Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : AP c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 244

Numéro de dossier du Tribunal: GP-20-984

ENTRE :

A. P.

Appelante (requérante)

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Ministre


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de la sécurité du revenu


Décision rendue par : George Tsakalis
Date de l’audience par
téléconférence :
18 mars 2021 et observations présentées après
l’audience
Date de la décision : 31 mars 2021
DATE DU CORRIGENDUM : 3 juin 2021

Sur cette page

Décision

[1] La requérante, A. P., est admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). Les paiements doivent commencer en août 2019. La présente décision explique pourquoi j’accueille l’appel.

Aperçu

[2] La requérante est née en 1978. Elle a terminé ses études secondaires. Elle a obtenu un diplôme en assurance et en éducation de la petite enfance (EPE). La requérante allègue qu’elle est invalide en vertu du RPC en raison de son état de santé. Elle souffre d’un trouble bipolaire, d’un trouble dépressif majeur, d’anxiété et d’un trouble panique.

[3] La requérante a présenté une demande de pension d’invalidité du RPC le 3 septembre 2019. Le ministre d’Emploi et Développement social Canada (ministre) a refusé sa demande parce que la requérante aurait dû être en mesure d’effectuer un emploi ou de se recycler pour un emploi convenant à ses limitationsFootnote 1. La requérante a fait appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

Ce que la Requérante doit prouver

[4] Pour avoir gain de cause, la requérante doit prouver qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée à la date de son audienceFootnote 2.

[5] L’invalidité d’une personne est grave si elle la rend régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Elle est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou si elle est susceptible d’entraîner la mortFootnote 3.

Motifs de ma décision

[6] Je conclus que la requérante était atteinte d’une invalidité grave et prolongée en avril 2019. Je suis arrivé à cette conclusion en examinant les questions suivantes.

L’invalidité de la Requérante est-elle grave?

La requérante a des limitations fonctionnelles qui influent sur sa capacité de travailler.

[7] Ma décision quant à savoir si l’invalidité de la requérante est grave n’est pas fondée sur son diagnostic. Elle repose sur la question de savoir si des limitations fonctionnelles l’empêchaient de travaillerFootnote 4. Je dois examiner son état de santé général et réfléchir à la façon dont ses problèmes de santé pourraient avoir une incidence sur sa capacité de travaillerFootnote 5.

[8] La requérante soutient que son état de santé entraîne de nombreuses déficiences fonctionnelles qui nuisent à sa capacité de travailler. Elle a de la difficulté à s’acquitter de ses tâches. Elle a des problèmes de mémoire, de concentration et des difficultés à effectuer des tâches ménagères. Il est difficile pour elle de marcher, de se pencher et de conduire. Elle a souvent de la difficulté à simplement sortir [de] son litFootnote 6.

[9] La requérante a déclaré que son état de santé mentale a nui à sa capacité de travailler pendant de nombreuses années. Elle a travaillé dans le domaine de l’assurance comme agente. Mais elle a été congédiée pour des problèmes d’assiduité et de comportement. Elle était d’humeur querelleuse et brusque avec les clients.

[10] La requérante a commencé à travailler dans le domaine de l’EPE dans une garderie en 2005. Elle travaillait à temps partiel dans cet établissement. Elle a fini par avoir un rôle de supervision. Mais elle éprouvait du stress. Elle est devenue d’humeur querelleuse et brusque avec la direction. Elle a quitté cet emploi en septembre 2017. Elle pense qu’elle a pu rester aussi longtemps dans ce poste uniquement parce que son syndicat l’appuyait. Elle a tenté de présenter une nouvelle demande d’emploi dans cette garderie en 2020, mais on ne lui a pas accordé d’entrevue.

[11] La requérante a également travaillé à temps partiel dans une autre entreprise à partir de 2007 ou 2008. L’entreprise gérait un programme financé par le gouvernement fédéral pour les jeunes à risque. La requérante a donné des ateliers déjà rédigés sur des sujets comme la gestion du stress. Elle a cessé de travailler dans le cadre de ce programme après que le gouvernement a réduit son financement.

