Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : PD c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 266

Numéro de dossier du Tribunal: AD-21-79

ENTRE :

P. D.

Appelante

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Intimé


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


DÉCISION RENDUE PAR : Valerie Hazlett Parker
DATE DE LA DÉCISION : Le 9 juin 2021

Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] P. D. (requérante) a terminé ses études secondaires et collégiales en Inde avant de déménager au Canada. La requérante a occupé au Canada un emploi physiquement exigeant dans un entrepôt. Elle a cessé de travailler en décembre 2017 lorsqu’elle ne pouvait plus supporter les exigences physiques de son travail.

[3] La requérante a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Elle affirme être invalide en raison d’un certain nombre de problèmes de santé, notamment une blessure à l’épaule, des douleurs permanentes au cou, aux épaules et aux bras, une dépression et de l’anxiété. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande. La requérante a fait appel devant le Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel. Elle a décidé que l’invalidité de la requérante n’était pas grave parce qu’elle aurait pu occuper un emploi moins exigeant ou se recycler afin d’exercer un tel emploi. Elle a également décidé que la requérante n’avait pas démontré qu’elle ne pouvait pas obtenir et conserver un emploi en raison de son état de santé.

[4] J’ai accordé la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal. L’appel avait une chance raisonnable de succès parce que la division générale a peut-être commis une erreur en ne tenant pas compte de l’incidence des faibles compétences en anglais de la requérante sur sa capacité à régulièrement détenir un travail véritablement rémunérateur. J’ai lu les documents déposés devant la division d’appel ainsi que la décision de la division générale. J’ai écouté les observations orales des parties et l’enregistrement de l’audience de la division générale. La division générale n’a commis aucune erreur de droit. Elle n’a pas fondé sa décision sur une erreur de fait importante. Par conséquent, l’appel est rejeté.

Question préliminaire

[5] Le Tribunal a pris des dispositions pour qu’une ou un interprète assiste à l’audience et assure l’interprétation entre l’anglais et le punjabi pour la requérante. Avant l’audience, les avocats des deux parties ont écrit au Tribunal pour dire que des services d’interprétation n’étaient pas nécessaires, et ont demandé que ces services soient annulés pour l’audience. Au début de l’audience, les parties ont à nouveau confirmé qu’il n’était pas nécessaire de recourir à une ou un interprète. L’audience s’est déroulée entièrement en anglais, sans interprétation.

Questions en litige

[6] La division générale a-t-elle commis une erreur de droit lorsqu’elle a omis de considérer les répercussions des maladies mentales de la requérante et de ses faibles compétences en anglais sur sa capacité à se recycler ou à exercer un autre emploi?

[7] La division générale a-t-elle fondé sa décision sur au moins une des erreurs de fait importantes suivantes :

  1. La requérante avait la capacité de communiquer en anglais.
  2. La requérante avait la capacité d’occuper un emploi sédentaire ou de se recycler.
  3. La requérante aurait pu continuer à travailler avec des mesures d’adaptation.
  4. La requérante n’avait pas reçu de counseling.
  5. La crainte de la requérante à l’égard de l’intervention chirurgicale était déraisonnable à la lumière de son état de santé mentale.
  6. La requérante avait d’autres traitements de santé mentale à sa disposition.

Analyse

[8] Un appel à la division d’appel du Tribunal ne consiste pas à instruire à nouveau la demande initiale. La division d’appel peut seulement décider si la division générale a :

  1. omis d’offrir un processus équitable;
  2. omis de trancher une question qu’elle aurait dû trancher ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. commis une erreur de droit;
  4. fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas page 1.

Capacité à se recycler

[9] Pour que la requérante soit considérée comme invalide au sens du RPC, son invalidité doit être à la fois grave et prolongée. Une invalidité est grave si elle rend une partie requérante régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas page 2. De plus, lorsqu’il décide si une partie requérante a la capacité de travailler, le Tribunal doit tenir compte de ses problèmes de santé et de circonstances personnellesNote de bas page 3. Ces circonstances comprennent l’âge, le niveau d’instruction, les aptitudes linguistiques, les antécédents de travail et l’expérience de la vie. Cela est exposé correctement dans la décision de la division généraleNote de bas page 4.

