Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : GC c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 282

Numéro de dossier du Tribunal: AD-21-187

ENTRE :

G. C.

Demanderesse (requérante)

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Défendeur (ministre)


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


Décision relative à une demande de
permission d’en appeler rendue par :
Jude Samson
Date de la décision : Le 18 juin 2021

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Décision et motifs

Décision

[1] G. C. est la requérante dans la présente affaire. Elle a déposé une demande à la division d’appel. Elle demande la permission de faire appel. Pour les motifs décrits ci-dessous, j’ai décidé que son appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Par conséquent, je refuse la permission de faire appel.

Aperçu

[2] En juin 2011, la requérante a demandé une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC). Le ministre de l’Emploi et du Développement socialNote de bas de page 1 a approuvé sa demande. Le ministre a convenu que la requérante était invalide au sens du RPC.

[3] En 2017, le ministre a lancé une enquête sur le dossier de la requérante. Le ministre a décidé d’enquêter en raison de la rémunération que la requérante a touchée en 2015 et en 2016. À la fin de son enquête, le ministre a conclu que la requérante n’était pas admissible à la pension d’invalidité depuis mai 2015. Par conséquent, le ministre a demandé à la requérante de rembourser une partie des prestations qu’elle avait déjà reçues.

[4] La requérante a porté la décision du ministre en appel à la division générale du Tribunal, mais celle-ci a rejeté son appel. En bref, la division générale a conclu que la requérante avait repris un emploi « véritablement rémunérateur » après avril 2015.

[5] La division générale a également décidé que la requérante ne travaillait pas pour un « employeur bienveillant ». Les employeurs bienveillants sont ceux qui s’adaptent aux besoins d’une personne à un point tel que la capacité de la personne à accomplir certaines tâches ne peut pas être considérée comme étant une capacité à exercer un autre emploi.

[6] La requérante porte maintenant la décision de la division générale en appel à la division d’appel du Tribunal. Elle soutient que la division générale a commis une erreur importante quant aux faits de l’affaire lorsqu’elle a conclu que la requérante ne travaillait pas pour un employeur bienveillant.

[7] Malheureusement pour la requérante, elle a fondé la plupart de ses arguments sur de nouveaux éléments de preuve qu’il m’est impossible de prendre en considération. Je peux seulement regarder si la division générale a fait une erreur en fonction de l’information portée à sa connaissance. Dans les circonstances, l’appel de la requérante n’a aucune chance raisonnable de succès. Par conséquent, je n’ai d’autre choix que de refuser la permission de faire appel.

Question en litige

[8] La présente décision porte sur une question en particulier : est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur importante concernant les faits de l’affaire lorsqu’elle a conclu que la requérante ne travaillait pas pour un employeur bienveillant?

Analyse

[9] Une procédure à deux étapes s’applique aux dossiers de la division d’appel. Le présent appel est rendu à la première étape : la permission de faire appel.

[10] Le critère juridique que la requérante doit remplir à cette étape est peu rigoureux : y a-t-il un moyen quelconque qui permettrait de soutenir que l’appel a une chance de succès? Je dois refuser la permission de faire appel si l’appel de la requérante n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2.

[11] Pour trancher cette question, je me suis demandé si la division générale avait peut-être fait une erreur pertinenteNote de bas de page 3. En bref, les erreurs pertinentes portent sur la possibilité que la division générale ait :

  • mené une procédure équitable;
  • statué sur toutes les questions qu’elle devait trancher ou sur des questions qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher;
  • mal interprété ou mal appliqué la loi;
  • fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits de l’affaire.

L’appel de la requérante n’a aucune chance raisonnable de succès

[12] La principale question en litige est de savoir si la requérante travaillait pour un employeur bienveillant. En d’autres termes, l’employeur de la requérante a-t-il mis en place de telles mesures d’adaptation que les gains de cette dernière ne reflètent pas une capacité régulière de détenir une occupation véritablement rémunératrice ailleursNote de bas de page 4?

[13] Dans le cadre de son enquête, le ministre a demandé à la requérante si son employeur avait pris des dispositions spéciales ou des mesures d’adaptation quelconques pour elleNote de bas de page 5. La division générale a également posé des questions sur les mesures d’adaptation dont la requérante a bénéficié au travailNote de bas de page 6.

[14] La division générale a tenu compte de ces éléments de preuve lorsqu’elle a décidé que la requérante ne travaillait pas pour un employeur bienveillantNote de bas de page 7.

[15] La requérante tente maintenant de contester cette conclusion. La requérante affirme maintenant que comparativement à ses collèguesNote de bas de page 8 :

  • ses tâches étaient plus limitées et moins exigeantes;
  • elle en faisait moins et était moins productive;
  • son horaire était plus souple;
  • elle était autorisée à prendre des pauses supplémentaires.

[16] Le problème, c’est que la requérante fonde ses arguments sur de nouveaux éléments de preuve que je ne peux pas prendre en considération. Mon travail consiste plutôt à vérifier si la division générale a possiblement commis des erreurs selon les éléments de preuve portés à sa connaissance. D’après les éléments de preuve disponibles, il est clair que la division générale était libre de conclure que la requérante ne travaillait pas pour un employeur bienveillant.

[17] En plus des arguments de la requérante, j’ai également examiné le dossier et la décision de la division générale. La division générale a examiné la preuve et appliqué les principes juridiques appropriés.

[18] La preuve appuie la décision de la division générale. De plus, mon examen du dossier n’a révélé aucun élément de preuve pertinent que la division générale aurait ignoré ou mal interprétéNote de bas de page 9. Enfin, la requérante n’a pas soutenu que la division générale a été injuste à son égard.

Conclusion

[19] Je suis sensible à la situation de la requérante. Toutefois, j’ai conclu que son appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Je n’ai donc d’autre choix que de lui refuser la permission de faire appel.

 

Représentante :

G. C., pour la demanderesse

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