Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : SD c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 203

Numéro de dossier du Tribunal: AD-21-2

ENTRE :

S. D.

Appelante

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Intimé


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


DÉCISION RENDUE PAR : Kate Sellar
DATE DE LA DÉCISION : Le 14 mai 2021

Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] J’accueille l’appel. La division générale a commis une erreur. Je vais rendre la décision que la division générale aurait dû rendre : la requérante est admissible à une pension d’invalidité. Les versements prennent effet en avril 2016.

Aperçu

[2] S. D. (requérante), s’est installée au Canada après ses études. Elle a travaillé comme couturière pendant plus de dix ans, puis a quitté la population active pour élever ses enfants. Elle a ensuite recommencé à travailler comme technicienne en nettoyage pour une entreprise de nettoyage après sinistre.

[3] En 2013, la requérante a eu un accident de voiture. Elle s’est blessée. Elle a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). Elle avait de la douleur au dos, au cou, à l’épaule et au pied gauche. Elle ressent de l’engourdissement, de l’inflammation, une sensation de brûlure et de la douleur à la main droite. Son médecin lui a diagnostiqué de la polyarthrite rhumatoïde. Elle a aussi des maux de tête, de l’anxiété, de la dépression et de l’hypertension.

[4] La requérante a demandé une pension d’invalidité en mars 2017. Le ministre a rejeté la demande de pension d’invalidité de la requérante initialement et après révision. La requérante a porté cette décision en appel devant le Tribunal. La division générale a rejeté l’appel. La division d’appel lui a accordé la permission de faire appel de cette décision de la division générale. En fin de compte, cependant, la division d’appel a rejeté l’appel. La requérante a demandé à la Cour d’appel fédérale le contrôle judiciaire de la décision de la division d’appel de rejeter son appel.

[5] Le ministre et la requérante ont convenu que la Cour d’appel fédérale devrait accueillir la demande de contrôle judiciaire et renvoyer l’affaire devant une ou un autre membre de la division d’appel aux fins de réexamen. La Cour d’appel fédérale a rendu cette ordonnance en fonction de l’entente entre les parties.

[6] Je dois décider si la division générale a commis une erreur aux termes de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). Si tel est le cas, je dois déterminer ce que je vais faire pour réparer cette erreur.

[7] J’estime que la division générale a commis deux erreurs de fait. Je vais rendre la décision que la division générale aurait dû rendre : la requérante est admissible à une pension d’invalidité.

Questions préliminaires

[8] J’ai demandé aux parties des arguments concernant les questions qui étaient portées à ma connaissance et sur lesquelles je devais me prononcer (c’est ce que l’on appelle la « portée de l’appel »).

[9] Les parties se sont entendues pour dire que je devrais trancher l’affaire comme s’il n’y avait pas eu de décision définitive de la division d’appel. Les parties ont également convenu que si j’abordais les questions en litige telles qu’elles sont formulées dans les arguments écrits déposés auprès de la division d’appel après la décision rendue par la Cour d’appel fédérale, j’aurais abordé tous les enjeuxNote de bas page 1. La requérante a aussi précisé qu’elle ne se fonde pas sur les arguments qu’elle a avancés précédemment concernant le caractère équitable de l’audience; je n’ai donc pas abordé cette question.

[10] J’admets que les parties ont déterminé une portée d’appel qui relève de mon pouvoir à ce stade de l’affaire. Par conséquent, je n’ai tenu compte d’aucun argument à propos de la question de savoir si la division générale avait omis d’offrir à la requérante une procédure équitable. La requérante a cessé de soulever cette question après l’ordonnance de la Cour d’appel fédérale.

Questions en litige

[11] Voici les questions que je dois trancher :

  1. La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en appliquant incorrectement le critère relatif à l’invalidité grave?
  2. La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en concluant que la requérante n’avait fourni aucun élément de preuve indiquant qu’elle avait de la difficulté à rester en position assise et qu’elle n’avait fourni aucune preuve expliquant pourquoi elle ne pouvait pas travailler comme couturière ou faire un travail sédentaire?
  3. La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en concluant qu’aucun obstacle psychologique n’empêchait la requérante de travailler?

Analyse

Examen des décisions de la division générale

[12] La division d’appel ne donne pas aux parties l’occasion de présenter de nouveau les arguments liés à leur cause de façon intégrale au cours d’une nouvelle audience. La division d’appel effectue plutôt un examen de la décision de la division générale pour décider si elle contient des erreurs. La division d’appel fonde cet examen sur le libellé de la Loi sur le MEDS, qui énonce les moyens d’appel.

[13] Ces trois raisons de faire appel surviennent lorsque la division générale omet de fournir une procédure équitable (soit elle tranche une question qu’elle n’aurait pas dû trancher ou omet de trancher une question qu’elle aurait dû trancher), commet une erreur de droit ou commet une erreur de faitNote de bas page 2.

Invalidité « grave » au sens du Régime de pensions du Canada

[14] Pour être admissible à une pension d’invalidité, la requérante doit avoir une invalidité grave au sens du RPC. Une personne ayant une invalidité grave est « régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas page 3 ». Chaque partie de cette définition a un sens. Et de façon très générale, cela montre que l’idée d’une invalidité grave dans le contexte du RPC est liée à ce qu’une personne peut et ne peut pas faire (en ce qui concerne le travail) en raison de l’invalidité. C’est ce qu’on appelle parfois les « capacités fonctionnelles » ou les « limitations fonctionnelles ».

[15] Pour décider si une invalidité est grave, plusieurs éléments sont importants :

  • Les antécédents de la personne (y compris son âge, son niveau d’instruction, ses aptitudes linguistiques, ses antécédents de travail et son expérience de vie);
  • Les problèmes de santé de la personne (ce qui implique l’évaluation de l’état de santé dans son ensemble — toutes les déficiences possibles qui pourraient nuire à la capacité de travailler)Note de bas page 4;
  • Ce que la personne a fait pour gérer ses problèmes de santé et si elle a refusé un traitement de façon déraisonnableNote de bas page 5.

Erreurs de fait

[16] La Loi sur le MEDS prévoit qu’il y a une erreur lorsque la division générale « a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas page 6 ». Une erreur de fait doit être grave au point où elle pourrait avoir une incidence sur la décision rendue (c’est ce qu’on appelle un fait « essentiel »).

[17] L’erreur doit découler du fait d’ignorer la preuve, de statuer sciemment à l’opposé de la preuve ou de suivre un raisonnement qui n’est pas guidé par un jugement continuNote de bas page 7. La Cour d’appel fédérale a expliqué qu’une conclusion de fait tirée de façon abusive ou arbitraire en est une qui est carrément contredite ou qui n’est pas étayée par la preuveNote de bas page 8.

La division générale a appliqué le critère relatif à l’invalidité grave

[18] La division générale a appliqué le critère relatif à l’invalidité grave. La décision aurait pu établir plus clairement une partie de l’analyse. Cependant, je suis convaincue que la division générale n’a pas confondu le concept de l’invalidité grave et le fait d’avoir une certaine capacité à travailler. La division générale a tenu compte de chacun des problèmes de santé de la requérante.

