Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : SA c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 148

Numéro de dossier du Tribunal: GP-21-450

ENTRE :

S. A.

Appelant (requérant)

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Ministre


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de la sécurité du revenu


Décision rendue par : Connie Dyck
Date de l’audience par téléconférence : Le 1er avril 2021
Date de la décision : Le 5 avril 2021

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Décision

[1] Le requérant, S. A., n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). La présente décision explique les raisons pour lesquelles je rejette l’appel.

Aperçu

[2] Le ministre de l’Emploi et du Développement social (le ministre) a reçu la demande de prestations d’invalidité du RPC du requérant en juillet 2017Note de bas de page 1. Pour que sa demande soit accueillie, il doit être atteint d’une invalidité grave et prolongée au plus tard le 31 décembre 2013.

[3] Le requérant avait 46 ans en décembre 2013. Il a travaillé dans une épicerie de 2007 à 2011, lorsqu’il a commencé à recevoir des prestations d’invalidité en raison de douleur au dos et de douleur neuropathique. Il est retourné travailler à l’épicerie à temps partiel en 2015. Il a dit qu’il ne pouvait plus travailler à compter d’avril 2016 en raison de douleur au dos et de douleur neuropathique.

[4] Le ministre a rejeté sa demande parce que la preuve ne permet pas de conclure à l’existence d’un problème de santé grave et continu qui empêcherait le requérant de retourner sur le marché du travail en exerçant un emploi convenable.

[5] Le requérant était en désaccord avec la décision du ministre et en a appelé à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Je suis la membre du Tribunal ayant instruit l’appel. L’audience a eu lieu en après-midi, à la demande du requérant, celui-ci m’ayant confirmé qu’il était en mesure d’aller de l’avant.

Ce que le requérant doit prouver

[6] Pour avoir gain de cause, le requérant doit prouver qu’il était atteint d’une invalidité qui était grave et prolongée au plus tard le 31 décembre 2013. Cette date est établie en fonction de ses cotisations au RPCNote de bas de page 2.

[7] Le RPC définit les termes « grave » et « prolongée ». Une invalidité est grave si elle rend une personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 3. Elle est prolongée si elle doit durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou entraîner vraisemblablement le décèsNote de bas de page 4.

[8] Le requérant doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable qu’il est invalide.

Motifs de ma décision

[9] J’estime que le requérant n’a pas prouvé qu’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée au plus tard le 31 décembre 2013. Je suis parvenue à la présente décision en examinant les questions qui suivent.

[10] Le requérant est atteint d’un trouble de l’adaptation accompagné d’anxiété et de dépression; de neuropathie diabétique et de lombalgie chroniqueNote de bas de page 5. Je ne me concentrerai cependant pas sur le diagnostic du requérantNote de bas de page 6. Je dois m’intéresser à la question de savoir s’il avait des limitations fonctionnelles qui compromettaient ses possibilités de gagner sa vieNote de bas de page 7. Cela signifie que je dois examiner l’ensemble des problèmes médicaux du requérant (et non seulement le principal) et réfléchir à la façon dont ses troubles ont une incidence sur sa capacité de travaillerNote de bas de page 8.

Ce que dit le requérant au sujet de ses limitations

[11] Le requérant affirme avoir des limitations, causées par ses problèmes médicaux, qui influent sur sa capacité de travailler de la façon suivante :

  • Il a reçu un diagnostic de diabète quand il était enfant. Il n’y a aucun remède à cette maladie. Son état n’a fait qu’empirer avec le temps.
  • Des niveaux de stress plus élevés et des inquiétudes aggravent son étatNote de bas de page 9.
  • Il a commencé à toucher des prestations d’invalidité à court terme en mai 2011, lorsqu’il a cessé de travailler dans une épicerie en raison de douleur aux pieds et aux jambes. Cette douleur n’a fait que s’aggraver au fil du temps.
  • Après avoir cessé de travailler, il a développé de la détresse émotionnelle et de la dépressionNote de bas de page 10.

[12] Je reconnais qu’en date du 31 décembre 2013, le requérant avait des limitations qui pouvaient compromettre sa capacité à effectuer un travail physiquement exigeant, comme son travail à l’épicerie. Toutefois, la question que je dois trancher n’est pas de savoir si le requérant peut retourner à son occupation antérieure, mais s’il est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice.

[13] J’estime :

  1. que la preuve médicale et les avis de son médecin,
  2. que son retour aux études (à temps plein), de même que ses stages dans divers milieux professionnels (de 2013 à 2015);
  3. que la reprise d’un emploi modifié à temps partiel à l’épicerie (en 2015 – 2016)

permettent de conclure qu’il n’était pas invalide au plus tard le 31 décembre 2013.

