Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : NJ c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 202

Numéro de dossier du Tribunal: AD-21-94

ENTRE :

N. J.

Appelant

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Intimé


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


DÉCISION RENDUE PAR : Kate Sellar
DATE DE LA DÉCISION : Le 14 mai 2021

Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] Je rejette la demande de changement (annulation ou modification) de la décision de la division d’appel faite par le requérant. Les raisons qui suivent expliquent pourquoi.

Aperçu

[2] En mai 2017, le requérant a présenté une demande de pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC). Il a dit qu’il ne pouvait plus travailler en raison de son anxiété, de sa dépression et de son trouble de stress post-traumatique (TSPT).

[3] Le ministre a rejeté la demande du requérant, qui a interjeté appel auprès de la division générale du présent Tribunal. La division générale a rejeté l’appel du requérant, en concluant qu’il n’avait pas démontré qu’il avait une invalidité grave au plus tard le 31 décembre 2014, date à laquelle sa période minimale d’admissibilité (PMA) a pris finNote de bas page 1.

[4] La division d’appel a rejeté la permission d’en appeler du requérant.

[5] Le requérant a présenté une demande d’annulation ou de modification ou de la décision de la division d’appelNote de bas page 2. J’appellerai cette demande la « demande fondée sur des faits nouveaux ». Le requérant a reçu un document le 4 octobre 2019 qu’il dit ne pas avoir eu lorsque son cas était devant la division générale. Il affirme que si le Tribunal avait examiné ce document, la division générale aurait accueilli son appel pour la pension d’invalidité.

[6] Je rejette la demande fondée sur des faits nouveaux du requérant. La preuve présentée par le requérant n’établit pas un fait nouveau important qui peut justifier un changement de la décision de la division d’appel.

Questions préliminaires

[7] Lorsque le requérant a déposé sa demande fondée sur des faits nouveaux, le Tribunal lui a envoyé une lettre expliquant que les parties avaient trente jours à compter du 4 février 2021 pour déposer tout argument écrit qu’elles pourraient avoir. Le cas serait alors confié à un membre de la division d’appel qui fixerait la date d’une audience ou trancherait la demande en fonction des renseignements au dossier. Le ministre a présenté ses arguments au Tribunal le 23 février 2021. Le requérant a déposé ses arguments écrits le 8 mars 2021.

[8] Les parties ont tenu une conférence préparatoire le 29 mars 2021. Après la conférence préparatoire, le Tribunal a envoyé une lettre datée du 31 mars 2021. La lettre confirmait que les parties avaient convenu avoir déjà déposé leurs arguments écrits (le ministre, le 23 février 2021 et le requérant, le 8 mars 2021). La lettre indiquait que le requérant souhaitait la tenue d’une audience. Le Tribunal a confirmé que le membre de la division d’appel affecté à l’affaire déciderait s’il y aurait une audience.

[9] Le 16 avril 2021, le requérant a écrit au Tribunal pour fournir des renseignements supplémentaires sur son expérience à la suite de la prise des médicaments et sur certaines recherches qu’il a effectuées sur les antidépresseurs et la schizophrénieNote de bas page 3. Il a fourni des liens vers plusieurs sites Web sur la schizophrénie. Le 28 avril 2021, le requérant a fourni davantage de renseignements à la division d’appel au sujet de la même conditionNote de bas page 4.

[10] Le 30 avril 2021, le ministre a répondu aux arguments du requérant. Le ministre affirme que les arguments présentés par le requérant en avril ne devraient pas être pris en compte dans le processus décisionnel parce que :

  • le Tribunal n’a pas ordonné aux parties de présenter d’autres arguments;
  • le requérant a déjà déposé ses arguments en mars 2021 et il n’y a pas eu de conférence au cours de laquelle les parties ont été invitées à fournir plus de renseignements.

[11] Quoi qu’il en soit, selon le ministre, les renseignements fournis par le requérant sont nouveaux, mais ne sont pas importants (n’ont pas le potentiel de modifier l’issue).