[12] La requérante a travaillé comme chef d’équipe de l’éducation dans une école maternelle d’août 2018 à avril 2019. Toutefois, elle a été congédiée après un conflit avec le conseil d’administration.

[13] Elle a recommencé à travailler en septembre 2020. Elle a travaillé dans une école de plein air pour enfants ayant des problèmes de comportement. Elle a cessé de travailler après avoir subi une déchirure des muscles ischiojambiers et une fracture par avulsion en octobre 2020. Elle ne travaillait que quatre à huit heures par semaine à ce poste. Elle se sentait dépassée. Son contrat a pris fin en décembre 2020. Elle ne travaillait pas au moment de l’audience.

[14] La requérante a témoigné qu’elle cherche du travail, mais c’est seulement parce qu’elle est légalement tenue de le faire pour toucher des prestations d’assurance-emploi. Elle ne croit pas être capable d’effectuer un travail quelconque.

[15] La requérante a des problèmes de santé mentale depuis de nombreuses années. Elle avait des crises d’anxiété et de panique au début de la vingtaine. Elle croit avoir souffert d’un trouble d’hyperactivité avec déficit de l’attention (THADA). Elle avait des difficultés à l’école. Elle suivait un programme d’éducation individualisé lorsqu’elle était enfant. Lorsqu’elle a obtenu son diplôme d’ECE, l’école a pris des mesures d’adaptation pour elle en substituant son expérience de travail aux crédits scolaires.

[16] La requérante a déclaré que sa médecin de famille lui a prodigué des soins de santé mentale depuis 2002. Elle a essayé plus de 20 médicaments. Mais elle éprouve encore de graves difficultés. Sa dernière psychiatre croit qu’elle est bipolaire depuis de nombreuses années. La requérante souffre d’états hypomaniaques où elle se sent exaltée. Mais elle manque de jugement et dort mal. Elle plonge également en grave léthargie, où elle ne peut pas sortir de son lit. Les médicaments qu’elle prenait ont provoqué des effets secondaires, dont l’hypertension artérielle et des battements rapides du cœur. Elle a de graves sautes d’humeur. Elle a dû prendre des congés de maladie avant 2019.

[17] La santé mentale de la requérante nuit à sa capacité de se concentrer. Elle doit tout écrire. Elle souffre d’un brouillard cérébral constant. Elle dort mal et se sent toujours fatiguée. Elle a de la difficulté à s’acquitter de ses tâches. Elle peut commencer une tâche, mais elle est souvent dépassée. Sa capacité de marcher et sa coordination oculomanuelle sont affectées par les médicaments qui lui donnent des étourdissements. Elle souffre également d’endométriose qui entraîne des crampes, des douleurs aux jambes et des nausées. Elle ne peut pas recevoir de traitement pour l’endométriose, car elle réagit mal aux médicaments.

[18] La requérante a vu plusieurs psychiatres. Elle a fait du counseling individuel et de groupe. Toutefois, sa santé s’aggrave avec le temps. Le traitement vise à l’aider dans ses activités quotidiennes et non à retourner au travail. Elle ne croit pas pouvoir garantir à un employeur une assiduité fiable. Elle a même eu de la difficulté à travailler de quatre à huit heures par semaine lors de son dernier emploi.

[19] Les éléments de preuve montrent que la requérante avait des limitations fonctionnelles qui nuisaient à sa capacité de travail à la date de l’audience.

[20] Les éléments de preuve médicale confirment qu’elle a commencé à recevoir des soins de santé mentale en 2002Footnote 7.

[21] La médecin de famille de la requérante a noté dans une note clinique du 10 mai 2019 que la requérante a perdu son emploi en avril 2019Footnote 8. Sa médecin de famille a rempli un certificat médical pour les prestations de maladie de l’assurance-emploi le 17 mai 2019, en indiquant que la requérante ne pouvait pas chercher de travail à ce moment‑là en raison de sa santé physique et émotionnelleFootnote 9.

[22] Dans une note clinique datée du 13 août 2019, la médecin de famille de la requérante a déclaré que la requérante souffrait d’une baisse d’énergie, de motivation et de concentration. La requérante n’avait pas été en mesure de chercher un nouvel emploiFootnote 10.

