Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] S. A. (requérant) travaillait comme gérant d’épicerie. Il a arrêté de travailler en 2011, lorsqu’il n’a plus été en mesure de composer avec les exigences physiques de l’emploi. Il est toutefois retourné travailler au magasin à temps partiel en 2015‑2016. Le requérant est allé à l’école est a obtenu un diplôme d’études secondaires lorsqu’il ne travaillait pas au magasin.

[3] Le requérant a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada en 2017. Il affirme qu’il est invalide en raison du diabète de type 1, de douleur névralgique et de douleur au dos ainsi que de problèmes de santé mentale.

[4] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande. Le requérant a fait appel à la division générale du Tribunal, qui a rejeté l’appel. Le requérant a fait appel à la division d’appel du Tribunal. À ce moment, les parties ont convenu que la division d’appel devrait renvoyer l’affaire à la division générale parce que le requérant n’avait pas eu une réelle chance de défendre sa cause devant le Tribunal.

[5] La division générale du Tribunal a tenu une nouvelle audience. Elle a décidé que le requérant n’avait pas une invalidité grave à la fin de sa période minimale d’invalidité (PMA, avant la fin de laquelle une partie requérante doit prouver qu’elle était invalide pour être admissible à une pension d’invalidité). Elle a décidé que le travail à temps partiel et la participation à un programme d’études postsecondaires du requérant montraient qu’il avait la capacité régulière de travailler.

[6] La demande de permission d’en appeler relativement à cette décision devant la division d’appel du Tribunal est rejetée. L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès sous prétexte que la division générale aurait fondé sa décision sur une erreur de fait importante, et rien ne laisse croire qu’elle a commis quelques autres erreurs que ce soit.

Question en litige

[7] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès parce que la division générale a fondé sa décision sur au moins une des erreurs de fait importantes suivantes :

  1. Le requérant ne surveillait pas sa glycémie.
  2. Le requérant retournait au travail.
  3. Le fait d’aller à l’école montrait une capacité de travailler.
  4. La division générale n’a pas accordé suffisamment de poids à la preuve concernant les limitations physiques du requérant?

Analyse

[8] Un appel à la division d’appel du Tribunal n’est pas une nouvelle audience de la demande originale. La division d’appel peut seulement décider si la division générale :

  1. a omis d’offrir un processus équitable;
  2. a omis de trancher une question qu’elle aurait dû trancher, ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. a commis une erreur de droit;
  4. a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 1 .

[9] Une partie requérante doit toutefois d’abord obtenir la permission d’en appeler. La division d’appel doit refuser la permission d’en appeler si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2 . Par conséquent, pour obtenir la permission d’en appeler, le requérant doit invoquer au moins un moyen d’appel que la division d’appel peut prendre en considération et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[10] Pour obtenir gain de cause en appel au motif que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, le requérant doit établir trois choses :

  1. qu’une conclusion de fait était erronée (établie par erreur);
  2. que la conclusion a été tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à la connaissance de la division générale;
  3. que la décision était fondée sur cette conclusion de faitNote de bas de page 3 .

Glycémie

[11] Premièrement, le requérant n’est pas d’accord avec la division générale qui affirme qu’il ne surveillait pas sa glycémieNote de bas de page 4 . Cependant, cette affirmation n’est pas une conclusion de fait de la division générale, mais un résumé des notes cliniques du Dr Cortens. C’est ce médecin qui a écrit que le requérant ne surveillait pas sa glycémie.

[12] Par conséquent, l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès sur ce fondement.

Retour au travail

[13] Deuxièmement, le requérant n’est pas d’accord avec le poids que la division générale a accordé à la preuve concernant son retour au travail à l’épicerie en 2015‑2016. Il dit que son équipe médicale a recommandé cela parce qu’il ne pouvait plus accomplir les tâches de son ancien emploi et en raison du stress causé par la façon dont une compagnie d’assurance médicale l’avait traité.

[14] Il revient à la division générale d’accepter la preuve de toutes les parties, de la soupeser, et de rendre une décision fondée sur le droit et les faits. C’est ce qu’a fait la division générale. Elle a examiné la preuve concernant le retour au travail du requérant à l’épicerie, y compris son salaireNote de bas de page 5 et la preuve qu’il avait fait des quarts de travail plus courtsNote de bas de page 6 , que ses collègues pouvaient l’aiderNote de bas de page 7 et que son médecin le suivait tous les moisNote de bas de page 8 .

[15] La permission d’en appeler ne peut pas être accordée sous prétexte que le requérant est en désaccord avec la façon dont le requérant a évalué la preuveNote de bas de page 9 . Par conséquent, l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès sur ce fondement.

Programme d’études postsecondaires

[16] La division générale a reçu un élément de preuve concernant la participation du requérant à un programme d’études postsecondaires de deux ans à temps plein, ce qui consistait en une présence en classe, des devoirs et la participation aux stagesNote de bas de page 10 . La division générale explique pourquoi elle a décidé que la participation du requérant au programme montrait sa capacité de travailler. Par exemple, la décision mentionne que le requérant était capable d’assister aux cours à temps plein et de se rendre en voiture aux stages et d’y participer.

[17] Une fois de plus, la permission d’en appeler ne peut pas être accordée parce que le requérant est en désaccord avec la façon dont la division générale a soupesé la preuve. L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès sur ce fondement.

Limitations physiques

[18] Finalement, le requérant fait mention de ses limitations physiques. La division générale en a tenu compte. La décision résume ce que le requérant a dit au sujet de ses problèmes de santé, y compris qu’il ressent de la douleur aux pieds et aux jambesNote de bas de page 11 . On ne peut pas accorder la permission d’en appeler en se fondant sur la répétition de cet élément de preuve.

[19] Le requérant écrit aussi qu’il a commencé à subir des chirurgies oculaires en 2017. Cela n’est pas mentionné dans la décision. Cependant, la PMA du requérant a pris fin le 31 décembre 2013. La division générale devait décider si le requérant était invalide au plus tard à cette date. Par conséquent, tout problème médical survenu après la fin de la PMA (y compris les problèmes oculaires) ne peut pas être pris en compte dans la décision.

[20] Par conséquent, l’appel n’a aucune chance raisonnable sur ce fondement.

[21] J’ai examiné la décision de la division générale et les documents qui ont été présentés au Tribunal. La division générale n’a pas ignoré ni mal interprété quelque renseignement important que ce soit. Rien ne laisse croire qu’elle a commis une erreur de droit ou qu’elle n’a pas offert un processus équitable.

Conclusion

[22] La demande de permission d’en appeler est rejetée pour les raisons ci-dessus.

 

Représentant :

S. A., non représenté

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