Ce que disent les preuves médicales au sujet des limitations du requérant

[14] Le requérant doit fournir la preuve objective selon laquelle ses limitations compromettaient sa capacité à travailler au plus tard le 31 décembre 2013Note de bas de page 11.

[15] Des notes cliniques de 2013 du Dr Cortens indiquent que le requérant avait des problèmes personnels qui influaient sur son humeur. De plus, son diabète n’était pas contrôlé, ce qui a influé sur sa neuropathie de façon négative. On lui a conseillé de perdre du poids, de faire de l’exercice et de communiquer avec la clinique du diabète. En octobre 2013, le Dr Cortens a dit que le requérant [traduction] « ne fai [sai] t pas les efforts qu’il devrait au niveau du régime alimentaire et de l’exerciceNote de bas de page 12 ». En février 2014, le Dr Cortens a souligné que le requérant ne surveillait même pas ses taux de glycémie. Le Dr Cortens a conseillé plusieurs fois au requérant de communiquer avec la clinique du diabète. Cependant, le requérant ne l’a fait qu’à la fin de 2014Note de bas de page 13.

[16] Le requérant a déclaré que lorsque son diabète n’est pas contrôlé, sa neuropathie est plus grave. Lorsqu’il est très stressé (p. ex., à cause de son divorce, des questions de garde et parce qu’il ne travaille pas), ses taux de glycémie ne sont pas contrôlés. Il a dit qu’il y a environ un an, il avait fait des efforts conscients pour arrêter de stresser et il a fait baisser ses taux de glycémie à un niveau raisonnable.

[17] En août et en octobre 2015, le Dr Cortens a dit que l’anxiété et la dépression du requérant étaient bien contrôlées. Je note qu’il a écrit cela au cours de la période où le requérant travaillait chez XNote de bas de page 14. Le requérant a déclaré avoir cessé de consulter une intervenante il y a environ un an et demi parce que celle-ci estimait que tout allait bien.

[18] En décembre 2014, le Dr Cortens a indiqué que la sensibilité du requérant au niveau des pieds était altéréeNote de bas de page 15. Il a dit que le requérant gérait ses activités quotidiennes. Le Dr Cortens a dit au fournisseur d’assurance du requérant que ce dernier ne pouvait pas retourner au travail en décembre 2014 en raison de restrictions de nature physique et mentale. Le requérant était cependant aux études à temps plein à l’époque. Pour les motifs énoncés ci-dessous, j’estime que son assiduité scolaire montre qu’il avait la capacité de travailler.

[19] En juillet 2015, le Dr Cortens a dit que le requérant n’avait aucune limitation de capacité à se tenir assis ou à marcher; il pouvait se tenir debout en fonction de sa tolérance et il devait éviter de lever des objets. Il pouvait travailler un maximum de quatre heures par jour et avait besoin d’une pause toutes les deux heuresNote de bas de page 16. C’était à l’époque où le requérant travaillait chez X.

[20] Plusieurs mois après que le requérant ait cessé de travailler chez X, le Dr Cortens a dit [traduction] « Je lui ai demandé de commencer à songer à trouver un travail qu’il est physiquement capable de faireNote de bas de page 17 ». Une telle affirmation permet de conclure que, même si le requérant trouvait le travail chez X trop exigeant physiquement, il conservait la capacité d’effectuer un travail plus léger.

[21] La preuve médicale montre que le requérant n’était pas invalide au 31 décembre 2013 et qu’il a conservé la capacité de travailler après cette date. De ce fait, il n’a pas démontré qu’il était atteint d’une invalidité grave.

[22] Si les éléments de preuve médicale ne prouvent pas que ses limitations fonctionnelles compromettaient sa capacité de travailler au plus tard le 31 décembre 2013, des preuves médicales datées après sont sans intérêt. Les rapports rédigés après coup doivent se fonder sur des observations cliniques ou des évaluations faites au plus tard le 31 décembre 2013Note de bas de page 18.

[23] Je reconnais que l’état du requérant s’est détérioré après la fin de sa PMA. Le requérant a déclaré qu’il a également une perte de vision depuis qu’il a eu des injections dans l’œil au cours des deux dernières années et demie. Bien que cette affection puisse nuire à la capacité fonctionnelle du requérant aujourd’hui, la preuve de septembre 2013 indique qu’il n’y avait pas de rétinopathie diabétiqueNote de bas de page 19.

[24] Le Dr Cortens a indiqué que les symptômes du requérant, y compris des douleurs chroniques au dos, s’aggravaient depuis avril 2016Note de bas de page 20. Bien qu’il croyait que le requérant avait la capacité de travailler en octobre 2016Note de bas de page 21, en date de mars 2017, le Dr Cortens était d’avis que le requérant ne pourrait pas retourner travailler, même si son travail était modifié. Toutefois, une période de plus de trois ans s’est écoulée depuis la PMA du requérant qui s’est terminée le 31 décembre 2013.