[23] Un psychiatre a déclaré dans un rapport du 3 septembre 2019 que la requérante ne dormait que quatre heures par jour. Le psychiatre croyait que la requérante souffrait d’un épisode de dépression modéréeFootnote 11.

[24] La médecin de famille de la requérante a rempli un rapport médical pour le ministre le 6 septembre 2019. Elle a souligné que la requérante était fatiguée, qu’elle ralentissait sur le plan psychomoteur et qu’elle avait plus de difficulté à se concentrer. La requérante avait une capacité réduite d’effectuer des tâches ménagères. La requérante mettait plus de temps à faire les choses. La requérante éprouvait une anxiété continue. La médecin de famille a fait remarquer que la requérante avait aussi des nausées, de la douleur, des crampes, des maux de tête, et des douleurs pelviennes et dorsales à cause de l’endométrioseFootnote 12.

[25] En décembre 2019, le psychiatre a diagnostiqué un trouble bipolaire chez la requérante. La requérante prenait du lithiumFootnote 13.

[26] Le 10 février 2020, la médecin de famille de la requérante a rempli un formulaire médical à l’appui de la demande de prestations d’invalidité de la province de la requérante. La médecin de famille de la requérante a déclaré que l’état de santé mentale de la requérante avait une incidence sur son jugement, et sur sa capacité de penser clairement et d’interagir avec les autres. Le trouble bipolaire du de la requérante touchait tous les aspects de sa vie. Elle ne croyait pas que la requérante pouvait chercher un emploi rémunérateur à ce moment‑làFootnote 14.

[27] La requérante a commencé à consulter un autre psychiatre dans le cadre d’un programme externe de traitement des troubles de l’humeur en juin 2020. Le psychiatre a souligné que la requérante ne pouvait tolérer le lithium. La requérante était paranoïaque et anxieuse. Le psychiatre croyait que la requérante souffrait également d’un dérèglement émotionnel en plus de son trouble bipolaireFootnote 15.

[28] La médecin de famille de la requérante a déclaré dans une note clinique datée du 30 juin 2020 que la requérante ne tolérait pas Abilify. La requérante a dû cesser de prendre ce médicamentFootnote 16.

[29] Le 4 octobre 2020, la médecin de famille de la requérante a rempli un rapport médical pour le ministre. La médecin de famille a déclaré que la requérante a dû cesser de prendre plusieurs médicaments prescrits par des psychiatres en raison e leurs effets secondaires. La médecin de famille a informé le ministre que la requérante avait commencé à travailler à temps partiel en septembre 2020 seulement parce qu’elle ne voulait pas perdre sa maison. La requérante s’est retrouvée épuisée mentalement à faire ce travail. La requérante avait de la difficulté à dormir et souffrait d’une grave anxiété au point de ne pas pouvoir augmenter ses heures de travail. La médecin de famille de la requérante n’était pas certaine de la façon dont cette dernière pourrait conserver un emploi rémunérateur à long termeFootnote 17.

[30] La médecin de famille de la requérante a déclaré dans une note clinique du 4 novembre 2020 que la requérante s’est déchiré l’ischiojambier gauche et s’est fracturé la tubérosité ischiatique gauche en octobre 2020Footnote 18.

[31] Un rapport d’une clinique de traitement des troubles de l’humeur daté du 23 février 2021 indiquait que la requérante a eu un comportement agressif lors d’une altercation. La police a été appelée. Le trouble bipolaire de la requérante a été décrit comme étant résistant au traitementFootnote 19.

[32] Le ministre a soutenu que la preuve médicale n’appuyait pas la conclusion selon laquelle la requérante était atteinte d’invalidité grave. Le ministre s’appuie sur un commentaire de la médecin de famille de la requérante dans un rapport daté du 6 septembre 2019. La médecin de famille de la requérante a déclaré qu’elle s’attendait à ce que l’état de la requérante s’améliore au point où elle pourrait retourner à son travail habituelFootnote 20. Toutefois, je n’accorde pas beaucoup de poids à ce rapport parce que la médecin de famille de la requérante a changé d’avis au sujet du pronostic concernant la requérante. Dans un rapport daté du 4 octobre 2020, la médecin de famille de la requérante a déclaré que la requérante [elle] doutait que la requérante puisse conserver un emploi rémunérateur à long terme, à moins que l’équipe psychiatrique de la requérante n’ait trouvé un traitement efficaceFootnote 21.

