Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : SB c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 154

Numéro de dossier du Tribunal: AD-21-90

ENTRE :

S. B.

Demanderesse

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Défenderesse


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


Décision relative à une demande de
permission d’en appeler rendue par :
Valerie Hazlett Parker
Date de la décision : Le 15 avril 2021

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] S. B. (requérante) a terminé sa 10e année et a travaillé pendant un court moment au Sri Lanka avant d’immigrer au Canada. Au Canada, la requérante a terminé un cours d'anglais et a occupé des emplois physiquement exigeants. La requérante a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada et affirme qu'elle est invalide en raison de divers problèmes de santé, dont des maux de dos, l'asthme, le diabète et un problème de santé cardiaque (elle porte un stimulateur cardiaque depuis 2018).

[3] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande. La requérante a interjeté appel devant le Tribunal de la sécurité sociale (TSS). La division générale du TSS a rejeté l’appel. Elle a décidé qu’il n'y avait pas de preuve médicale indiquant que la requérante avait une invalidité grave à la fin de sa période minimale d’admissibilité (appelée la PMA, avant la fin de laquelle une partie requérante doit prouver qu'elle était invalide pour être admissible à une pension d’invalidité).

[4] La requérante a tenté d’obtenir la permission de porter cette décision en appel devant la division d’appel du TSS. La demande de permission d’en appeler est rejetée. La requérante n'a pas invoqué de moyen d'appel sur le fondement duquel l’appel a une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[5] La requérante a-t-elle invoqué au moins un moyen d’appel motif d’appel que la division d'appel peut prendre en considération et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès ?

Analyse

[6] Un appel à la division d’appel du Tribunal n’est pas une nouvelle occasion de débattre de la demande originale. En fait, la division d’appel peut uniquement décider si la division générale :

  1. a mené une procédure inéquitable;
  2. a omis de trancher une question qu’elle aurait dû trancher, ou tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. a commis une erreur de droit;
  4. a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 1.

[7] Toutefois, une partie requérante doit d'abord obtenir la permission d'en appeler. La division d'appel doit rejeter la demande de permission d’en appeler si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. Par conséquent, pour obtenir la permission d’en appeler, le requérant doit invoquer au moins un moyen d’appel que la division d'appel peut prendre en considération et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[8] Dans sa demande à la division d'appel, la requérante a indiqué qu'elle demandait la permission d’en appeler parce que la division générale avait fondé sa décision sur une erreur de fait importante. Toutefois, elle n'a pas indiqué quelle était cette erreur. Le TSS lui a écrit pour lui expliquer les moyens d’appel que la division d’appel pouvait examiner et pour lui demander d’en fournir un. La requérante a répondu que le TSS avait omis de tenir compte du fait qu’elle avait cessé de travailler en raison de sa maladie.

[9] L'appel n’a aucune chance raisonnable de succès sur ce fondement.

[10] Pour obtenir une pension d’invalidité, la prestataire doit prouver qu'elle était invalide avant la fin de sa PMA. La PMA est calculée selon les cotisations d’une personne au RPC. La PMA de la requérante a pris fin le 31 décembre 2001. Cela a été établi correctement dans la décision de la division généraleNote de bas de page 3.

[11] La division générale a examiné la preuve orale et la preuve médicale. La décision résume le témoignage de la requérante, y compris le fait qu’elle avait travaillé et qu’elle avait dû cesser de travailler en raison de problèmes respiratoires causés par la poussièreNote de bas de page 4. Elle indique aussi qu’il n’y a aucune preuve médicale datant d'avant la fin de sa PMANote de bas de page 5. Elle indique par ailleurs que la requérante a travaillé après la fin de sa PMA, en 2006, en 2007, en 2011 et en 2012, ce qui montrait qu’elle avait la capacité de travailler à l’époqueNote de bas de page 6.

[12] J’ai lu la décision de la division générale et le dossier écrit. La division générale n’a pas ignoré ni mal interprété un élément d’information important.

[13] La requérante a également écrit qu’elle n'avait par reçu l'avis d'audience de la division générale suffisamment d'avance. Elle n'a pas toutefois dit que cela l’avait empêché de défendre sa cause devant le TSS ni de répondre aux arguments de l'autre partie. Ainsi, l'appel n’a aucune chance raisonnable de succès sur ce fondement.

Conclusion

[14] La permission d’en appeler n’est donc pas accordée.

Représentant :

Soundarajah Suppiah, pour la demanderesse

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