Le retour aux études du requérant démontre qu’il avait la capacité de travailler après le 31 décembre 2013

[25] Afin de décider si la fréquentation d’un programme de formation établit la capacité de travailler régulièrement, je dois tenir compte des faits particuliers de l’affaire. Je dois décider si la présence du requérant n’est qu’une preuve de sa bonne foi plutôt que de sa capacité réelle de travailler. Il y a un certain nombre de décisions de la Commission d’appel des pensions qui appuient l’une ou l’autre position en fonction des faits particuliers à chaque casNote de bas de page 22.

[26] En l’espèce, j’estime que les faits permettent de conclure que la fréquentation de l’école par le requérant établit la capacité de travailler régulièrement.

[27] Le requérant a entrepris des études postsecondaires à l’automne 2013. Il a terminé un programme de deux ans de Native child and family studies [études de l’enfance et de la famille autochtones] en 2015. Le requérant a dit que ses amis, sa famille, son intervenante et son médecin l’ont encouragé à s’inscrire à ce programme pour améliorer sa santé mentale. En fait, le Dr Cortens a rempli les formulaires ayant permis au requérant d’obtenir de l’aide financière pour les coursNote de bas de page 23. Le requérant a affirmé qu’il s’agissait d’un programme à temps plein de deux ans et qu’il était allé en cours d’environ huit heures à 14 h 30. Les étudiants avaient des pauses entre les cours et une pause déjeuner. Il a dit qu’il rentrait à la maison pour faire ses devoirs, habituellement allongé sur le canapé. Le requérant dit avoir réussi le programme. Une partie des exigences du programme de travail social était la participation à des [traduction] « stages ». L’un des stages a eu lieu chez X, à X (Ontario). D’après lui, c’était à une certaine distance en voiture de chez lui. Il a travaillé à l’école pendant environ huit semaines. Pendant son stage, il a aidé des élèves de la première à la sixième année avec leurs travaux, il les a accompagnés à des parties de baseball, assumant essentiellement le rôle d’aide-enseignant.

[28] Le requérant a affirmé que lorsqu’il a obtenu son diplôme en 2015, il a postulé un emploi auprès de X. On ne l’a pas embauché parce que la gestion a jugé qu’il serait incapable d’effectuer les fonctions physiques de l’emploi, comme soutenir une personne si elle tombait. J’ai demandé au requérant s’il avait postulé d’autres emplois qui n’étaient pas physiquement exigeants. Il a dit qu’il ne l’avait pas fait. Il a déclaré n’avoir postulé auprès d’aucune école, même s’il avait réussi ce genre de travail moins exigeant physiquement pendant son stage.

[29] Si le requérant peut travailler dans un contexte réaliste, il doit prouver qu’il a essayé de trouver un emploi et de le conserver. Il doit également montrer que ses efforts ont été infructueux en raison de ses problèmes de santéNote de bas de page 24. Chercher un emploi et le conserver comprend le recyclage professionnel et la recherche d’un emploi qui convient à ses limitationsNote de bas de page 25. Le requérant a été capable de fréquenter l’école à temps plein pendant deux ans après sa PMA et de travailler dans le cadre d’un stage en milieu scolaire. Ces deux éléments permettent de conclure qu’il avait la capacité d’effectuer du travail qui n’était pas physiquement exigeant.

La reprise par le requérant d’un emploi à temps partiel et modifié à l’épicerie démontre qu’il avait la capacité de travailler après le 31 décembre 2013

[30] J’ai examiné la question de savoir si le revenu du requérant en 2015 pouvait être considéré comme étant un revenu provenant d’un emploi, ce qui pourrait indiquer qu’il était régulièrement capable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Dans le contexte d’une occupation, l’expression « véritablement rémunératrice » se définit comme une occupation qui procure un traitement ou un salaire égal ou supérieur à la somme annuelle maximale qu’une personne pourrait recevoir à titre de pension d’invaliditéNote de bas de page 26. Un état de compte du cotisant fait état de l’historique des gains du requérant après la PMANote de bas de page 27. En 2015, ses gains ont été de 14 145 $. Même si le montant total de ses gains en 2015 est inférieur de 1 030 $ au montant prévu relativement à l’occupation véritablement rémunératrice, cela ne constitue pas en soi une preuve d’incapacité à détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice. Cette décision doit être prise en tenant compte de l’ensemble de la preuve, ce qui comprend la preuve médicale ainsi que les détails de l’emploiNote de bas de page 28. J’ai tenu compte du fait que ces gains n’étaient que pour une partie de l’année (soit d’avril à décembre 2015). De plus, les motifs qui suivent permettent de conclure que les efforts au travail du requérant chez X étaient des preuves de capacité de travailler.