[19] L’analyse de la division générale commence par l’examen des éléments de preuve et du témoignage de la requérante sous une rubrique indiquant que l’invalidité de la requérante « n’était pas graveNote de bas page 9 ». La membre a décidé :

[I] l ne fait aucun doute que l’état de santé de la requérante a eu des répercussions sur sa capacité à réintégrer son ancien emploi. [. . . ] Le problème est que les renseignements médicaux m’indiquent que la requérante avait probablement la capacité d’accomplir certaines tâches à l’époque, même si elle ne pouvait plus occuper son emploi habituelNote de bas page 10.

[20] Puis, sous la rubrique « La requérante était capable de travailler », la division générale a décidé que cette dernière avait la capacité d’occuper un emploi effectué en position assise qui n’impliquait pas la sollicitation intensive de son épaule. La division générale s’est fondée sur quatre parties clés de la preuve pour montrer que la requérante avait une « capacité à travailler » :

  • Son psychiatre l’a encouragée à travaillerNote de bas page 11;
  • Ses symptômes à la main étaient intermittents, mais il n’y avait « aucune preuve » qu’il s’agissait d’un problème considérable à ce moment-làNote de bas page 12;
  • Il n’y avait « aucune preuve » indiquant qu’elle avait de la difficulté à rester en position assiseNote de bas page 13;
  • Bien qu’elle ait peu d’options d’emploi en raison de sa situation personnelle, elle aurait tout de même pu effectuer le travail de couturière comme elle l’avait déjà faitNote de bas page 14.

[21] La requérante affirme que la division générale n’a pas appliqué le bon critère juridique pour évaluer une invalidité grave. La requérante estime que la division générale a assimilé le critère juridique relatif à l’invalidité grave au fait de n’avoir aucune capacité à travailler, mais ces deux concepts sont différents. Avoir une invalidité grave signifie qu’une personne est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice, et chaque partie de ce critère a un sens.

[22] La requérante soutient que la division générale a associé la capacité à travailler et la gravité dans au moins trois passages de la décision :

  1. Après avoir cerné les problèmes de santé de la requérante, la division générale a conclu que « [l] e problème est que les renseignements médicaux m’indiquent que la requérante avait probablement la capacité d’accomplir certaines tâches à l’époque, même si elle ne pouvait plus occuper son emploi habituelNote de bas page 15 »;
  2. La division générale a dit que « [l] a preuve médicale m’indique que la requérante avait une certaine capacité à travailler en décembre 2015Note de bas page 16. . . ».
  3. Dans le paragraphe concernant la situation personnelle de la requérante, la division générale a indiqué qu’elle avait peu d’options d’emploi, mais la membre de la division générale a ensuite conclu en ces termes : « Toutefois, je ne crois pas qu’elle n’ait aucune capacité à travaillerNote de bas page 17 ».

[23] Le ministre soutient que la division générale a appliqué le critère approprié pour décider si la requérante avait une invalidité grave. La question de savoir si la partie requérante possède une capacité de travail résiduelle est un élément servant à établir l’employabilité d’une personneNote de bas page 18.

[24] Le ministre soutient que la membre de la division générale a apprécié la preuve et expliqué comment elle est arrivée à la conclusion selon laquelle la requérante avait une certaine capacité à travailler à la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA). Il n’appartient pas à la division d’appel d’apprécier de nouveau cette preuve.

[25] À l’audience, j’ai demandé aux parties si la division générale n’avait pas simplement appliqué ce que j’appelle « la règle des efforts déployés pour travailler » au cas de la requérante. Selon cette règle, qui provient d’une affaire de la Cour d’appel fédérale, lorsqu’une partie requérante a une certaine capacité de travailler, elle doit démontrer que ses efforts pour trouver un emploi et le conserver ont été infructueux pour des raisons de santéNote de bas page 19.

[26] Encore faut-il se demander si la requérante possède une capacité de travail résiduelle en gardant à l’esprit une question juridique fondamentale, qui consiste à savoir si elle est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice.

[27] À mon avis, la division générale n’a commis aucune erreur de droit. La division générale a décidé que des éléments de preuve indiquaient une certaine capacité à travailler (fondée à la fois sur les problèmes d’ordre psychologique et physiques de la requérante); et par conséquent, elle a exigé que la requérante montre que ses efforts pour trouver un emploi et le conserver avaient été infructueux pour des raisons de santé. La division générale a jugé que les efforts déployés par la requérante pour travailler n’étaient pas raisonnables, car ces efforts n’étaient pas axés sur du travail qu’elle considérait comme convenable (ou qui respectait les limitations de la requérante).

[28] Certaines des références de la division générale à une invalidité grave, de même qu’à la capacité à travailler peuvent avoir été confuses. Il semble toutefois que la division générale ait conclu que la requérante n’était pas atteinte d’une invalidité grave, mais que des éléments de preuve indiquaient une certaine capacité à travaillerNote de bas page 20.

[29] On a l’impression que la division générale appliquait le critère des efforts déployés pour travailler, surtout vers la fin de la décision, lorsqu’il est question de ses efforts pour retrouver son ancien emploi.

… [La requérante] n’a pas eu la chance d’essayer quelque chose de moins exigeant. Si elle avait essayé de faire un travail plus léger ou sédentaire et avait échoué, j’aurais pu être persuadée que son invalidité était grave malgré ce que la preuve médicale démontraitNote de bas page 21.

[30] La décision de la division générale aurait pu être plus claire, mais il n’y a aucune erreur de droit ici. La division générale a appliqué le critère relatif à l’invalidité grave, et a décidé que la requérante possédait une certaine capacité de travail et ne répondait pas au critère des efforts déployés pour travailler.

Erreur de fait expliquant pourquoi la requérante ne pouvait pas travailler comme couturière

[31] La division générale a commis une erreur de droit en concluant que la requérante n’avait fourni aucune preuve indiquant qu’elle avait de la difficulté à rester en position assise et qu’elle n’avait fourni aucun élément de preuve expliquant pourquoi elle ne pourrait pas travailler comme couturière ou faire un travail semblable à la fin de sa PMA.

[32] Selon la décision de la division générale, « il n’y a aucune preuve indiquant [que la requérante] avait de la difficulté à rester en position assise » et elle « n’a fourni aucun élément de preuve expliquant pourquoi elle ne pourrait pas [travailler comme couturière], ou [faire] un travail semblable, en décembre 2015Note de bas page 22 ».

[33] La requérante fait remarquer que ces deux conclusions portant sur ses capacités sont inexactes, et sont incompatibles, même, avec d’autres parties de la décisionNote de bas page 23. La requérante a déclaré qu’elle avait de la douleur, de l’inflammation et de l’engourdissement à la main et au poignet. La preuve médicale a démontré que [traduction] « tant avant qu’après la fin de la PMA, l’appelante ressentait ces symptômes et a été aiguillée vers un test pour diagnostiquer la polyarthrite rhumatoïde, qui s’est avéré positif au début de 2016Note de bas page 24 ».

[34] La requérante soutient également que pendant l’audience devant la division générale, elle a dit ne pas pouvoir revenir à un travail comme celui de couturière à cause de ses mains et de son incapacité à se concentrer. Elle a aussi déclaré qu’elle peut seulement rester assise pendant 30 minutes avant de ressentir de la douleur.

[35] Selon le ministre, lorsque la division générale a conclu qu’il n’y avait aucune preuve indiquant que la requérante avait de la difficulté à rester en position assise, c’était dans le cadre de l’examen de la preuve médicale, et non un témoignage. À cet égard, l’énoncé était exact, et non une erreur de fait. De même, la division générale signalait aussi simplement un manque d’éléments de preuve médicale expliquant pourquoi la requérante ne pouvait pas faire du travail de couture (ou quelque chose de semblable).