[12] Le requérant a appelé le Tribunal et a demandé de fournir une réponse à l’argument du ministre du 30 avril 2021. Le Tribunal lui a dit que s’il avait besoin d’une prorogation du délai pour présenter ce genre d’argument, il devrait présenter la demande par écrit. Le Tribunal n’a rien reçu d’autre de la part du requérant.

[13] Le requérant a eu de nombreuses occasions de présenter ses arguments à la division d’appel à l’appui de sa demande fondée sur des faits nouveaux. J’ai examiné l’argument écrit qu’il a présenté en mars 2021. Les documents qu’il a fournis en avril 2021 n’ont joué aucun rôle dans ma prise de décision. Ils ne sont pas pertinents à ce que je dois décider. D’une certaine façon, ils ressemblent davantage à des preuves qu’à des arguments parce qu’ils fournissent des renseignements généraux sur une condition particulière. De plus, il me semble que les parties ne prévoyaient pas de présenter d’autres arguments écrits après la conférence préparatoire.

[14] J’ai choisi de ne pas tenir d’autre audience par téléconférence en l’espèce, car j’ai les arguments écrits des parties et les renseignements dont j’ai besoin pour rendre une décision. Je dois traiter cette affaire de façon juste, mais efficace, et je suis convaincue que je peux le faire sans tenir d’audienceNote de bas page 5.

Questions en litige

[15] Les enjeux sont les suivants :

  1. La demande du requérant fondée sur des faits nouveaux arrive-t-elle trop tard pour que je puisse l’examiner?
  2. Le requérant a-t-il soulevé un fait nouveau qui n’aurait pas pu être connu au moment de l’audience en faisant preuve de diligence raisonnable?
  3. Le requérant a-t-il soulevé un fait nouveau qui est important?

Analyse

Demandes fondées sur des faits nouveaux

[16] La loi permet à une partie insatisfaite de demander à la division d’appel d’annuler (de reprendre) ou de modifier (de changer) sa décision. C’est ce que j’appelle une « demande fondée sur des faits nouveaux ». Pour permettre au requérant de modifier une décision de cette façon, je dois décider s’il a présenté :

  • un fait important (« important » signifie qu’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il influe sur le résultat de l’audience précédente)Note de bas page 6,
  • qui est également « nouveau » (il n’aurait pas pu être connu au moment de l’audience en faisant preuve d’une diligence raisonnable)Note de bas page 7.

La demande du requérant fondée sur des faits nouveaux faits arrive-t-elle trop tard pour que je puisse l’examiner?

[17] Il n’est pas trop tard pour le requérant : je peux examiner sa demande fondée sur des faits nouveaux.

[18] Les demandes fondées sur des faits nouveaux doivent être déposées dans l’année suivant la réception de la décision que le requérant veut modifier. Si plus d’un an s’était écoulé, je n’aurais pas le choix : je ne pourrais pas trancher l’appelNote de bas page 8.

[19] Le requérant affirme avoir reçu la décision de la division d’appel le 19 janvier 2020 ou le 20 janvier 2020. La division d’appel a timbré la demande du requérant fondée sur des faits nouveaux le 21 janvier 2020.

[20] Le ministre soutient que le requérant ne peut pas présenter sa demande fondée sur des faits nouveaux parce qu’il l’a présentée juste après la période d’un an prévue par la loi. Je n’ai pas le pouvoir discrétionnaire d’examiner une demande fondée sur des faits nouveaux qui est présentée plus d’un an plus tard.

[21] Je ne conclurai pas que le requérant a plus d’un an de retard dans sa demande fondée sur des faits nouveaux. Bien que j’accepte le témoignage du requérant concernant le moment où il a reçu la décision, je ne peux pas être certaine que le requérant a présenté sa demande après la période d’un an.

[22] Le demandeur doit présenter une demande fondée sur des faits nouveaux dans l’année suivant la date à laquelle le Tribunal a communiqué la décision. Je suppose que normalement une partie requérante présente une demande fondée sur des faits nouveaux lorsque la demande arrive par la poste au Tribunal. En l’espèce, le Tribunal a timbré la demande le 21 janvier 2020. Cependant, je ne suis pas certaine que ce soit le jour où elle est parvenue au Tribunal par la poste. C’est simplement le jour où le Tribunal a ouvert l’enveloppe et l’a estampillée.

