Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : DT c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 201

Numéro de dossier du Tribunal: AD-20-856

ENTRE :

D. T.

Appelant

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Intimé


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


DÉCISION RENDUE PAR : Valerie Hazlett Parker
DATE DE LA DÉCISION : Le 14 mai 2021

Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] D. T., le requérant, a fait une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada en 2017. Il affirme être invalide en raison d’un certain nombre de problèmes de santé. Il est entre autres atteint d’anxiété et de crises de panique, de dépression, de douleur et de limitations physiquesNote de bas de page 1.

[3] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande. Le requérant a fait une demande de révision tardive de la décision du ministre. Le ministre a refusé d’accorder plus de temps au requérant pour demander une révision. Le requérant a fait appel de cette décision auprès du Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel. Elle a décidé que le ministre avait agi de façon judiciaire lorsqu’il a refusé de prolonger le délai pour que le requérant demande une révision.

[4] La permission d’en appeler de cette décision auprès de la division d’appel du Tribunal a été accordée. L’appel avait une chance raisonnable de succès au motif qu’il était possible que la division générale ait commis une erreur de droit. J’ai maintenant examiné tous les documents déposés à la division d’appel ainsi que la décision de la division générale. J’ai entendu les arguments oraux des parties. L’appel est rejeté. La division générale n’a pas commis d’erreur de droit. Elle a fourni aux parties un processus équitable et n’a pas le pouvoir légal de traiter les erreurs commises par le personnel de Service Canada.

Question préliminaire

[5] Le requérant soutient avoir communiqué avec Service Canada et le Régime de pensions du Canada au sujet de sa demande de révision et avoir expliqué que son médecin mettait beaucoup de temps à lui fournir un rapport. Il affirme s’être fait dire à plusieurs reprises par le personnel de Service Canada et du Régime de pensions du Canada de ne pas s’inquiéter du fait que sa demande de révision était en retard et qu’il pouvait attendre d’avoir toutes les preuves médicales avant de présenter une demande de révision.

[6] L’avocat du ministre de l’Emploi et du Développement social a convenu de fournir des renseignements au requérant afin qu’il puisse poursuivre un recours en raison des avis erronés qu’il a reçus de Service Canada ou de leur erreur administrative. Cela sera fait en dehors du processus d’appel.

Questions en litige

[7] La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en omettant d’agir judiciairement lorsqu’elle n’a pas tenu compte de tous les facteurs pertinents concernant la prolongation du délai pour demander une révision?

[8] La division générale a-t-elle omis de fournir un processus équitable lorsqu’elle a tranché l’appel sans tenir d’audience?

[9] L’appel devrait-il être accueilli parce que Service Canada a commis une erreur administrative?

Analyse

[10] Un appel à la division d’appel du Tribunal n’est pas une nouvelle occasion de débattre de la demande originale. En fait, la division d’appel peut seulement décider si la division générale :

  1. a mené une procédure inéquitable;
  2. a omis de trancher une question qu’elle aurait dû trancher ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. a commis une erreur de droit;
  4. a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 2.

Agir judiciairement

[11] Une partie requérante doit demander une révision de la décision du ministre concernant sa demande de pension d’invalidité dans les 90 jours suivant la décision initialeNote de bas de page 3. Toutefois, ce délai peut être prolongé. Si la demande de révision est présentée plus d’un an après la décision initiale, les facteurs suivants doivent être pris en considération :

  1. Y a-t-il une explication raisonnable pour le retard?
  2. Le requérant avait-il l’intention continue de demander une révision?
  3. La demande a-t-elle une chance raisonnable de succès?
  4. Prolonger le délai entraînerait-il un préjudice pour une des partiesNote de bas de page 4?

[12] La division générale devait décider si le ministre avait agi de façon judiciaire lorsqu’il a pris la décision de refuser une prolongation du délai pour demander une révision. Comme l’indique la décision de la division générale, cela signifie que le ministre a dû agir de bonne foi et sans but irrégulier. Il devait également tenir compte des facteurs pertinents, et non des facteurs non pertinents, et ne pas faire preuve de discrimination lorsqu’il a rendu sa décisionNote de bas de page 5.

[13] La décision précise que le ministre a tenu compte de l’explication du requérant pour son retard et de l’incidence de ses problèmes de santé mentale sur sa capacité de présenter la demande. Il a décidé qu’il n’avait pas fourni d’explication raisonnable pour son retard ou prouvé qu’il avait l’intention continue de demander une révisionNote de bas de page 6. Par exemple, la décision précise que le requérant n’avait pas l’intention continue de demander une révision parce qu’il n’a pas communiqué avec Service Canada de novembre 2017 à août 2019Note de bas de page 7.

[14] Le requérant n’a donc pas satisfait à deux des facteurs dont le ministre devait tenir compte. Comme les quatre facteurs doivent être satisfaits pour que le ministre puisse exercer son pouvoir discrétionnaire de prolonger le délai, il n’était pas nécessaire de tenir compte des autres facteurs.

[15] La division générale n’a commis aucune erreur lorsqu’elle a décidé que le ministre avait agi de façon judiciaire.

Processus équitable

[16] Le Tribunal doit offrir un processus équitable aux parties. Cela signifie que toutes les parties doivent avoir la possibilité de présenter leur cause juridique au Tribunal, de connaître la cause de l’autre partie et d’y répondre, et d’obtenir une décision rendue par un décideur indépendant.

[17] Le requérant affirme que la division générale n’a pas fourni un processus équitable. Il a expliqué qu’en raison d’une erreur administrative, son dossier a été [traduction] « divisé » et que ses documents ont été classés dans deux dossiers distincts. Toutefois, il a reconnu que cela avait été corrigé avant que la division générale rende sa décision. Par conséquent, un processus équitable a été fourni. La division générale avait tous les éléments de preuve devant elle lorsqu’elle a rendu sa décision.

[18] Le requérant affirme toutefois que le ministre a commis une erreur parce qu’il a déclaré qu’il n’avait pas déposé d’éléments de preuve médicale supplémentaires dans sa décision découlant d’une révision. Il dit que cette information faisait partie de ce qui a été classé incorrectement lorsque son dossier a été [traduction] « divisé ».

[19] Cela n’indique pas que la division générale a commis une erreur. La division générale a donné aux parties l’occasion de présenter leurs arguments et de répondre aux arguments de l’autre. Rien ne porte à croire que la division générale a été partiale envers une partie ou une autre.

[20] Je note que la division générale a rendu sa décision en se fondant sur les documents déposés auprès du Tribunal et sans tenir une audience. Toutefois, une audience n’est pas requise dans tous les cas.

[21] La division générale a fourni un processus équitable.

Erreur administrative

[22] Enfin, le requérant soutient s’être fié aux conseils donnés par le personnel de Service Canada et du Régime de pensions du Canada selon lesquels il pouvait attendre d’avoir tous ses éléments de preuve médicale pour demander une révision, même si cela l’amenait à présenter sa demande en retard. Cela est peut-être le cas, mais le Tribunal n’a pas le pouvoir légal de trancher cette question. Par conséquent, la division d’appel ne peut accorder aucune réparation au requérant sur ce fondement.

Conclusion

[23] L’appel est rejeté pour ces motifs.

Date de l’audience :

Le 12 mai 2021

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparutions:

D. T., appelant

Ian McRobbie, avocat de l’intimé

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