[10] Elle affirme que la division générale a commis une erreur de droit. Elle affirme que la division générale n’a pas pleinement pris en considération sa situation personnelle, car elle n’a pas tenu compte de l’incidence de ses compétences limitées en anglais sur sa capacité à travailler.

[11] Cependant, la division générale a examiné ses compétences en anglais. La décision mentionne que la requérante a participé à une conversation téléphonique en anglais avec le Tribunal et qu’elle a affirmé que les cours d’anglais faisaient partie intégrante de son programme universitaireNote de bas page 5. Il n’y avait aucune preuve de la fréquence d’utilisation de l’anglais sur le lieu de travail de la requérante. La division générale n’a pas fait de spéculation à ce sujet.

[12] La requérante soutient également que la division générale a commis une erreur parce qu’elle n’a pas tenu compte des répercussions de ses maladies mentales sur sa capacité à travailler. Il y avait peu d’éléments de preuve à ce sujet. En juillet 2019, le Dr Mistry a signalé que la requérante était anxieuse, mais qu’elle se sentait mieux après avoir commencé à prendre des médicamentsNote de bas page 6. La décision mentionne également que la requérante n’a pas reçu de counseling individuel ou de traitement avec un spécialiste en santé mentaleNote de bas page 7. Elle a participé à quelques appels téléphoniques de thérapie de groupeNote de bas page 8.

[13] La requérante a également déclaré qu’elle ne veut pas sortirNote de bas page 9 et qu’elle dépend des autres pour les tâches quotidiennes. La décision n’en fait pas mention. Cependant, il n’est pas nécessaire que la division générale fasse référence à chacun des éléments de preuve dans sa décision. On présume que toute la preuve a été examinéeNote de bas page 10. La décision démontre que la division générale était consciente de l’état de santé mentale de la requérante et qu’elle en a tenu compte dans sa décision.

[14] La décision mentionne également que la requérante a refusé une intervention chirurgicale à l’épaule parce qu’elle avait peur, mais qu’elle envisage à nouveau cette optionNote de bas page 11. La requérante fait valoir que sa peur était une composante de sa maladie mentale. Cela ne ressort pas clairement de son témoignage. La division générale n’a donc pas commis d’erreur en omettant de traiter expressément de cet argument dans la décision.

[15] La division générale n’a commis aucune erreur de droit.

Erreurs de fait importantes

[16] La requérante soutient également que l’appel devrait être accueilli parce que la division générale a fondé sa décision sur un certain nombre d’erreurs de fait importantes. Pour avoir gain de cause sur ce fondement, la requérante doit prouver les trois choses suivantes :

  1. qu’une conclusion de fait était erronée;
  2. que la conclusion a été tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à la connaissance de la division générale;
  3. que la décision était fondée sur cette conclusion de faitNote de bas page 12.

[17] Premièrement, la requérante affirme que la conclusion de fait de la division générale selon laquelle elle avait la capacité de communiquer en anglaisNote de bas page 13 constitue une erreur. Cependant, cette conclusion de fait prend appui sur un fondement probatoire. La décision établit que la requérante était capable de tenir une conversation téléphonique en anglais et qu’elle a suivi des cours d’anglais au collège comme partie intégrante de son programmeNote de bas page 14. Par conséquent, cette conclusion de fait n’est pas erronée.

[18] Deuxièmement, la requérante affirme que la conclusion de fait de la division générale selon laquelle elle avait la capacité d’occuper un emploi sédentaire ou de se recycler constituait une erreur de fait importante. La décision indique que, bien qu’elle ait des limitations physiques, elle est une bonne candidate pour un recyclage scolaire, le recyclage professionnel ou un travail moins physiqueNote de bas page 15. Il ne s’agit pas d’une conclusion de fait. Il s’agit d’une conclusion de droit, fondée sur l’examen de l’ensemble de la preuve. Cela comprend ses antécédents professionnels au Canada en tant qu’ouvrière, ses compétences en anglais, son âge et son niveau d’éducation. Il existe une preuve soutenant cette conclusion.