[36] À mes yeux, la division générale a commis une erreur de fait en affirmant que la requérante n’avait fourni aucune preuve indiquant qu’elle avait de la difficulté à rester en position assise et qu’elle n’avait fourni aucune preuve expliquant pourquoi elle ne pouvait pas travailler comme couturière ou faire quelque chose de semblable à la fin de sa PMA. Il y avait des éléments de preuve médicale montrant que la requérante avait de la douleur aux mains avant la fin de la PMA, et le diagnostic très peu de temps après la fin de la PMA en était un de polyarthrite rhumatoïde. Décider que les mains de la requérante ne représentaient pas un « problème considérable à ce moment-là » est incompatible avec le témoignage de cette dernière.

[37] La loi exige une preuve médicale à l’appui de la demandeNote de bas page 25. Elle n’exige pas une preuve médicale objective décrivant chacune des limitations associées à un problème de santé. Ma lecture des constatations de la division générale doit être compatible avec le critère juridique. Il arrive souvent que les éléments de preuve concernant les limitations proviennent de la partie requérante grâce à son témoignage et à ses réponses au questionnaire. La requérante a fourni des éléments de preuve concernant son incapacité à rester en position assise et ses limitations quant au travail de couturière. La division générale n’a pas dit qu’il y avait un manque d’éléments de preuve médicale au sujet de ces questions. Elle a dit qu’il y avait un manque de preuve au sujet de ces questions, et c’est une erreur de fait.

[38] Bien que je comprenne qu’une lecture attentive de la décision puisse porter à croire que la division générale a pu faire référence à un manque d’éléments de preuve médicale, ce n’est pas ce qu’indique la décision. Il n’y a pas non plus d’analyse portant sur le poids qu’accorderait la division générale au témoignage concernant la capacité de la requérante à rester en position assise ou à se concentrer et à utiliser ses mains pour du travail de couturière. Il semble donc que la division générale ait ignoré le témoignage, et que la conclusion selon laquelle il n’y avait aucune preuve signifiait exactement ce qui était écrit, et c’était une erreur.

Erreur faite concernant des obstacles psychologiques à l’emploi

[39] La division générale a commis une erreur de fait en décidant que la requérante n’avait aucune barrière psychologique à l’emploi.

[40] La requérante soutient que la conclusion de la division générale selon laquelle elle n’avait aucun obstacle psychologique à l’emploi contredit carrément la preuve.

[41] La requérante fait valoir que l’on doit traiter les préjudices mentaux de la même manière que les préjudices physiquesNote de bas page 26. Il y avait beaucoup d’éléments de preuve concernant l’anxiété et la dépression de la requérante de la part de son psychiatre et d’autres personnes professionnelles de la santé. Cependant, la division générale a plutôt choisi de se concentrer sur une déclaration du psychiatre de la requérante dans un rapport d’évolution, qui encourageait celle-ci à essayer de travailler, comme preuve indiquant qu’elle n’avait aucun obstacle psychologique à l’emploi.

[42] Dans le rapport d’évolution de décembre 2015, le psychiatre a dit que la dépression de la requérante était en rémission. Cette déclaration, combinée à la recommandation faite à la requérante d’essayer un travail qu’elle était physiquement capable d’effectuer, a amené la division générale à conclure que la requérante n’avait aucun obstacle psychologique à l’emploi.

[43] La requérante affirme que la preuve médicale ne permet tout simplement pas de conclure à l’absence d’obstacles psychologiques à l’emploi. L’anxiété de la requérante évoluait à la fin de sa PMA, et le même rapport qui mentionnait le travail indiquait aussi que la requérante se sentait seulement [traduction] « un peu mieux », mais était encore [traduction] « rongée » par des symptômes somatiques, ce qui est compatible avec le caractère obsessionnel de son trouble anxieux. La requérante fait valoir que les autres éléments de preuve datant de la fin de la PMA exposent clairement les obstacles psychologiques auxquels elle faisait face. L’ergothérapeute de la requérante a parlé spécifiquement de la dépression et de l’anxiété de celle-ci comme faisant partie de ce qui limitait son rétablissement physiqueNote de bas page 27.

[44] La division générale a bien fait référence à la preuve de l’ergothérapeute plus haut dans la décision. Ainsi, la requérante est d’avis que la conclusion de la division générale concernant l’absence d’obstacles psychologiques à l’emploi est incompatible avec la preuve de l’ergothérapeute, voire avec le résumé qu’a fait la division générale de cette preuveNote de bas page 28.

[45] Pour le ministre, la conclusion de la division générale concernant l’absence pour la requérante d’obstacles psychologiques à l’emploi était étayée par la preuve. Les conclusions de la division générale n’étaient pas sans fondement, et correspondaient à la preuve. La division générale a étudié attentivement le rapport du psychiatre. Celui-ci a noté que ce qui était prévu pour la requérante était une psychothérapie de soutien. À cette fin, il a écrit avoir dit à la requérante que [traduction] « plutôt que de se laisser dévorer par ses affections physiques, elle devrait faire de l’exercice, du yoga et de la méditation, et si elle veut envisager un autre emploi si elle en était capable physiquement [sic]Note de bas page 29 ».

[46] En d’autres termes, le ministre soutient que le conseil donné par psychiatre lui-même à la requérante d’essayer de travailler porte à croire qu’elle n’avait aucun obstacle psychologique à l’emploi. Deux autres rapports du même psychiatre consignent ses efforts visant à encourager la requérante à travailler en mars 2015 et en août 2015. Ainsi, la conclusion n’est pas abusive ou arbitraire. Enfin, le ministre note que la division générale n’a pas tiré cette conclusion en ignorant les éléments de preuve d’autres personnes comme l’ergothérapeute, mais en a tenu compte et a fini par accorder plus de poids aux éléments de preuve du psychiatre.

[47] À mon avis, la division générale a commis une erreur de fait en décidant que la requérante n’avait aucun obstacle psychologique à l’emploi. Je comprends qu’il s’agit d’un seuil élevé à atteindre, mais dans le présent cas, le rapport du psychiatre (ainsi que plusieurs autres aspects de la preuve) va carrément à l’encontre de la conclusion selon laquelle la requérante n’avait aucun obstacle psychologique à l’emploi. Cette conclusion n’est pas une simple appréciation de la preuve; il s’agit d’une conclusion qui n’est pas étayée par la preuve.

[48] Il est évident que l’expression « aucun obstacle psychologique à l’emploi » ne figure pas dans le rapport du psychiatre. La division générale a donc interprété la preuve par déduction. Il s’agit d’une conclusion extrêmement importante, et y parvenir par déduction est carrément incompatible avec la preuve. Le psychiatre a effectivement encouragé la requérante à trouver des façons de se distraire de ses comportements obsessionnels associés à son autre trouble psychiatrique : son anxiété. Même si l’on conclut qu’un psychiatre a encouragé la requérante à essayer de travailler à plusieurs reprises, cela ne signifie pas que le psychiatre a dit que la requérante n’avait aucun obstacle psychologique à l’emploi.

