Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : LP c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 116

Numéro de dossier du Tribunal: AD-21-20

ENTRE :

L. P.

Appelante

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Intimé


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


DÉCISION RENDUE PAR : Valerie Hazlett Parker
DATE DE LA DÉCISION : Le 30 mars 2021

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] L. P. (requérante) a obtenu un diplôme universitaire et un certain nombre de titres de compétences professionnelles en tant que planificatrice financière. Elle a travaillé pour des institutions financières jusqu’en 2009. La requérante a travaillé comme caissière dans un café pendant environ six mois à partir de 2016. Par la suite, elle a travaillé pendant environ 40 jours dans une banque. Elle n’a pas travaillé depuis lors.

[3] La requérante a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) et affirme qu’elle est invalide en raison d’une maladie mentale (schizophrénie épisodique). L’état de son genou la limite également dans ses activités physiques.

[4] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande. La requérante a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel. Elle a décidé qu’il n’y avait pas assez d’éléments de preuve pour démontrer que la requérante avait une invalidité grave avant la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA - la date à compter de laquelle une partie requérante doit prouver qu’elle est invalide pour recevoir la pension d’invalidité).

[5] La permission d’en appeler auprès de la division d’appel du Tribunal a été accordée. L’appel avait une chance raisonnable de succès parce que la division générale aurait possiblement commis une erreur de droit en ne tenant pas compte des activités de la requérante à la fin de la PMA. J’ai maintenant lu les documents déposés au Tribunal, y compris les observations écrites présentées par les parties à la division d’appel, la décision de la division générale, et la preuve médicale déposée à la division générale. J’ai également écouté les observations orales des parties et l’enregistrement de l’audience de la division générale.

[6] La division générale n’a commis aucune erreur de droit. Elle n’a pas fondé sa décision sur une erreur de fait importante. Par conséquent, l’appel est rejeté.

Questions en litige

[7] Est-ce que la division générale a commis une erreur de droit :

  1. en ne tenant pas compte des activités de la requérante à la fin de la PMA;
  2. en ne tenant pas compte de ses limitations physiques?

[8] La division générale a-t-elle fondé sa décision sur au moins une erreur de fait importante pour l’une des raisons suivantes :

  1. elle n’a pas accordé suffisamment de poids à la preuve du Dr Pityk;
  2. elle n’a pas tenu compte du fait que la requérante a occupé des emplois à court terme avant 2009;
  3. elle a omis de considérer si l’invalidité de la requérante est prolongée.

Analyse

[9] Un appel à la division d’appel du Tribunal ne consiste pas à instruire à nouveau la demande initiale. La division d’appel peut seulement décider si la division générale a :

  1. omis d’offrir un processus équitable;
  2. omis de trancher une question qu’elle aurait dû trancher, ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. commis une erreur de droit;
  4. fondé sa décision sur une erreur de fait importanteFootnote 1.

Erreurs de droit

1. Les activités de la requérante

[10] Pour être réputée invalide, la requérante doit prouver qu’elle avait une invalidité grave et prolongée avant la date de fin de la PMA. La PMA est fondée sur le moment et le montant des cotisations de la requérante au RPC à partir de sa rémunération. La date de fin de la PMA de la requérante est le 31 décembre 2012.

[11] Une invalidité est grave si elle rend une partie requérante régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceFootnote 2. Pour décider si la requérante était atteinte d’une invalidité grave, la division générale doit tenir compte de tous les problèmes de santé de la requérante, ainsi que de ses caractéristiques personnellesFootnote 3. C’est ce qu’a fait la division générale. Sa décision résume les éléments de preuve médicale qui ont été présentés de vive voix et par écrit. De plus, la division générale a examiné les caractéristiques personnelles de la requérante. Dans sa décision, elle a expliqué que la requérante était âgée de 44 ans à la fin de sa PMA, qu’elle a un diplôme universitaire ainsi que des années d’expérience en affaires, et que l’anglais est sa langue maternelleFootnote 4.

[12] De plus, lors de l’audience, la membre de la division générale a interrogé la requérante sur ses activités quotidiennes, particulièrement telles que le Dr Joseph les a signalées dans son rapport de janvier 2009. La division générale n’a pas énoncé cela dans la décision. Cependant, il n’est pas nécessaire que, dans sa décision, la division générale fasse référence à chaque élément de preuve qui lui est présenté. Elle est présumée avoir pris en considération l’ensemble de la preuveFootnote 5. Les membres du Tribunal examinent minutieusement des masses de renseignements et en font la synthèse, et ne formulent finalement que les conclusions de fait les plus importantes et leurs justificationsFootnote 6.

[13] La division générale a examiné les éléments de preuve concernant les problèmes de santé de la requérante, ses caractéristiques personnelles, et ses activités de la vie quotidienne. Ainsi, la division générale n’a commis aucune erreur de droit.

2. Les limitations physiques de la requérante

[14] La requérante soutient également que la division générale a commis une erreur, car elle a omis d’examiner ses limitations physiques, particulièrement en ce qui concerne son genou. Toutefois, la division générale en a tenu compte. Selon sa décision, même si la requérante a subi une intervention chirurgicale au genou il y a plusieurs années et qu’elle a des douleurs continues au genou, il n’existe aucune preuve selon laquelle ce problème de santé l’empêchait de travailler à la fin de la PMAFootnote 7. Ainsi, la division générale n’a commis aucune erreur de droit.

