequel la division générale aurait commis une erreur au titre de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) qui justifierait que l’on accorde au requérant la permission d’en appeler.

[6] Il n’existe aucune cause défendable selon laquelle la division générale aurait commis une erreur. Je rejette donc la demande de permission d’en appeler.

Question en litige

[7] Est-il possible de défendre que la membre de la division générale ait commis une erreur en rejetant l’appel du requérant?

Analyse

Examen des décisions de la division générale

[8] La division d’appel ne donne pas au requérant ou au ministre la chance de plaider de nouveau leur cause à partir du début. La division d’appel examine plutôt la décision de la division générale afin de décider si elle contient des erreurs.

[9] Cet examen est fondé sur le libellé de la Loi sur le MEDS, qui énonce les « moyens d’appel ». Pour accorder la permission d’en appeler, je dois juger qu’il est possible de défendre que la division générale ait commis une des erreurs suivantes :

  1. 1. la division générale n’a pas offert un processus d’audience équitable;
  2. 2. la division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher, ou elle a tranché une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher;
  3. 3. la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante;
  4. 4. la division générale a commis une erreur de droit en rendant sa décisionNote de bas de page 1.

[10] À l’étape de la permission d’en appeler, une partie requérante doit démontrer que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. Pour satisfaire à cette exigence, une partie requérante doit seulement démontrer qu’il existe un argument défendable selon lequel l’appel pourrait être accueilliNote de bas de page 3.

Aucune cause défendable selon laquelle la division générale aurait commis une erreur

[11] Il n’existe aucune cause défendable selon laquelle la division générale aurait commis une erreur. Le requérant n’a soulevé aucun argument concernant une erreur possible qui aurait une chance raisonnable de succès.

[12] Le requérant a fait appel parce qu’il affirme que la division générale a commis une erreur en se concentrant sur son état de santé en janvier 1996. Le requérant est d’accord qu’il n’était pas invalide en janvier 1996, et c’est pourquoi il n’a jamais demandé de pension d’invalidité à ce moment-là. Il explique que c’est l’accident de voiture, et l’agression dont il a été victime par la suite, qui lui ont causé des blessures et qui ont fait qu’il ne pouvait plus travailler. Ses documents expliquent qu’il a dû arrêter de travailler complètement en juin 2010.

[13] Le requérant n’a soulevé aucun argument selon lequel la division générale aurait commis une erreur.

[14] La division générale n’a eu d’autre choix que de suivre les lois concernant les prestations du RPC. La division générale a expliqué et appliqué la loi correctement : selon les cotisations que le requérant a faites au RPC, il peut seulement recevoir une pension d’invalidité s’il démontre qu’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée à compter de janvier 1996 et depuis ce moment. De janvier 1995 à juin 1996, le requérant n’était pas invalide; il travaillait à son dépanneur.

[15] Le requérant a fait une demande de pension d’invalidité en novembre 2018. Pour être admissible à une pension d’invalidité, il aurait fallu qu’il fasse des cotisations au RPC pendant au moins quatre des années entre 2021 et 2017. Toutefois, il n’a pas satisfait à cette exigence.

[16] Par contre, il existe une section du RPC qui permet de satisfaire d’une façon différente aux exigences relatives aux cotisations. Selon cette disposition, parfois appelée « règle relative à la partie demanderesse tardive », une partie demanderesse peut être admissible à une pension d’invalidité si elle a fait des cotisations suffisamment élevées pendant cinq des dix dernières années, ou deux des trois dernières années entre 1987 et 1997Note de bas de page 4. Le requérant n’avait pas non plus assez de cotisations pour satisfaire à cette exigence. Selon le RPC, ce manque de cotisations suffisantes empêche le requérant de recevoir une pension d’invalidité, peu importe son état de santé.

[17] De plus, en essayant de trouver une façon de compter les cotisations du requérant, la division générale a reconnu qu’il avait eu certains revenus en 1996. Grâce à une règle sur le versement de cotisations pendant une partie de l’année (règle de calcul au prorata), le requérant pourrait être admissible à une pension d’invalidité, mais seulement s’il est devenu invalide en janvier 1996Note de bas de page 5.

[18] La division générale n’a pas eu tort de se concentrer sur janvier 1996. Compte tenu de toutes les règles concernant les cotisations au RPC, le requérant pourrait seulement recevoir une pension d’invalidité si son invalidité était grave et prolongée en janvier 1996. Bien qu’il soit invalide aujourd’hui, il n’a pas fait suffisamment de cotisations au RPC pour être admissible. Il pourrait seulement recevoir une pension s’il était réputé être devenu invalide en janvier 1996 et si la règle de calcul au prorata s’appliquait. Le requérant ne conteste pas le fait qu’il n’était pas invalide en janvier 1996. Il ne voulait pas que la division générale rejette son appel, mais la division générale n’a pas commis d’erreur.

[19] J’ai examiné les documents au dossier du requérant et je n’ai rien constaté qui permettrait d’affirmer que la division générale a ignoré ou mal interprété la preuveNote de bas de page 6. Le requérant n’a soulevé aucun argument selon lequel la division générale aurait omis de lui offrir un processus équitable. Je ne vois rien au dossier à cet effet.

Conclusion

[20] Je rejette la demande de permission d’en appeler.

 

Représentant :

A. E., non représenté

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