[49] À mes yeux, l’interprétation du rapport de la division générale est abusive, et n’est pas étayée par le reste du rapport ou d’autres rapports du même psychiatre traitant. Il n’était pas nécessaire que les symptômes associés à l’anxiété et à la dépression de la requérante soient « débilitants » pour qu’elle les ressente.

[50] En constatant cette erreur, je ne dis pas seulement que la division générale aurait dû faire une appréciation différente de la preuve. Je constate que la preuve n’indiquait pas vraiment que la requérante n’avait aucun obstacle psychologique à l’emploi. La division générale a fait cette déduction alors qu’elle n’était pas étayée par la preuve.

[51] Le psychiatre a suggéré à la requérante des manières de se recentrer et de voir les choses différemment par rapport à son anxiété de type obsessionnel, ce qui ne signifie pas que celle-ci n’a fait face à aucun obstacle au réemploi. Le psychiatre a fourni plusieurs autres lettres pour expliquer que le traitement des troubles mentaux de la requérante n’a pas réussi et qu’elle n’est pas régulièrement capable de détenir un emploiNote de bas page 30.

[52] Les obstacles psychologiques doivent être complets ou « débilitants » pour constituer des limitations fonctionnelles rendant une personne régulièrement incapable de travailler. Présumer que la requérante ne fait face à aucun obstacle psychologique à l’emploi simplement parce que son psychiatre a cherché sans cesse à lui suggérer de penser autrement et de changer ses comportements n’est pas compatible avec un jugement continu. Le psychiatre décrivait son approche à l’égard de la thérapie de soutien de la requérante.

[53] La division générale a commis une erreur de fait en concluant que la requérante n’avait aucun obstacle psychologique à l’emploi. Cette conclusion n’était pas compatible avec la preuve fournie par l’ergothérapeute, qui cernait spécifiquement des obstacles psychologiques à l’emploi, et celle du psychiatre de la requéranteNote de bas page 31.

Réparation

Rendre la décision que la division générale aurait dû rendre

[54] Lorsque je constate une erreur, je peux la corriger (accorder une réparation) de deux façons. Je peux rendre la décision que la division générale aurait dû rendre ou je peux renvoyer l’affaire à la division générale pour un réexamenNote de bas page 32.

[55] À l’audience devant la division d’appel, le ministre et la requérante ont convenu que si je constatais que la division générale avait commis une erreur, je devrais rendre la décision que la division générale aurait dû rendre.

[56] Lorsqu’une partie requérante a eu l’occasion équitable de plaider sa cause devant la division générale, je rends la décision que la division générale aurait dû rendre. Il s’agit souvent de la marche à suivre la plus équitable et efficaceNote de bas page 33.

[57] Je vais rendre la décision que la division générale aurait dû rendre. Bien que la requérante ait soulevé certaines préoccupations à un stade différent du processus à propos de l’équité de l’audience de la division générale, elle n’invoque pas ces arguments maintenant. J’ai les renseignements dont j’ai besoin à partir de l’enregistrement de cette audience et des documents du dossier pour décider si la requérante est admissible à une pension d’invalidité. Les parties conviennent que c’est juste équitable dans les circonstances. Il est important que ce dossier progresse de manière efficace, car la requérante a demandé une pension d’invalidité pour la première fois en 2017Note de bas page 34.

[58] La décision de la division générale se fondait sur les deux conclusions de fait clés suivantes : la requérante n’avait aucun obstacle psychologique à l’emploi, et n’a donné aucune raison expliquant pourquoi elle ne pouvait pas travailler comme couturière (ou faire un travail semblable).

[59] Dans le présent cas, parce que les erreurs de fait ont des répercussions directes sur la conclusion selon laquelle il y avait une capacité résiduelle de travail, afin de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, je dois apprécier la preuve à nouveau pour établir s’il existait une capacité de travail.

[60] Lorsque je soupèse la preuve, j’arrive à une conclusion différente de celle de la division générale. Compte tenu des effets des problèmes de santé de la requérante et de sa situation personnelle, j’estime qu’elle satisfait au critère relatif à l’invalidité grave aux termes du RPC. Je ne trouve aucune preuve indiquant que la requérante possède une capacité résiduelle de travail qui nécessiterait qu’elle réponde au critère des efforts déployés pour travailler.

[61] Si j’ai tort à ce sujet, et que la requérante a effectivement une certaine capacité résiduelle de travail, je considère toujours qu’elle a déployé des efforts raisonnables pour trouver et conserver un emploi. Ses efforts pour réintégrer progressivement un travail où des collègues levaient des charges lourdes à sa place n’étaient pas trop exigeants physiquement; le travail était donc convenable. Ce qui en faisait un emploi non convenable pour la requérante était le fait qu’elle ne soit pas vraiment régulièrement capable de travailler en raison d’obstacles psychologiques.

La requérante est atteinte d’une invalidité grave

[62] À mon avis, la requérante a prouvé qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée au sens du RPC au 31 décembre 2015. La preuve démontre que sa santé mentale s’est détériorée pendant les vacances d’hiver en décembre de cette année-là. Et bien qu’elle n’ait pas encore eu le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde, je suis convaincue qu’en date du 31 décembre 2015, la requérante ressentait de la douleur correspondant à ce type d’arthrite, et n’avait tout simplement pas encore reçu les résultats des tests. Je suis arrivée à ces conclusions en tenant compte de ce qui suit :

  • les antécédents de la requérante (y compris son âge, son niveau d’instruction, ses aptitudes linguistiques, ses antécédents de travail et son expérience de vie);
  • l’état de santé de la requérante (ce qui implique l’évaluation de l’état de santé dans son ensemble – toutes les déficiences possibles qui pourraient avoir un effet sur la capacité de travail)Note de bas page 35;
  • les démarches de la requérante pour gérer ses problèmes de santé, et si elle a refusé un traitement de façon déraisonnableNote de bas page 36.

[63] Compte tenu de ces trois facteurs, à mes yeux, la requérante n’avait même pas une certaine capacité (ou une capacité résiduelle) de travail. Elle a fait des démarches pour gérer ses problèmes de santé, mais elle est toujours régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice.

[64] Même si j’ai tort à ce sujet, et que la requérante avait bien une certaine capacité de travail, elle a montré que les efforts qu’elle a déployés pour trouver et conserver un emploi ont été infructueux pour des raisons de santé; elle a donc satisfait au critère des efforts déployés pour travailler. Ses efforts ont échoué parce qu’elle ne pouvait vraiment plus travailler. Ses efforts visant à réintégrer son ancien travail de façon très graduelle en effectuant des tâches modifiées ont été raisonnables et convenables. Elle a également fait face à d’importants obstacles limitant son accès à l’emploi, notamment son âge, ses aptitudes linguistiques limitées en anglais et la nature de ses antécédents de travail dans des postes exigeants physiquement.

Problèmes de santé et limites quant au fonctionnement de la requérante

[65] La requérante est atteinte à la fois de problèmes de santé physique et mentale, à savoir la polyarthrite rhumatoïde, la dépression et l’anxiété. Elle a d’autres troubles de santé, telles l’hypertension (qui est contrôlée par médicament) et la douleur au pied que j’ai finalement considérée comme faisant partie de la douleur qu’elle ressent en raison de la polyarthrite rhumatoïde. Les problèmes de santé de la requérante ont entraîné des limites quant à son fonctionnement. Son invalidité était grave le 31 décembre 2015. Les parties conviennent que la PMA de la requérante a pris fin le 31 décembre 2015. À mon avis, la requérante était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice à ce moment-là et de façon continue par la suiteNote de bas page 37.