[23] La Cour fédérale a déclaré à une occasion que la division d’appel devrait tenir compte de l’objet de la loi au moment de décider ce que signifie vraiment présenter une demande de prestations d’invalidité du RPC au ministre. L’objectif du RPC est en partie de verser des prestations à ceux qui ont cotisé au programmeNote de bas page 9. Dans cette affaire, la Cour fédérale a conclu qu’une décision de la division d’appel était déraisonnable parce qu’elle avait présumé (sans fournir d’explication) qu’une demande n’est reçue que lorsqu’elle est ouverte et estampillée par le ministre.

[24] Compte tenu des changements apportés aux activités du Tribunal pendant la pandémie du COVID-19, je ne suis pas convaincue comme je le serais autrement que les documents du requérant ont été estampillés le jour même où ils sont arrivés au Tribunal par la poste. Il est tout à fait possible que les documents du requérant aient été estampillés plus tard que le moment où ils ont été reçus, comme une journée plus tard ou peut-être même plus.

[25] Comme je ne peux pas conclure que le Tribunal a effectivement reçu les documents aussi tard que le 21 janvier 2020 (date à laquelle ils ont été estampillés), je ne peux pas conclure que le requérant a dépassé la période d’un an.

[26] Je tiendrai compte de la demande fondée sur des faits nouveaux du requérant parce que je conclus qu’il a présenté la demande au plus tard au moment où elle a été transmise au Tribunal. La demande a probablement été livrée au moins une journée avant la date indiquée par le Tribunal, et il n’est donc pas trop tard pour l’examiner.

Les éléments de preuve du requérant pouvaient-ils être connus avant les audiences du Tribunal?

[27] Les éléments de preuve sur lesquels le requérant veut s’appuyer étaient connus avant l’audience devant la division d’appel. Même si le requérant voulait vraiment présenter une demande fondée sur des faits nouveaux pour contester la décision de la division générale, les éléments de preuve sur lesquels il se fonde étaient également connus avant l’audience de la division générale.

[28] Le requérant veut se fier à un document de dépistage en santé mentale et en toxicomanie fourni par un hôpital local. Un préposé aux admissions a rempli le document de dépistage daté du 28 avril 2015.

[29] La décision de la division générale analyse les éléments de preuve présentés par le médecin de famille du requérant concernant sa santé mentale. La division générale a demandé pourquoi le requérant n’avait pas demandé davantage d’aide à son médecin de famille de 2014 à 2016 pour ses problèmes de santé mentale s’ils étaient graves à ce moment‑là. Dans sa décision, le membre de la division générale décrit avoir demandé au requérant, au cours de l’audience, pourquoi il n’avait pas parlé de ses problèmes psychologiques à son médecin de famille jusqu’à « récemment ». Le requérant a déclaré que son médecin l’avait dirigé vers un psychiatre, mais qu’il n’avait pas suivi sa recommandationNote de bas page 10. Cette audience a eu lieu le 13 septembre 2019, et la division générale a rendu sa décision le 14 septembre 2019.

[30] En réponse à la demande du requérant pour recevoir son dossier, l’hôpital local lui a fourni une copie du document de dépistage. L’hôpital a imprimé le document de dépistage le 3 octobre 2019 et la lettre d’accompagnement que l’hôpital a envoyée au requérant est datée du 4 octobre 2019. Le requérant a fourni ce document pour la première fois à la division d’appel en décembre 2019, avec sa demande de permission d’en appeler.

[31] Le document de dépistage semble avoir été disponible sur demande auprès de l’hôpital local. Les conditions psychologiques du requérant représentaient en partie la raison pour laquelle il demandait une pension d’invalidité du RPC, et le membre de la division générale a posé des questions au requérant au sujet de son traitement.

[32] J’estime que le requérant aurait pu demander et recevoir le document de dépistage beaucoup plus tôt qu’il ne l’a fait, et ce avant l’audience de la division générale.

[33] Étant donné que le requérant a été en mesure de rassembler d’autres documents médicaux avant son audience de la division générale, je ne vois pas pourquoi il n’aurait pas pu demander et recevoir le document de l’hôpital local avant l’audience de la division générale en septembre 2019.

