Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : MF c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 164

Numéro de dossier du Tribunal: AD-21-128

ENTRE :

M. F.

Demandeur

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Défendeur


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


Décision relative à une demande de
permission d’en appeler rendue par :
Valerie Hazlett Parker
Date de la décision : Le 28 avril 2021

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Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] M. F. (requérant) occupait un emploi physiquement exigeant. En 2013, il s’est blessé au coude au travail, ce qui lui a occasionné des limitations physiques et des problèmes de santé mentale. Il a aussi un problème cardiaque important. En avril 2019, le requérant a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) et a déclaré qu’il était invalide en raison de ces problèmes de santé.

[3] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande. Le requérant a fait appel au Tribunal. La division générale du Tribunal a accueilli l’appel. Elle a décidé que le requérant était invalide quand il a cessé de travailler en 2013. Selon la date à laquelle il a demandé une pension d’invalidité, le versement de sa pension commence en mai 2018.

[4] Le requérant demande la permission de faire appel de cette décision à la division d’appel du Tribunal. Il est en désaccord avec la date de début et le montant de ses versements de pension.

[5] La permission d’en appeler est refusée. Le requérant n’a invoqué aucun moyen d’appel que la division d’appel peut prendre en considération et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Questions en litige

[6] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès au motif que la division générale pourrait avoir commis au moins l’une des erreurs suivantes :

  1. le versement de la pension devrait commencer en avril 2013 et non en mai 2013;
  2. le montant des versements de pension est erroné.

Analyse

[7] Un appel devant la division d’appel du Tribunal n’est une nouvelle audience portant sur la demande initiale. La division d’appel peut seulement décider si la division générale :

  1. a négligé d’offrir un processus équitable;
  2. a omis de trancher une question qu’elle aurait dû trancher ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. a commis une erreur de droit;
  4. a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas page 1.

[8] Toutefois, une partie requérante doit d’abord obtenir la permission d’en appeler. La division d’appel doit refuser la permission d’en appeler si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas page 2. Par conséquent, pour obtenir la permission d’en appeler, le requérant doit invoquer au moins un moyen d’appel que la division d’appel peut prendre en considération et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Date de début du versement de la pension

[9] La première erreur que la division générale aurait commise selon le requérant concerne la date de début du versement de sa pension. Le requérant est devenu invalide lorsqu’il s’est blessé en avril 2013.

[10] Toutefois, il a demandé une pension d’invalidité en avril 2019Note de bas page 3. Le RPC établit les règles relatives à la pension d’invalidité. Il prévoit qu’en aucun cas une personne ne peut être reconnue invalide plus de 15 mois avant qu’elle ait demandé la pensionNote de bas page 4. Par conséquent, aux fins de la pension d’invalidité, le requérant ne peut être reconnu comme étant être devenu invalide au plus tôt 15 mois avant avril 2019, soit en janvier 2018.

[11] Le RPC prévoit aussi que le versement de la pension d’invalidité commence quatre mois après que la partie requérante devient invalideNote de bas page 5, soit en mai 2018 dans la présente affaire. Ce principe est énoncé correctement dans la décision de la division généraleNote de bas page 6.

[12] Le Tribunal doit suivre les règles énoncées dans le RPC. Par conséquent, l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès au motif que la division générale pourrait avoir commis une erreur concernant la date de début du versement de la pension.

Montant des versements de pension

[13] L’autre erreur signalée par le requérant est le montant des versements de pension qu’il reçoit. Il soutient que ceux-ci sont insuffisants pour vivre. Toutefois, l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès sur ce fondement.

[14] Le montant des versements de pension du requérant est fondé sur les cotisations qu’il a versées au RPC pendant qu’il travaillait. Ce ne sont pas des prestations d’aide sociale.

[15] Le Tribunal n’a pas le pouvoir juridique de modifier le montant des versements. Le Tribunal peut seulement décider :

  1. l’admissibilité d’une personne aux prestations du RPC;
  2. l’admissibilité d’une personne à un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension ou le montant de ce partage;
  3. l’admissibilité d’une personne à bénéficier de la cession d’une pension de retraite ou le montant de cette cession;
  4. l’opportunité d’infliger une pénalité à une partie requéranteNote de bas page 7.

[16] L’argument du requérant ne fait ressortir aucune erreur commise par la division générale. La division d’appel ne peut accorder au requérant la réparation qu’il demande.

Conclusion

[17] La permission d’en appeler est donc refusée.

Représentant :

M. I., représentant du demandeur

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