[66] Premièrement, je vais examiner les répercussions de l’état physique de la requérante sur sa capacité de travail.

1. État physique

[67] La requérante a subi de la douleur et des blessures à la suite d’un accident de voiture. En 2014, la requérante avait de la douleur articulaire chronique, précisément au pied gauche, à l’épaule gauche, et à la main et au poignet droits. Dès le mois de mars 2014, la requérante a dit à son psychiatre que ce qu’elle pouvait faire de ses mains était limitéNote de bas page 38. Le poignet droit de la requérante était bouffi en mai 2015Note de bas page 39.

[68] En octobre 2015, les résultats de tests de la requérante faisaient état de spondylose cervicale à plusieurs niveaux, d’empiètement foraminal, d’arthrose des facettes et d’une détérioration de la courbe de la colonneNote de bas page 40. Dans une note médicale datée du 8 décembre 2015, la preuve médicale indique qu’elle [traduction] « semble généralement souffrir beaucoup et être très angoisséeNote de bas page 41 ». En décembre 2015, la requérante avait des capacités physiques limitées. La requérante avait des blessures au cou, au dos, à l’épaule droite et à la jambe gauche à la suite de l’accident de voiture.

[69] Dans le questionnaire à l’appui de sa demande de pension d’invalidité, la requérante a déclaré avoir de la douleur à l’épaule droite, des tensions au cou, de la douleur aiguë au pied gauche, qui est énormément enflé, et un engourdissement de la main droite. Elle a déclaré avoir une douleur intense à la main droite après s’en être servie.

[70] La requérante a décrit ses limitations dans le questionnaire en déclarant :

  • qu’elle pouvait se tenir debout pendant 15 minutes au maximum;
  • qu’elle peut rester en position assise pendant seulement 20 minutes sans changer de position;
  • qu’elle peut marcher pendant 15 minutes sans aucune aide dans son quartier (2 pâtés de maisons);
  • qu’elle ne peut lever plus de 5 livres et peut seulement porter des objets d’une pièce à l’autre (pas plus loin);
  • qu’elle ne peut pas étirer le bras droit [traduction] « vers le haut » sans douleur atroce (de son épaule droite jusqu’à sa main droite);
  • qu’elle ne peut pas s’étirer vers le côté sans ressentir de graves douleurs dans le haut du dos;
  • que se pencher lui cause de graves douleurs.

[71] En ce qui concerne ses activités quotidiennes, la requérante a déclaré dans son questionnaire avoir de la douleur intense au bras droit lorsqu’elle se lave les cheveux. Elle a de sérieuses difficultés à mettre des chaussettes et des souliers. Elle peut cuisiner de petits repas seulement et peut faire des achats uniquement avec de l’aide. Elle ne peut pas faire le ménage. Elle a déclaré avoir du mal à conduire parce qu’elle a de la difficulté à regarder en arrière et à manier le volant.

[72] En janvier 2016, l’examen de la requérante montrait des changements causés par l’érosion de deux types d’articulations des deux mainsNote de bas page 42. À l’époque, elle avait de l’enflure et de la douleur de façon intermittente aux poignets, aux mains, aux chevilles et aux piedsNote de bas page 43. Cette douleur limitait sa capacité de se tenir debout, à marcher, de lever les bras au-dessus de la tête et de lever des charges lourdes. Plusieurs mois après la fin de sa PMA, le diagnostic était officiel : elle a une maladie auto-immune (la polyarthrite rhumatoïde).

[73] La requérante a témoigné au sujet de ses limitations physiques :

  • Elle ne pouvait pas rester assise pendant plus de 30 minutes sans avoir mal aux épaules et au dos.
  • Ses bras et ses mains enflaient même quand elle essayait de faire de menus travaux à la maisonNote de bas page 44.

[74] La requérante a témoigné en ce sens et j’accepte qu’elle ne peut pas faire de nombreuses tâches ménagères et qu’elle passe une partie de la journée allongée. Je suis convaincue que le témoignage de la requérante à propos de ses limitations concernait son état de santé à la fin de sa PMA. La requérante a déclaré qu’elle ne peut prédire à quoi chaque jour ressemblera. Les jours où elle a mal, elle ne peut pas se tenir debout ou marcher pendant plus de 15 minutes et elle ne peut pas rester en position assise pendant plus d’une demi-heure sans avoir mal aux épaules et au dos. Je suis convaincue que même la douleur intermittente aux mains du genre qu’elle a connu en décembre 2015 représente une limitation fonctionnelle grave affectant sa capacité de travail.

[75] Je suis convaincue que la requérante a fait des démarches raisonnables pour gérer son état physique. Des médecins ont prescrit divers médicaments au cours de son traitement pour traiter sa douleur. Juste après la fin de sa PMA, un spécialiste a prescrit un autre médicament pour essayer de mieux contrôler sa polyarthrite rhumatoïde, mais son invalidité demeure grave. Un médecin a noté qu’elle [traduction] « pouvait ne pas respecter » la proposition d’augmenter une dose de médicament, mais j’estime que ce n’est pas suffisant pour conclure que la requérante a bel et bien refusé le traitement en fin de compteNote de bas page 45.

[76] Au fil des ans, elle a vu des médecins de famille, un spécialiste pour sa polyarthrite rhumatoïde, un podologue, des chiropraticiens, des physiothérapeutes, des kinésithérapeutes et des ergothérapeutesNote de bas page 46.

[77] Son questionnaire relatif aux prestations d’invalidité indique qu’elle a également essayé la massothérapie, la méditation, les orthèses et l’utilisation constante de glace et de coussins chauffantsNote de bas page 47. Elle a des reçus de physiothérapie et d’acupunctureNote de bas page 48.

[78] Je me suis demandé si la preuve médicale et le témoignage de la requérante concernant ses limitations signifient qu’elle pouvait avoir une certaine capacité de travail d’un autre type qui est plus sédentaire que celui qu’elle effectuait pour l’entreprise de nettoyage après sinistre. Par exemple, elle a déjà été couturière. À mon avis, la preuve n’appuie pas l’idée selon laquelle la requérante pourrait fonctionner dans un emploi comme celui de couturière.

[79] Dans le questionnaire qu’elle a rempli lorsqu’elle a demandé la pension d’invalidité du RPC, elle a déclaré qu’elle avait [traduction] « une douleur intense à la main droite après s’en être servieNote de bas page 49 ». Elle avait de la douleur intense au bras droit en se lavant les cheveuxNote de bas page 50. Bien qu’elle ait rempli ce document des années après la fin de sa PMA, j’estime que la douleur et l’enflure intermittentes de ses mains en 2015 l’auraient de toute façon empêchée régulièrement de détenir un emploi (comme couturière ou dans un emploi sédentaire) à la fin de la PMA. Je ne constate aucune capacité résiduelle de travail comme couturière ou dans un emploi sédentaire, qui demanderait tout de même sans aucun doute l’usage de sa main et de son épaule droites d’une quelconque façon.

[80] La requérante a reçu un diagnostic de trouble de douleur chronique longtemps après la fin de la PMA, ce qui m’incite à croire que sa douleur a été continueNote de bas page 51.