[34] Ce document pouvait être connu avant l’audience de la division générale et ne peut donc pas non plus servir de base à une demande fondée sur des faits nouveaux au niveau de la division d’appel.

Les nouveaux éléments de preuve sont-ils importants?

[35] L’outil de dépistage des troubles de santé mentale que le requérant veut utiliser ne représente pas un élément important – il n’est pas raisonnablement susceptible de changer l’issue de l’audience du requérant.

[36] Le requérant soutient que l’outil de dépistage l’aide à clarifier quatre questions importantes :

  1. Le préposé aux admissions qui a utilisé l’outil de dépistage n’était pas un « praticien de médecine »
  2. Le préposé aux admissions ne l’a pas dirigé vers un psychiatre.
  3. Le préposé aux admissions a utilisé l’outil parce que le requérant a d’abord appelé pour demander de l’aide pour améliorer sa santé mentale.
  4. Le fait que le requérant n’ait pas demandé d’aide médicale plus tôt est conforme à la tendance selon laquelle les victimes d’agression sexuelle ne demandent pas d’aide assez tôt, habituellement, ce qui entraîne des dommages irréversibles à long terme.

[37] Je suis convaincue que si la division d’appel (ou la division générale) avait examiné l’outil de dépistage, il est raisonnable de penser qu’il n’aurait pas été susceptible de faire changer l’issue pour le requérant. Je vais examiner de chacun des motifs invoqués par le requérant pour se fier à l’outil de dépistage.

1. Le préposé aux admissions qui a utilisé l’outil de dépistage n’était pas un « praticien de médecine ».

[38] La division générale a conclu que le requérant ne faisait pas confiance aux médecins et a refusé de suivre la recommandation d’aller voir un psychiatre. Le requérant semble soutenir que l’outil de dépistage pourrait montrer qu’il a essayé d’obtenir de l’aide pour des problèmes de santé mentale en avril 2015 et qu’il a commencé par communiquer avec une personne qui n’était pas un « praticien de médecine ».

[39] Le ministre soutient que le rôle de la personne qui utilise l’outil de dépistage n’est pas important. Même si la division générale se trompait sur ce fait, cela n’aurait aucune incidence sur l’issue du cas pour le requérant. La division d’appel a refusé au requérant la permission d’interjeter appel parce qu’il n’y avait pas de preuve défendable que la division générale avait commis une erreur.

[40] À mon avis, le fait que le requérant ait communiqué avec un hôpital local pour une admission ne changerait probablement pas la conclusion de la division générale selon laquelle le requérant ne faisait pas confiance aux médecins et qu’il refusait le traitement d’un psychiatre. Par conséquent, le fait qu’il ait communiqué au moment de son admission avec une personne qui n’était pas médecin n’est pas suffisamment important pour que cela puisse changer l’issue pour le requérant, que ce soit à la division générale ou à la division d’appel.

2. Le préposé aux admissions ne l’a pas dirigé vers un psychiatre.

[41] La division générale a décidé que le requérant avait refusé de suivre la recommandation de voir un psychiatre. Le requérant semble soutenir que l’outil de dépistage est important parce qu’il montre qu’en avril 2015 le préposé aux admissions ne l’a pas dirigé vers un psychiatre.

[42] Le ministre soutient que l’outil de dépistage montre que le médecin de famille du requérant lui a recommandé le dépistage. Cela concorde avec le témoignage du requérant. C’est le médecin de famille du requérant qui a fourni la preuve que le requérant avait été dirigé vers un psychiatre.

[43] L’outil de dépistage indique que le requérant « a refusé l’offre d’évaluation à la clinique à accès rapide ». Aucun renseignement n’est fourni dans l’espace prévu pour documenter un rendez-vous avec un psychiatre.

[44] La division générale a décidé que le requérant avait refusé de voir un psychiatre. La division d’appel a écouté un enregistrement de l’audience de la division générale et a décidé que la division générale n’avait pas fait de présentation erronée du témoignage du requérant. Le requérant a déclaré que le préposé au dépistage n’était même pas disposé à lui donner un rendez-vous avec un psychiatre s’il n’était pas d’accord pour prendre des médicaments.