[33] Cependant, je suis sceptique quant au fait que la requérante reçoive un traitement efficace pour son problème de santé. La requérante a essayé le counseling et différents médicaments sans succès. Le dernier rapport décrit l’état de la requérante comme étant résistant au traitement.

[34] Le ministre s’appuie également sur le fait que la requérante cherchait du travail en 2020 comme preuve que son invalidité n’était pas graveFootnote 22. Toutefois, je n’accorde pas beaucoup de poids à cette preuve. Je ne crois pas que le fait que la requérante exprime son désir de travailler signifie qu’elle a la capacité d’exercer régulièrement un emploi rémunérateur. Elle a dit à sa médecin le 15 septembre 2020 qu’elle devait travailler pour des raisons financièresFootnote 23.

[35] J’ai également trouvé que la requérante était un témoin crédible. Elle avait une bonne éthique de travail. Elle a travaillé de 2005 à 2019, même si elle avait des problèmes de santé mentale. Elle a essayé de retourner au travail en 2020, mais a eu de la difficulté à travailler entre quatre et huit heures par semaine. Je crois que la requérante est motivée à travailler. Elle a une petite fille et son foyer connaît des difficultés financières. Je suis convaincu que la requérante accomplirait un travail rémunérateur si elle le pouvait, mais je suis convaincu qu’elle ne peut pas le faire.

La requérante n’a pas la capacité de travailler

[36] Pour décider si la requérante est capable de travailler, je dois examiner non seulement ses problèmes de santé et leurs effets sur sa capacité fonctionnelle, mais aussi des facteurs additionnels. Je dois aussi tenir compte de son âge, de son niveau de scolarité, de sa maîtrise de la langue et de son expérience professionnelle et de vie. Ces facteurs m’aident à décider si la requérante peut travailler dans le monde réelFootnote 24.

[37] J’estime que la requérante n’est pas en mesure de travailler dans le monde réel. La requérante a 49 ans. Elle a fait des études postsecondaires. Elle comprend l’anglais. Elle a de l’expérience du travail avec le public. Son âge, son éducation, sa langue, ses antécédents professionnels et son expérience de vie indiquent qu’elle devrait être en mesure d’accomplir de nombreux types d’emplois différents. Toutefois, je demeure convaincu que la requérante était régulièrement incapable d’occuper un emploi rémunérateur à sa date d’audience en raison de son état de santé mentale.

[38] Je ne crois pas que la requérante puisse faire quelque travail physique que ce soit parce qu’elle manque d’énergie en raison de son état de santé mentale. Je ne crois pas que la requérante puisse occuper un emploi comme celui qu’elle a occupé dans le passé ou un travail sédentaire en raison de son état de santé mentale. Je suis d’avis que la requérante a une déficience grave dans sa capacité de se concentrer. La requérante a déclaré qu’elle n’avait pas beaucoup de connaissances en informatique. Je ne crois pas que la requérante puisse améliorer de façon réaliste ses études et travailler à l’ordinateur en raison de sa capacité de concentration réduite. Je ne crois pas qu’elle soit capable de conduire en raison de son anxiété et de sa difficulté à se concentrer. Je ne crois pas que la requérante puisse travailler de façon réaliste avec le public en raison de son état de santé mentale. Elle a toujours eu des conflits avec ses employeurs et des membres du public. Sa médecin de famille a aussi signalé des difficultés à interagir avec le public. Je reconnais que sa capacité d’accomplir ses activités quotidiennes était compromise au moment de la date d’audience. J’accepte son témoignage selon lequel elle a de la difficulté à accomplir des tâches pendant une période suffisamment longue pour pouvoir travailler dans un contexte réel. Je reconnais également que les symptômes de santé mentale de la requérante varient au point où elle ne peut pas travailler de façon fiable et prévisible.

La requérante a essayé d’obtenir et de conserver un emploi

[39] Si la requérante a une certaine capacité de travail dans le monde réel, elle doit démontrer qu’elle a tenté d’obtenir ou de conserver un emploi. Elle doit donc démontrer qu’elle a essayé de travailler, mais qu’elle en a été incapable en raison de son problème de santéFootnote 25.