[81] À mes yeux, la requérante a eu des limitations relatives à la douleur et à l’enflure. Ses mains, ses pieds et son épaule sont les zones à problème. Sa polyarthrite rhumatoïde a eu des répercussions sur sa capacité de travail parce qu’elle a de la difficulté à rester en position assise, à se tenir debout, à lever des charges, à se pencher, à marcher et à utiliser ses mains.

[82] Je vais maintenant examiner les répercussions des problèmes de santé mentale de la requérante sur sa capacité de travail.

2. Problèmes de santé mentale

[83] En décembre 2015, il y avait une limite à ce que la requérante pouvait faire (limitations fonctionnelles) en raison de l’anxiété et de la dépression. La médecin de la requérante avait déjà diagnostiqué l’anxiété, la dépression et l’hypertension en janvier 2014. La requérante a connu une baisse d’intérêt et de motivation, des sentiments de désespoirNote de bas page 52. Le rapport de l’automne 2015 de son psychiatre mentionne que la requérante se sentait [traduction] « un peu » mieux. À mon avis, il faut comprendre cela dans un contexte plus large, étant donné que la requérante éprouvait des symptômes malgré le fait qu’elle prenait déjà des médicaments et voyait régulièrement des professionnels de la santé mentale à l’époqueNote de bas page 53.

[84] Bien que le psychiatre de la requérante ait fait allusion à sa dépression comme étant en [traduction] « rémission », en décembre 2015, son anxiété n’était pas contrôlée. Son psychiatre a diagnostiqué que son anxiété était [traduction] « à caractère obsessionnelNote de bas page 54 ».

[85] Juste après la fin de la PMA, en janvier 2016, la preuve démontre que cette rémission de la dépression a été de courte durée. Pendant les vacances de décembre 2015, la requérante a éprouvé à nouveau plus de symptômes de dépression. Le rapport de l’ergothérapeute est compatible avec cette constatation.

[86] L’ergothérapeute de la requérante a parlé spécifiquement de la dépression et de l’anxiété de celle-ci comme faisant partie de ce qui limitait son rétablissement physiqueNote de bas page 55. Selon la preuve de la requérante, elle se sent toujours fatiguée, même les jours où elle n’a pas mal. La requérante a expliqué à la membre de la division générale qu’elle se sent très déprimée, stressée, perdue et qu’elle ne peut pas se concentrer et panique. Dans le questionnaire relatif aux prestations d’invalidité qu’elle a rempli, elle a parlé de son manque d’attention et de sa faible capacité à se concentrerNote de bas page 56.

[87] Les notes de la médecin de la requérante indiquent qu’elle avait [traduction] « de l’anxiété très, très incontrôlée » en mai 2016, quatre mois seulement après la fin de la PMANote de bas page 57. En juillet 2016, la dépression n’était pas contrôléeNote de bas page 58. La dépression et l’anxiété incontrôlées ont eu des répercussions sur la capacité de la requérante à travailler. Elle avait des problèmes de sommeil, sa douleur l’obsédait, elle avait des troubles de l’attention et de la difficulté à se concentrer.

[88] Moins d’un an avant l’audience devant la division générale, le psychiatre de la requérante a écrit une lettre résumant son traitement des problèmes de santé mentale de cette dernière. Il a déclaré qu’elle est aux prises avec [traduction] « d’importants symptômes de santé mentale » et que bien qu’il ait tenté de la traiter avec [traduction] « de multiples médicaments antidépresseurs et anxiolytiques au cours des dernières années », elle a présenté [traduction] « des réponses très mineures et partielles » et des symptômes aggravés par la suite. Le psychiatre a noté que [traduction] « de mon point de vue clinique à l’heure actuelle, elle a d’importants symptômes psychiatriques qu’elle m’a signalés, qui la rendent régulièrement incapable de détenir une occupation rémunératriceNote de bas page 59 ».

[89] En mai 2017, le psychiatre de la requérante a résumé l’état de santé de celle-ci au cours des dernières années (y compris à la fin de sa PMA) :

[traduction]
[La requérante] est une de mes patientes depuis le 20 janvier 2014. Elle m’a été référée pour une évaluation de la dépression à l’époque. Je la connais depuis des années, et elle a été aux prises avec de graves symptômes d’anxiété. Il s’agit d’un mélange de TOC, de trouble d’anxiété généralisée et de crises de panique. La plupart des symptômes me permettent d’établir chez elle un diagnostic de trouble anxieux sans autres précisions. Depuis de nombreuses années, elle a été aux prises avec des épisodes de dépression intermittents. À cause de son incapacité à se détendre, de sa sensation de tension, parce qu’elle pense trop, qu’elle ne dort pas bien, qu’elle est incapable de concentrer son attention et de la maintenir, je suis grandement en faveur de l’obtention pour elle de la pension d’invalidité du RPC, considérant qu’elle donne l’impression d’être une patiente authentiqueNote de bas page 60.

[90] Dans son questionnaire, la requérante a expliqué que sa mémoire à court terme est très mauvaise. Elle ne peut pas se concentrer pour lire ou regarder la télévision. Elle ne peut pas dormir plus de quelques heures sans se réveiller périodiquement.

[91] Je suis convaincue que la requérante a fait des démarches pour gérer ses problèmes de santé mentale. La requérante s’est rendue régulièrement en thérapie après son accident de voiture et a été suivie par un psychiatre à compter de 2014. Elle a essayé plusieurs médicaments au fil des ans, mais son état est chronique. Elle prend les médicaments prescrits et elle a essayé les modifications recommandées à sa médication pendant des années.

[92] Il est arrivé parfois que certains aspects de la santé mentale de la requérante (comme sa dépression, mais pas son anxiété) se soient améliorés temporairement, à la fois avant et après la PMA. Cependant, son invalidité demeure grave. À titre d’exemple, ses dossiers médicaux montrent qu’elle se sentait mieux, que son humeur était meilleure et que ses angoisses avaient diminué en avril 2016Note de bas page 61. Toutefois, je dois lire l’observation du psychiatre de la requérante en fonction de ses autres éléments de preuve, en particulier son rapport du mois précédent, en mars 2016, lorsqu’elle est arrivée sans rendez-vous et qu’elle agissait de façon extrêmement obsessionnelleNote de bas page 62. Ces observations datent de quelques mois seulement après la fin de la PMA et donnent un aperçu des limitations de la requérante à l’époque de la PMA.

[93] Le psychiatre de la requérante est favorable à la demande de pension d’invalidité de cette dernière, et j’admets sa preuve concernant la nature des problèmes de santé mentale de la requérante. Elle a répondu faiblement au traitement et est aux prises avec de l’anxiété grave ayant des répercussions sur sa capacité à dormir, à centrer son attention et à se concentrer. La capacité de la requérante d’occuper un poste sédentaire est limitée par les symptômes associés à ses problèmes de santé mentale. Le travail sédentaire exige de l’attention et de la concentration, et le manque de sommeil a également une incidence sur la capacité de travail. Le fait que la requérante se concentre sur sa douleur et que son anxiété à ce sujet soit obsessionnelle est aussi un obstacle au travail.

[94] Ensuite, il me faut examiner ensemble les effets de ces problèmes de santé.

