Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : DA c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 281

Numéro de dossier du Tribunal: AD-21-73

ENTRE :

D. A.

Demandeur

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Défendeur


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


Décision relative à la demande
de prorogation du délai :
Valerie Hazlett Parker
Date de la décision : Le 15 juin 2021

Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] La prorogation (prolongation) du délai pour demander la permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] D. A. (requérant) a obtenu un certificat d’études collégiales. Il a travaillé comme danseur professionnel pendant de nombreuses années. Il a cessé de danser lorsqu’il s’est grièvement blessé au genou. Par la suite, il a travaillé comme agent de recouvrement et parajuriste.

[3] Le requérant a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Il affirme être devenu invalide en raison d’un certain nombre de problèmes de santé, dont des pertes de mémoire, de la confusion, des troubles de concentration, une dépression et des douleurs.

[4] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande. Le requérant a porté la décision en appel au Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel. Elle a décidé que le requérant n’était pas atteint d’une invalidité grave qui serait apparue durant la période minimale d’admissibilité (PMA) calculée au prorata (ajustéeNote de bas de page 1).

[5] Le requérant demande maintenant la permission d’appeler de cette décision à la division d’appel du Tribunal. Sa demande de permission d’en appeler est en retard. Je refuse la prolongation du délai pour la présentation de sa demande parce que le requérant n’a pas démontré qu’il avait l’intention persistante de faire appel et parce que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Questions en litige

[6] La demande présentée à la division d’appel est-elle en retard?

[7] Si oui, faut-il prolonger le délai de présentation de la demande?

Analyse

[8] L’appel à la division d’appel du Tribunal doit être déposé dans les 90 jours suivant la réception de la décision de la division généraleNote de bas de page 2. La décision de la division générale est datée du 29 février 2020. Le requérant ne se souvient pas de la date où il l’a reçue. Toutefois, une décision est présumée avoir été reçue 10 jours après son envoiNote de bas de page 3. Par conséquent, on présume que le requérant a reçu la décision le 10 mars 2020.

[9] Le requérant a déposé la demande à la division d’appel du Tribunal le 21 mars 2021. Il s’est écoulé bien plus de 90 jours depuis qu’il a reçu la décision de la division générale. Par conséquent, la demande est en retard.

[10] La division d’appel peut prolonger le délai prévu pour présenter une demandeNote de bas de page 4. Pour décider si elle accorde une prolongation du délai, la division d’appel doit tenir compte des éléments suivants :

  1. Y a-t-il une intention persistante de présenter la demande?
  2. Le retard est-il raisonnablement expliqué?
  3. La prolongation du délai causerait-elle un préjudice à l’autre partie?
  4. L’appel a-t-il une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 5?

[11] D’autres facteurs peuvent également être pertinents. La considération primordiale est de servir les intérêts de la justiceNote de bas de page 6.

[12] Le requérant n’a pas communiqué avec le Tribunal après avoir reçu la décision de la division générale, et ce, jusqu’à ce qu’il dépose la demande à la division d’appel. Par conséquent, rien ne me permet de conclure qu’il avait l’intention persistante de porter la décision en appel.

[13] Le requérant a envoyé un certain nombre de courriels au Tribunal après avoir déposé la demande. Dans certains de ces courriels, il mentionne avoir été hospitalisé pour de graves problèmes de santé. Une telle situation explique le retard qui suit le dépôt de la demande, mais pas celui qui le précède. Par conséquent, je ne peux pas conclure que le requérant a expliqué de façon raisonnable le retard de la présentation de sa demande à la division d’appel.

[14] Rien dans ce que j’ai sous les yeux n’invoque un quelconque préjudice que subirait le ministre si cet appel allait de l’avant.

[15] J’accorde la plus grande importance au facteur montrant que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Il n’est pas dans l’intérêt de la justice de prolonger le délai de présentation d’une demande de permission d’en appeler lorsque l’appel sur le fond n’a aucune chance raisonnable d’être accueilli. Il s’agit également du critère juridique qui doit être rempli pour qu’une permission d’en appeler soit accordéeNote de bas de page 7.

[16] Un appel à la division d’appel du Tribunal n’est pas une nouvelle occasion de débattre de la demande originale. En fait, la division d’appel peut seulement décider si la division générale :

  1. a mené une procédure inéquitable;
  2. a omis de statuer sur une question qu’elle aurait dû trancher ou a statué sur une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. a commis une erreur de droit;
  4. a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 8.

[17] Ainsi, pour se voir accorder la permission d’en appeler, le requérant doit avancer au moins un moyen d’appel (raison de faire appel) que la division d’appel peut considérer et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[18] Dans sa demande à la division d’appel, le requérant n’a présenté aucun moyen d’appel pouvant être pris en compte. Le Tribunal a écrit au requérant pour lui expliquer les moyens d’appel qui peuvent être pris en considération et lui demander de fournir ces renseignements. Lorsque le requérant a demandé plus de temps pour le faire, il a obtenu un délai supplémentaire.

[19] Dans les documents déposés auprès du Tribunal, le requérant affirme que la permission de faire appel doit lui être accordée parce que l’arbitre n’a pas reconnu certains de ses problèmes de santé (par exemple, le fait qu’on lui a enlevé quatre dents et qu’il a les jambes enflées).

[20] Toutefois, la division générale devait décider si le requérant était devenu invalide durant la période allant du 1er janvier 2009 au 31 mai 2009. La décision mentionne celaNote de bas de page 9. Elle résume les problèmes de santé du requérant à cette époque-là. Les problèmes de santé apparus après le 31 mai 2009 ne sont pas pertinents pour la décision. Par conséquent, le défaut de la division générale de les mentionner ne constitue pas un moyen d’appel pouvant conférer à l’appel une chance raisonnable de succès.

[21] Le requérant fait également état d’autres problèmes de santé dont il est maintenant atteint. Ils ne sont pas mentionnés dans la décision de la division générale. Encore une fois, la division générale n’a fait aucune erreur en omettant de les mentionner, car ces problèmes n’existaient pas à l’époque de la PMA.

[22] J’ai lu la décision de la division générale et examiné les écrits au dossier. Aucun renseignement important n’a été négligé ou mal interprété par la division générale.

[23] Rien ne laisse croire que la division générale a commis une erreur de droit ou mené une procédure inéquitable.

Conclusion

[24] La prolongation du délai pour demander la permission d’en appeler est refusée.

Représentant :

D. A., non représenté

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