[45] À mon avis, il est peu probable que l’outil de dépistage aide le requérant à établir qu’il n’a jamais été dirigé vers un psychiatre. Le document ne dit pas cela de prime abord. La probabilité de tirer cette conclusion est faible étant donné :

  1. le témoignage du requérant à la division générale qui a confirmé qu’il n’accepterait pas d’être orienté vers un psychiatre;
  2. le témoignage de son médecin de famille selon lequel le requérant a refusé une telle orientation.

[46] Ces facteurs ont été pris en compte par la division générale et la division d’appel et il est peu probable qu’ils changent à la suite de l’examen de l’outil de dépistage.

3. Le préposé aux admissions a utilisé l’outil parce que le requérant a d’abord appelé pour demander de l’aide pour améliorer sa santé mentale.

[47] Le requérant soutient que l’outil de dépistage montre qu’il a pris l’initiative de demander une admission afin d’obtenir de l’aide pour ses problèmes de santé mentale. Étant donné que la division générale a décidé que le requérant ne s’était pas acquitté de son obligation de faire même [traduction] « une tentative de base pour obtenir de l’aide pour son état de santé », le fait qu’il ait demandé l’admission est importantNote de bas page 11.

[48] Le ministre soutient que l’outil de dépistage ne confirme pas vraiment que c’est le requérant qui a fait la demande initiale. Quoi qu’il en soit, la question de savoir qui a fait le premier pas n’était pas en cause pour la division générale et n’aurait pas eu d’effet sur sa décision.

[49] J’estime que l’outil de dépistage n’indique pas clairement qui a communiqué avec le service des admissions en premier par téléphone. Mais même si ce fait pouvait être déduit en examinant le document, j’accepte l’argument du ministre, à savoir que la question de savoir qui a pris l’initiative de communiquer pour l’admission n’est pas susceptible d’impacter l’issue de la cause du requérant. La division générale a conclu qu’il n’était pas raisonnable pour le requérant de refuser d’accepter une orientation vers un psychiatre pour traitement. Il est peu probable que cette conclusion change en fonction du degré d’initiative ou de coopération dont le requérant a fait preuve lors d’un dépistage initial de troubles mentaux.

4. Le fait que le requérant n’ait pas demandé d’aide médicale plus tôt est conforme à la tendance selon laquelle les victimes d’agression sexuelle ne demandent pas d’aide assez tôt, habituellement.

[50] Le requérant semble soutenir que le fait de permettre au Tribunal d’examiner le document de dépistage aide à montrer à quel point il est difficile pour les victimes d’agression sexuelle de demander de l’aide assez tôt.

[51] Le ministre soutient que l’outil de dépistage n’aide pas à établir ce fait.

[52] À mon avis, le document n’explique pas pourquoi le requérant n’a pas demandé d’aide plus tôt ni pourquoi il est généralement difficile pour les gens de le faire. Même s’il avait contribué à montrer à quel point il est difficile de demander de l’aide, cela ne semble pas être un problème qui, s’il avait été mieux compris par la division d’appel ou la division générale, aurait entraîné une différence dans l’issue pour le requérant.

[53] Une demande fondée sur des faits nouveaux n’est pas l’occasion de plaider de nouveau la cause. Elle n’aide pas le requérant à clarifier son témoignage déjà présenté, à moins que celui-ci ne pût pas être connu avant l’audience et qu’il soit important pour l’affaire.

[54] La demande fondée sur des faits nouveaux ne permet pas au requérant de modifier l’issue de la décision de la division d’appel ou de la décision de la division générale. L’outil de dépistage était connu avant l’audience de la division générale et il n’est pas raisonnable de penser qu’il aurait pu avoir la moindre incidence sur l’issue du cas du requérant.

Conclusion

[55] Je rejette la demande du requérant d’annuler ou de modifier la décision de la division d’appel.

Mode d’instruction :

Sur la foi du dossier

Comparutions :

N. J., non représenté
Jordan Fine, représentant de l’intimé

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.