Examiner ensemble les problèmes de santé physique et mentale

[95] Je dois examiner ensemble les problèmes de santé physique et mentale de la requéranteNote de bas page 63. Il n’y a pas d’exigence selon laquelle un problème particulier, qu’il soit d’ordre physique ou mental, soit débilitant en soi pour démontrer qu’une invalidité est grave. J’ai aussi tenté d’examiner ces problèmes ensemble de façon à bien comprendre la nature des problèmes de santé de la requérante. L’anxiété de la requérante se manifestait par son obsession et son anxiété concernant sa douleur et ses limitations. C’est dans ce contexte que son psychiatre a recommandé qu’elle essaie de travailler à différents moments. Il ne s’agissait pas d’une preuve de capacité de travail.

[96] La requérante invoque une décision de la Cour suprême du Canada à l’appui de l’idée selon laquelle les préjudices physiques et mentaux devraient être traités de la même façon pour l’application du droit de la responsabilité délictuelle (le domaine du droit portant sur les poursuites civiles)Note de bas page 64. Bien que cela puisse sembler évident, il est facile de traiter les éléments de preuve concernant les limitations relatives à la santé mentale différemment des limitations physiques.

[97] La requérante soutient qu’en ce qui concerne les déficiences liées à la santé mentale, le problème vient du fait que les décideurs peuvent commencer à supposer que les gens se sentent soit [traduction] « tout à fait mieux » ou [traduction] « pas bien du tout » lorsqu’il est question de santé mentale, et qu’il n’y a pas grand-chose entre les deux représentant une limite réelle du fonctionnement qui aurait une incidence sur la capacité de travail.

[98] Le fait est, soutient la requérante, que les troubles de santé mentale sont chroniques. Les obstacles auxquels les parties requérantes font face en matière de santé mentale en sont de véritables dont il ne faut pas présumer qu’il est possible de les surmonter simplement parce qu’une personne ne se sent pas mal [traduction] « à cent pour cent ». Il est facile de supposer que si un spécialiste en santé mentale encourage une personne à penser différemment, alors l’obstacle psychologique n’est pas vraiment considérable, qu’il doit d’une manière ou d’une autre être débilitant pour vraiment représenter un obstacle au travail.

[99] La santé physique et la santé mentale de la requérante sont reliées. J’accepte la preuve de son ergothérapeute, qui a déclaré que la dépression et l’anxiété de la requérante faisaient partie de ce qui limitait son rétablissement physiqueNote de bas page 65. La requérante réfléchissait à sa santé physique : elle avait des pensées obsessives concernant sa douleur physique. En février 2016 (juste après la fin de sa PMA), son psychiatre était prêt à écrire une autre lettre expliquant qu’elle ne pouvait pas travailler à ce moment-là en raison de son humeur dépressiveNote de bas page 66.

[100] Il est certain que le psychiatre de la requérante l’a encouragée à tenter de retourner au travail plus d’une fois. En mars 2015, lorsque la requérante a évoqué l’idée d’essayer de retourner à temps partiel, son psychiatre l’a encouragée à essayer un temps pleinNote de bas page 67. De même, il a appuyé la tentative de retour au travail de la requérante en août 2015. Enfin, dans le rapport daté du 10 décembre 2015, le psychiatre de la requérante lui a suggéré de se concentrer sur des choses comme le yoga, l’exercice et la méditation, d’envisager un autre emploi si elle en avait la capacité physique à titre de manières de combattre ses pensées et ses sentiments accaparants concernant sa douleurNote de bas page 68.

[101] Le fait que le psychiatre de la requérante l’ait encouragée à tenter de travailler vers le 10 décembre 2015 ne veut pas dire qu’elle en était capable à ce moment-là. Il lui avait aussi suggéré d’essayer à temps plein et [traduction] « de voir comment les choses se dérouleront » en août 2015Note de bas page 69. Je comprends l’encouragement du psychiatre dans le contexte des pensées obsessives de la requérante concernant ses restrictions physiques. Je n’interprète pas cet encouragement comme un avis médical selon lequel elle pouvait réellement surmonter ses obstacles à l’emploi. Elle ne refusait pas tout bonnement d’essayer. Elle ne pouvait pas travailler en raison de son problème de santé diagnostiqué et des limitations connexes.

[102] À mes yeux, supposer qu’une partie requérante peut surmonter l’inquiétude obsessive, un symptôme d’un trouble anxieux diagnostiqué, en acceptant simplement la suggestion d’un psychiatre sur la façon de penser ou de voir les choses différemment pose problème. Même si le traitement de la requérante aurait pu donner lieu à un retour réussi au travail, le fait est que cela n’a pas été le cas. Je suis convaincue que les obstacles psychologiques auxquels la requérante faisait face, l’importance qu’elle accordait aux symptômes somatiques était un important et réel obstacle médical à son retour au travail. Le fait que son psychiatre lui suggérait d’expérimenter pour surmonter ces obstacles ne veut pas nécessairement dire qu’elle a pu le faire. Le dossier démontre qu’en fin de compte, elle n’a pas pu.

[103] En plus de la douleur que la requérante éprouvait et des limitations associées à cette douleur physique, l’inquiétude obsessive, le manque de sommeil, la difficulté à se concentrer et la rumination mentale de la requérante sont des symptômes de son problème de santé mentale signifiant qu’elle est régulièrement incapable de travailler. La requérante soutient (ce que j’accepte) que son psychiatre a suggéré qu’elle essaie de trouver du travail qu’elle était capable de faire uniquement dans le contexte où la requérante était [traduction] « rongée par l’inquiétude au sujet de sa santé et de sa situation financièreNote de bas page 70 ». Fait révélateur peut-être, même après que l’employeur de la requérante a mis fin à son emploi en janvier 2017, son psychiatre ne recommandait pas qu’elle cherche un autre emploiNote de bas page 71.

[104] Le fonctionnement de la requérante était limité par sa douleur et les symptômes relatifs à son anxiété et à sa dépression (comme le manque d’attention et de concentration et le manque de sommeil). Ces limites quant à son fonctionnement ont eu des répercussions négatives sur sa capacité de travailler.

Situation personnelle

[105] Au moment de décider si l’invalidité de la requérante est grave, je dois ensuite me demander comment la requérante pourrait travailler dans un contexte réaliste, étant donné :

  1. son âge;
  2. son niveau d’instruction;
  3. sa capacité à s’exprimer, à lire et à écrire en anglais;  
  4. ses antécédents de travail et son expérience de vieNote de bas page 72.

[106] La requérante avait 52 ans en décembre 2015. Il lui restait encore quelques années avant d’atteindre l’âge auquel beaucoup de gens reçoivent leur pension de retraite. Elle a fait des études secondaires en Inde. Elle a expliqué pendant son audience devant la division générale que sa capacité à lire ou écrire en anglais est faible, voire inexistante. Elle a dit ne pas très bien parler ou comprendre l’anglais. J’ai écouté un enregistrement de l’audience de la division générale. Le Tribunal a fourni les services d’un interprète à la requérante à son audience devant la division générale.

[107] Lorsque la requérante est arrivée au Canada, elle a travaillé comme couturière pendant 13 ans, et après un certain temps à la maison à s’occuper de ses enfants, elle a travaillé comme technicienne en nettoyage pour une entreprise de nettoyage après sinistre. Depuis son arrivée au Canada, la requérante a uniquement occupé des emplois de nature physique. Elle n’a aucune compétence administrative ou en informatique.