[31] Le requérant a dit avoir dû reprendre le travail chez X pour des raisons financières. Il est allé voir le gérant de l’épicerie et lui a demandé un travail. Le gérant était au courant des restrictions indiquées par le Dr Cortens. Le requérant a été embauché pour faire du travail à temps partiel modifié ou avec des tâches légères.

[32] Le requérant a affirmé que son médecin avait dit qu’il ne devrait pas travailler. Toutefois, le Dr Cortens a approuvé le retour au travail du requérant chez X à compter du 21 avril 2015Note de bas de page 29. Il a indiqué que le requérant devrait travailler des heures réduites (quatre heures par jour) et faire du travail modifié (sans flexion ni soulèvement excessifs ou répétés). Le requérant a fait des suivis chaque mois avec son médecin et en juin et juillet 2015, le Dr Cortens a confirmé qu’il pouvait travailler, pourvu que ce soit à mi-temps (quatre heures par jour) et que l’on respecte les restrictions consistant à éviter surtout la flexion ou le soulèvement excessifs et répétésNote de bas de page 30.

[33] Je n’ai pas estimé que l’employeur du requérant est un employeur bienveillant. La jurisprudence, y compris la décision Atkinson c CanadaNote de bas de page 31, indique que le fait de fournir des mesures d’adaptation à un employé ne fait pas nécessairement d’un employeur un employeur bienveillant. Pour qu’un employeur soit considéré comme bienveillant, la mesure d’adaptation doit surpasser ce qu’on attend sur le marché. Un haut niveau de preuve est exigé d’un employeur bienveillant. Des mesures d’adaptation usuelles de la part d’un employeur ne font pas de lui un employeur « bienveillantNote de bas de page 32 ». En l’espèce, le travail du requérant était productif. Son employeur connaissait les restrictions médicales du requérant et l’a embauché à titre d’employé d’épicerie. Le requérant recevait un salaire concurrentiel et l’on attendait de lui qu’il effectue des tâches reliées au poste. L’aide de collègues a été mise à sa disposition, quand il en avait besoin. Il ne s’agit pas d’une mesure d’adaptation qui dépassait ce qui est attendu d’un employeur dans un marché compétitif.

[34] Le requérant a déclaré que lorsque son employeur a voulu le faire travailler plus de quatre heures par jour [traduction] « la situation a dérapé ». Il a expliqué qu’il continuait de faire des travaux légers, mais qu’il devait parfois obtenir de l’aide du personnel à temps partiel au cours de la journée. Il a affirmé que le superviseur lui avait dit de ne faire que ce qu’il pouvait. Cependant, le stress causé parce qu’il avait peur de se blesser et la douleur sont devenus trop pour lui et il a démissionné en avril 2016Note de bas de page 33

[35] Le Dr Cortens a noté que le requérant a souffert d’une exacerbation aiguë de sa douleur au dos parce qu’il devait soulever des objets de façon excessive au travail. Le requérant a dit qu’il n’avait pas obtenu l’aide qu’on lui avait promise, et cela durait depuis des semaines. Selon le requérant, les exigences qu’il devait remplir étaient excessives pour son dos, maintenant qu’il n’obtenait que peu ou pas d’aide au travail. C’est pour cette raison qu’il a cessé de travailler en avril 2016Note de bas de page 34.

La situation personnelle du requérant

[36] Pour décider si le requérant peut travailler, je ne dois pas seulement tenir compte de ses problèmes de santé et de leur incidence sur ce qu’il peut faire. Je dois également tenir compte de son âge, de son niveau d’instruction, de ses aptitudes linguistiques, de ses antécédents professionnels et de son expérience de vieNote de bas de page 35. Ces facteurs m’aident à décider si le requérant a la capacité de travailler dans un contexte réaliste.

[37] Le requérant n’avait que 46 ans à la fin de sa PMA le 31 décembre 2013. Il a travaillé comme gérant dans une épicerie pendant plusieurs années. Il a une formation postsecondaire (un cours de deux ans en services à l’enfance et à la famille autochtones), qu’il a terminée avec succès après sa PMA. Il a aussi des compétences en informatique. Sa capacité de suivre une formation pédagogique sédentaire, ses compétences en informatique et son expérience en gestion lui fournissent toutes des compétences transférables. J’estime que la situation personnelle du requérant ne l’aurait pas empêché de travailler dans un contexte réaliste en date du 31 décembre 2013.

Conclusion

[38] Je compatis à la situation du requérant. Je conclus toutefois qu’il n’est pas admissible à une pension d’invalidité du RPC parce que son invalidité n’était pas grave en date du 31 décembre 2013. Ayant établi que l’invalidité n’était pas grave, je n’ai pas eu à en déterminer le caractère prolongé.

[39] Cela signifie que l’appel est rejeté.

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