Erreurs de fait importantes

[15] La requérante soutient également que la division générale a fondé sa décision sur diverses erreurs de fait importantes. Pour avoir gain de cause sur ce fondement, elle doit prouver trois choses :

  1. qu’une conclusion de fait était erronée;
  2. que la conclusion a été tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à la connaissance de la division générale;
  3. que la décision repose sur cette conclusion de faitFootnote 8.
1. Les éléments de preuve du Dr Pityk

[16] Premièrement, la requérante affirme que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante, à savoir qu’elle n’était pas atteinte d’une invalidité grave, puisqu’elle n’a pas accordé suffisamment de poids à la preuve du Dr Pityk. Elle soutient que l’on aurait dû accorder plus de poids à sa preuve orale et écrite parce qu’il a traité la maladie mentale de la requérante plus longtemps que ses autres médecins.

[17] Le Dr Pityk a traité la requérante pendant plus longtemps que d’autres professionnels de la santé mentale. Cependant, il incombe à la division générale d’accepter tous les éléments de preuve des parties, de les soupeser et de rendre une décision fondée sur le droit et les faits. La division générale a soupesé les éléments de preuve médicale. Dans sa décision, elle explique que l’on a accordé moins de poids à la preuve du Dr Pityk parce qu’il ne connaissait pas l’état de santé de la requérante avant la fin de la PMA. Il a commencé à la traiter environ cinq ans aprèsFootnote 9.

[18] La division générale a également examiné les éléments de preuve médicale concernant l’état de santé de la requérante avant la fin de la PMAFootnote 10. Plus particulièrement, en janvier 2009, le Dr Joseph a effectué une évaluation et a écrit que la requérante pouvait retourner graduellement au travail à ce moment-làFootnote 11. Le Dr Koka a également examiné la requérante en 2009. Il n’a fait aucun commentaire sur la capacité de la requérante de travaillerFootnote 12.

[19] La division d’appel ne peut pas intervenir dans une affaire uniquement parce qu’une partie n’est pas satisfaite de la façon dont la division générale a apprécié la preuve qui lui a été présentée. La division d’appel ne peut pas soupeser à nouveau la preuve pour en arriver à une conclusion différente de celle de la division généraleFootnote 13.

[20] Dans sa décision, la division générale souligne également que le Dr Pityk a noté qu’en avril 2009, un autre médecin avait dit à la requérante de ne pas travailler, mais qu’il n’a pas donné la source de cette information. La division générale a présumé que la requérante était la sourceFootnote 14. La requérante soutient que la division générale n’aurait pas dû faire cette supposition et qu’il n’y avait aucun fondement pour celle-ci.

[21] La conclusion de fait selon laquelle la requérante était la source de l’information peut avoir été une erreur. Cependant, si c’est le cas, elle n’a pas été tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont la division générale était saisie. La décision de la division générale expose le fondement pour appuyer cette conclusion de fait – que le Dr Pityk n’a pas précisé la source de l’information.

[22] De plus, la décision de la division générale n’était pas fondée sur la provenance de cette information.

[23] Il ne s’agit donc pas d’une erreur de fait importante. La division d’appel ne peut pas intervenir sur ce motif.

2. Les antécédents professionnels de la requérante

[24] Deuxièmement, la requérante affirme que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante, car elle n’a pas tenu compte du fait qu’elle a occupé des emplois à court terme avant 2009. Toutefois, durant l’audience devant la division générale, la membre du Tribunal a spécifiquement interrogé la requérante sur le curriculum vitae qu’elle avait déposé auprès du Tribunal. La requérante a témoigné qu’il était exact. Ce document montre que la requérante a travaillé dans différentes institutions financières, chacune pendant un certain nombre d’annéesFootnote 15. Le seul emploi à court terme qu’elle a occupé était bien après la fin de la PMA, lorsqu’elle a travaillé pendant 40 jours pour une banque.

[25] De plus, la décision n’était pas fondée sur la durée de son travail à chaque emploi, mais sur sa capacité de travailler à la fin de la PMA. Par conséquent, la division générale n’a pas fondé sa décision sur une erreur de fait importante à cet égard.

3. Omission de considérer si l’invalidité est prolongée

[26] Enfin, la requérante soutient que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante parce qu’elle a omis de considérer si son invalidité est prolongée. Cependant, pour être invalide au titre du RPC, une partie requérante doit être atteinte d’une invalidité à la fois grave et prolongéeFootnote 16. Ainsi, si une invalidité n’est pas grave, il n’est pas nécessaire de décider si elle est prolongée.

[27] La division générale n’a pas commis d’erreur à cet égard, car elle a décidé que l’invalidité de la requérante n’était pas grave à l’époque en question.

Conclusion

[28] L’appel est rejeté pour ces motifs.

Date de l’audience :

Le 23 mars 2021

Mode d’audience :

Vidéoconférence

Comparutions :

L. P., appelante
Daniel Willis, avocat de l’intimé

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