[108] Compte tenu de l’ensemble de ces faits à propos de la vie et des antécédents de la requérante, j’estime qu’en décembre 2015, elle faisait également face à de sérieux obstacles non médicaux à l’accès au travail. Dans un contexte réaliste, un niveau d’instruction et des compétences linguistiques en anglais limités réduisent considérablement la variété du travail que la requérante pouvait raisonnablement être en mesure de trouver au Canada, tout en correspondant à ses limitations physiques.

[109] À mon avis, il n’est pas réaliste de s’attendre à ce qu’une personne de l’âge de la requérante et ayant les mêmes limitations physiques améliore ses compétences linguistiques, pour ensuite perfectionner son instruction ou sa formation pour trouver un emploi sédentaire. Même s’il s’agit d’une attente raisonnable, j’estime que la combinaison des obstacles physiques et psychologiques de la requérante signifie qu’il ne serait pas réaliste pour elle d’effectuer ce type de formation.

Démarches pour obtenir et conserver un emploi

[110] Si j’ai tort et que la requérante avait bien une certaine capacité de travail avant la fin de sa PMA, je suis convaincue qu’elle a montré que ses efforts pour obtenir un emploi et le conserver étaient raisonnables, que le travail était convenable et qu’elle n’a pas réussi pour des raisons de santé.

[111] En 2014 et 2015, la requérante a tenté plusieurs fois de retourner travailler comme technicienne en nettoyage pour l’entreprise de nettoyage après sinistreNote de bas page 73. Elle a demandé à des collègues de soulever les articles lourds pour elle, mais elle a éprouvé de la douleur et ne pouvait pas faire face à la charge de travail. Sa médecin de famille actuelle dit qu’elle a essayé en 2014, mais que cela a été infructueux pour des raisons de santé. Elle a réessayé en mars 2015 et a de nouveau échoué à cause de son état de santé. Ensuite, entre avril 2015 et août 2015, elle a pu travailler quatre heures par jour, deux à trois jours par semaine. Elle s’est arrêtée en septembre 2015 à cause de la douleur. Elle a essayé de nouveau en décembre 2016, mais elle a échoué et l’on a mis fin à son emploi à la fin du mois de janvier 2017 (elle ne pouvait pas faire de travail)Note de bas page 74.

[112] On a pris des mesures d’adaptation pour permettre à la requérante de tenter un retour au travail. Son employeur a grandement réduit ses heures de travail pour un retour progressif. Elle a déclaré que ses collègues l’ont aidée à modifier ses tâches en s’occupant de certaines comme le levage à sa place. En fin de compte, elle ne pouvait pas faire le travail et l’employeur a mis fin à son emploi.

[113] J’accepte le témoignage de la requérante selon lequel la raison de son échec était son état de santé. L’emploi qu’elle a essayé n’était pas physique; elle a déclaré que ses collègues l’aidaient en s’occupant du levage. Pourtant, la requérante ne pouvait toujours pas poursuivre le travail à cause de son invalidité. Étant donné sa situation personnelle, cet emploi, avec des mesures d’adaptation, était sa meilleure chance de retour au travail, et elle n’a pas pu le garder.

[114] Je suis persuadée qu’étant donné toutes les preuves, les démarches de la requérante pour trouver un emploi et le conserver à la fin de sa PMA étaient raisonnables. Sa conseillère a expliqué les effets négatifs de ces vains efforts pour retourner au travail sur la requérante, à la fois sur le plan de l’aggravation de ses symptômes physiques, mais également au niveau de sa santé mentaleNote de bas page 75.

[115] Ensemble, la preuve médicale de la requérante et sa situation personnelle démontrent qu’elle est régulièrement incapable de détenir toute occupation véritablement rémunératrice.

L’invalidité est prolongée

[116] L’invalidité de la requérante doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie. Autrement dit, elle est prolongée au sens du RPCNote de bas page 76.

[117] Quand elle a demandé la pension d’invalidité, la médecin de la requérante a déclaré ignorer si elle connaîtrait une rémission complète de son anxiété et de sa dépression, la cause étant [traduction] « multifactorielle » et que sa maladie rhumatoïde [traduction] « devrait s’améliorer » grâce à une surveillance et à un suivi continus pour veiller au respect de son traitementNote de bas page 77.

[118] Mais, même aussi tard qu’à l’été 2016, la médecin de la requérante a déclaré que celle-ci ne pourrait reprendre aucun emploi dans un avenir rapproché. La médecin a écrit que la requérante [traduction] « a une dépression non contrôlée avec un manque d’attention et une faible capacité à se concentrer. Elle a aussi de l’arthrite inflammatoire qui n’est pas contrôlée, ce qui rend donc difficile l’exécution d’un travail régulierNote de bas page 78 ».

[119] En octobre 2016, la médecin de la requérante a rempli un formulaire pour son employeur, déclarant que bien que son état puisse rester inchangé ou s’améliorer, la requérante ne pourrait pas retourner au travail en reprenant ses fonctions précédentes ou reprendre le travail à tout autre titre dans un avenir rapproché. La requérante a des poussées de douleurs et des douleurs articulaires, notamment une fois où elle a essayé de coudreNote de bas page 79. La médecin de la requérante a écrit que cette dernière [traduction] « souffre d’anxiété et de dépression graves et en combinaison avec sa douleur chronique elle est incapable de prendre part à un travail régulierNote de bas page 80 ».

[120] La nouvelle médecin de famille de la requérante a dit en 2017 que celle-ci présentait encore des symptômes d’anxiété et de dépression et une baisse de l’humeur. La médecin de famille dit que la requérante avait des troubles médicaux multiples. Elle note que la requérante a connu de multiples changements de médicaments depuis 2015, ce qui faisait partie d’un effort visant à tenter de l’aider à mieux gérer sa dépression et son anxiété.

[121] Le rapport d’évaluation des capacités fonctionnelles datant de plusieurs années après la PMA en avril 2017 se terminait en indiquant qu’elle ne pourrait pas effectuer des tâches légères sédentaires. Le rapport concluait que des tests avaient montré un effort sous-maximal, mais cela ne montre pas l’intention de faire les choses moins bien qu’elle ne le peut. De même, elle vit une amplification des symptômes, mais, là encore, il ne s’agit pas d’une intention, cela montre simplement de l’incohérence dans sa perception ou dans sa façon de rendre compte de ses symptômes subjectifs et de ses capacités fonctionnellesNote de bas page 81.

[122] La requérante a prouvé qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée au 31 décembre 2015. C’était la saison des fêtes pendant laquelle ses troubles de santé mentale causaient pour elle des limitations, et sa douleur était telle qu’elle attendait un diagnostic de polyarthrite rhumatoïde. C’était également le dernier jour de sa PMA.

[123] La requérante a demandé une pension d’invalidité en mars 2017, de sorte qu’elle peut y être admissible au titre du RPC au plus tôt 15 mois auparavant, soit en décembre 2015Note de bas page 82. Les paiements commencent quatre mois plus tard, à compter d’avril 2016Note de bas page 83.

Conclusion

[124] J’accueille l’appel. La requérante est admissible à une pension d’invalidité aux termes du RPC.

Date de l’audience :

Le 30 mars 2021

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparutions :

Jonathan Blair, représentant de l’appelante
Hilary Perry, représentante de l’intimé

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.