[19] Encore une fois, il n’appartient pas à la division d’appel d’apprécier à nouveau la preuve pour arriver à une conclusion différenteNote de bas page 16. L’appel ne peut pas être accueilli sur ce fondement.

[20] Troisièmement, la requérante soutient que la déclaration de la division générale selon laquelle elle aurait pu travailler avec des mesures d’adaptation constitue une erreur de fait importante. Cependant, la division générale ne tire pas une telle conclusion de fait. La division générale déclare plutôt que l’employeur de la requérante ne lui a fourni aucune mesure d’adaptationNote de bas page 17.

[21] Quatrièmement, la requérante affirme que la déclaration de décision de la division générale selon laquelle la requérante n’avait pas reçu de counseling constitue une erreur de fait importante. Cependant, la division générale n’a pas tiré une telle conclusion de fait. La décision précise que la requérante avait essayé un médicament pour traiter ses problèmes de santé mentale et participé à des appels de thérapie de groupe. Elle n’avait pas reçu de counseling individuel ou de traitement avec un psychiatre ou un psychologueNote de bas page 18. Ces conclusions sont conformes à la preuve qui a été présentée à la division générale. Elles ne sont pas erronées.

[22] Cinquièmement, la requérante affirme que la déclaration de décision de la division générale selon laquelle sa peur de l’intervention chirurgicale était déraisonnableNote de bas page 19 à la lumière de son état de santé mentale constitue une erreur de fait importante. Toutefois, il ne s’agit pas d’une conclusion de fait, mais d’une conclusion de droit. Elle est fondée sur la preuve déposée devant la division générale. La requérante a dit qu’elle avait peur de se faire opérer à l’épaule, mais qu’elle envisageait à nouveau cette optionNote de bas page 20. Il n’y avait aucune preuve selon laquelle cette peur était causée par la maladie mentale de la requérante, bien que cela ait pu être le cas. Néanmoins, la division générale a examiné ces éléments de preuve. Elle a également tenu compte du fait que le chirurgien a fourni une chance de succès de 80 % pour cette intervention chirurgicale, et du témoignage de la requérante selon lequel elle envisageait à nouveau ce traitement.

[23] La division générale n’a commis aucune erreur à cet égard.

[24] Finalement, la requérante soutient que la déclaration de la division générale selon laquelle plus de traitements de santé mentale étaient offerts constitue une erreur de fait importante. La décision mentionne que d’autres essais de médicaments, un traitement psychiatrique/psychologique et une intervention chirurgicale aux deux épaules avaient tous le potentiel de diminuer sa douleur et d’améliorer son niveau de fonctionnementNote de bas page 21.

[25] Il n’y avait aucune preuve selon laquelle la requérante avait été orientée vers des traitements de maladies mentales qu’elle n’avait pas essayés. Donc, cette partie de la conclusion de fait est erronée. Cependant, la décision n’était pas fondée sur le fait que la requérante n’avait pas suivi les recommandations de traitement en matière de santé mentale. La décision était fondée sur le fait que la requérante n’était pas atteinte d’une invalidité grave lorsque son état de santé a été examiné dans sa totalité, ce qui comprend une maladie mentale qui est traitée de façon conservatrice, des problèmes aux épaules pour lesquels aucun traitement n’a été essayé et la situation personnelle de la requérante, qui ne l’empêche pas de régulièrement détenir une occupation véritablement rémunératrice.

[26] Pour tous ces motifs, la division générale n’a pas commis d’erreur de fait importante.

[27] La division générale n’a pas fait abstraction d’un renseignement important et ne l’a pas mal interprété.

Conclusion

[28] L’appel est donc rejeté.

Date de l’audience :

Le 3 juin 2021

Mode d’instruction :

Vidéoconférence

Comparutions :

P. D., appelante
Leo Dillon, représentant de l’appelante
Zachery Hennessy, représentant de l’intimé

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