Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : SY c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 155

Numéro de dossier du Tribunal: AD-21-77

ENTRE :

S. Y.

Demandeur
(requérant)

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Défendeur
(ministre)


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


Demande de permission d’en appeler rendue
par :
Neil Nawaz
Date de la décision : Le 14 avril 2021

Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] Je rejette la demande de permission d’en appeler du requérant.

Aperçu

[2] Le requérant possède et exploite un restaurant depuis de nombreuses années. Il a subi des chirurgies de remplacement pour son genou gauche et ses deux hanches. Il s’est fait poser une plaque pour réparer une fracture de la cheville gauche.

[3] Le requérant est maintenant âgé de 62 ans. En octobre 2018, il a commencé à recevoir une pension de retraite du Régime de pensions du Canada (RPC). Le mois suivant, il a présenté une demande de pension d’invalidité du RPC, affirmant qu’il ne pouvait plus travailler en raison de douleurs aux hanches et au genou. Il a également cité d’autres problèmes de santé, notamment des crises d’épilepsie, un orteil en marteau, des pertes de mémoire et une tendinite à l’épaule.

[4] Le ministre a rejeté sa demande parce que le Régime de pensions du Canada ne permet pas aux requérants de recevoir une pension de retraite et une pension d’invalidité en même temps. Le ministre n’a pas trouvé suffisamment d’éléments de preuve à l’appui du fait que le requérant était invalide à compter de septembre 2018, et il n’a pas jugé que le requérant était admissible à une pension d’invalidité après-retraite à compter de décembre 2019.

[5] Le requérant a fait appel du refus du ministre devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a tenu une audience par téléconférence et, dans une décision datée du 10 décembre 2020, elle a rejeté l’appel. La division générale a reconnu que le requérant avait des problèmes de santé, mais a noté qu’il avait continué à travailler à temps partiel dans son restaurant.

[6] Le 11 mars 2021, le requérant a demandé la permission d’en appeler à la division d’appel. Il a exprimé son désaccord avec la décision de la division générale et a noté que ses médecins avaient convenu qu’il était incapable de soulever des objets lourds ou de marcher sur de longues distances.

[7] Le Tribunal a ensuite envoyé une lettre au requérant lui rappelant que la division d’appel peut seulement examiner des erreurs précises commises par la division générale. Le Tribunal a demandé au requérant de soumettre des motifs supplémentaires pour expliquer pourquoi il faisait appel.

[8] Le requérant a répondu le 7 avril 2021. Il a répété qu’il était convaincu d’être atteint d’une invalidité et a insisté sur le fait que son état de santé s’aggravait. Il a fait remarquer que la division générale l’avait interrogé et avait pu constater par elle-même à quel point il était invalide. Il a demandé pourquoi ses médecins risqueraient leur permis de pratiquer en le déclarant invalide s’il ne l’était pas.

[9] J’ai examiné le dossier médical du requérant et la décision de la division générale. J’ai conclu que l’appel du requérant n’a pas de chance raisonnable de succès.

Question en litige

[10] Il existe seulement trois moyens d’appel à la division d’appel. Le requérant doit démontrer que la division générale a agi de façon inéquitable, a mal interprété le droit ou a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 1.

[11] Un appel ne peut être instruit que si la division d’appel accorde d’abord la permission d’en appelerNote de bas de page 2. À ce stade, la division d’appel doit être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3. Il s’agit d’un critère relativement facile à satisfaire, et cela signifie que le requérant doit présenter au moins un argument défendableNote de bas de page 4.

[12] Je dois décider si le requérant a présenté un argument défendable.

Analyse

[13] Pour avoir gain de cause devant la division d’appel, le requérant doit aller plus loin que simplement être en désaccord avec la décision de la division générale. Le requérant doit également relever des erreurs précises que la division générale a commises en rendant sa décision et expliquer comment ces erreurs, le cas échéant, correspondent à au moins un des trois moyens d’appel prévus par la loi.

[14] Le requérant soutient que la division générale a rejeté son appel en dépit de la preuve médicale indiquant qu’il est atteint de douleurs invalidantes aux hanches et au genou, entre autres. À mon avis, cet argument n’a pas de chance raisonnable de succès.

[15] Un des rôles de la division générale est d’établir les faits. Pour y parvenir, elle a droit à une certaine marge de manœuvre dans la façon dont elle choisit d’évaluer la preuve. Dans la présente affaire, la division générale a noté que le Dr Malcolm, un médecin de famille, avait décrit l’état de santé du requérant comme étant [traduction] « grave » et l’avait déclaré incapable de travaillerNote de bas de page 5. Cependant, la division générale a également fait référence à la preuve selon laquelle le requérant a continué à travailler dans son restaurant pendant trois à cinq heures par jour, sept jours par semaineNote de bas de page 6. La division générale a noté que, malgré des douleurs articulaires continues et des crises épileptiques occasionnelles, le requérant était capable d’effectuer des tâches telles que balayer, laver le plancher, faire la vaisselle et payer des factures. La division générale a conclu que, même si le requérant ne pouvait plus occuper un emploi manuel exigeant, il était capable d’effectuer des tâches légères tant en septembre 2018 qu’en décembre 2019.

[16] Je ne vois pas de cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur en tirant ces conclusions. Selon mon examen de la décision, la division générale a analysé attentivement le témoignage du requérant et son dossier médical en tenant compte de son âge, de son éducation et de son expérience professionnelle. La division générale a reconnu que le requérant avait perdu certaines de ses fonctions, mais elle a conclu qu’il était encore régulièrement capable d’exercer une occupation véritablement rémunératrice à la fin de ses périodes d’admissibilité.

[17] Le requérant peut ne pas être d’accord avec sa décision, mais la division générale avait le droit d’évaluer la preuve disponible et de tirer des conclusions de fait raisonnablesNote de bas de page 7. Le requérant me demande de réévaluer la preuve et de substituer mon jugement à celui de la division générale. Je ne peux pas faire cela. En tant que membre de la division d’appel, je n’ai compétence que pour décider si l’un des motifs d’appel invoqués par le requérant se rattache à au moins un des trois moyens d’appel prévus et si l’un d’eux confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[18] Rien ne me permet de croire que la division générale a ignoré ou mal interprété un élément de preuve lorsqu’elle a conclu que le requérant n’était pas atteint d’une invalidité.

Conclusion

[19] Le requérant n’a invoqué aucun moyen d’appel qui confèrerait à l’appel une chance raisonnable de succès en appel. Par conséquent, la demande de permission d’en appeler est rejetée.

 

Représentant :

S. Y., non représenté

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.