[40] Je suis convaincu que l’état de santé mentale de la requérante a joué un rôle dans son congédiement d’avril 2019. Je suis convaincu que la requérante est atteinte d’invalidité grave depuis avril 2019, date à laquelle elle a occupé pour la dernière fois un emploi véritablement rémunérateur.

[41] Je ne crois pas que l’emploi le plus récent de la requérante, de septembre à octobre 2020, était véritablement rémunérateur. La requérante a déclaré qu’elle ne travaillait qu’entre quatre heures et huit heures par semaine à ce poste. La médecin de famille de la requérante mentionne qu’elle a été retenue pour travailler 16 heures par semaine. La médecin de famille de la requérante a noté que la requérante était épuisée avec ce nombre d’heures de travailFootnote 26.

[42] Le ministre a soutenu que l’état de santé mentale de la requérante n’était pas la raison pour laquelle sa plus récente tentative de travail s’est soldée par un échec. Selon un rapport, la requérante pourrait retourner au travail après la guérison de sa blessure au muscle ischiojambier et de sa fracture par avulsionFootnote 27. Cependant, je crois qu’il est plus probable que le contraire que la requérante ne retournera pas à un emploi, quel qu’il soit. Même si son muscle ischiojambier se rétablit, il reste un problème de santé mentale débilitant et résistant au traitement. La requérante a également eu de la difficulté avec son dernier emploi à temps partiel avant de déchirer son muscle ischiojambier. J’estime qu’il est plus probable que le contraire que la requérante n’aurait pas pu continuer à occuper son dernier emploi en raison de son état de santé mentale.

La requérante a fait des efforts raisonnables pour suivre le traitement recommandé.

[43] La requérante a fait des efforts raisonnables pour suivre les conseils des médecinsFootnote 28. La requérante a vu des psychiatres. Elle a essayé différents médicaments. Elle a essayé une thérapie individuelle et de groupe. La pandémie de COVID-19 a compliqué le traitement psychiatrique de la requérante. Mais elle a quand même eu des rendez-vous téléphoniques avec son psychiatre. Le ministre a également essayé de faire de l’exercice, de marcher et de faire du yoga pour améliorer sa condition. Toutefois, les traitements n’ont pas amélioré la fonctionnalité de la requérante.

L’invalidité de la Requérante est-elle prolongée?

[44] L’invalidité de la requérante est prolongée.

[45] Les problèmes de santé de la requérante ont commencé en 2002, ils étaient présents la dernière fois qu’elle a occupé un emploi véritablement rémunérateur en avril 2019 et ils se poursuivent aujourd’hui.

[46] La médecin de famille de la requérante est d’avis qu’il est peu probable qu’elle puisse occuper un emploi véritablement rémunérateur, à moins que son psychiatre trouve un traitement efficace.

[47] La requérante doit prouver que son invalidité est prolongée selon la prépondérance des probabilités. Le trouble bipolaire de la requérante a été décrit comme résistant au traitement. Elle a essayé différents types de médicaments sans succès. Je crois qu’il est plus probable que le contraire que l’état de la requérante ne s’améliorera pas au point où elle pourra retourner à un emploi régulier et véritablement rémunérateur, compte tenu de l’échec du traitement à ce jour.

Conclusion

[48] J’accueille cet appel. L’invalidité de la requérante est devenue grave et s’est prolongée en avril 2019, lorsqu’elle a occupé pour la dernière fois un emploi véritablement rémunérateur. Il y a une période d’attente de quatre mois avant que la pension d’invalidité soit verséeFootnote 29. Cela signifie que les paiements doivent se faire à partir d’août 2019.

Questions relatives au processus du Tribunal

[49] La requérante a présenté des documents au Tribunal peu avant son audience. Ces documents comprenaient des déclarations de témoinsFootnote 30 et des renseignements médicaux mis à jourFootnote 31. J’ai donné au ministre l’occasion de présenter des observations écrites au sujet de ces documents. J’ai rédigé ma décision après avoir reçu les observations du ministre.

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