Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : CD c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 285

Numéro de dossier du Tribunal: AD-21-115

ENTRE :

C. D.

Appelant

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Intimé


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


DÉCISION RENDUE PAR : Valerie Hazlett Parker
DATE DE LA DÉCISION : Le 21 juin 2021

Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] C. D. (requérant) a terminé ses études collégiales au Vietnam avant d’immigrer au Canada. Au Canada, il a travaillé fort pendant environ 15 ans, comme ouvrier dans le domaine de la construction. Il a cessé de travailler en 2016 en raison de douleurs à l’épaule, aux coudes, au cou et partout dans son corps. Il est également dépressif.

[3] Le requérant a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada et affirme qu’il est invalide en raison de ses problèmes de santé. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande. Le requérant a interjeté appel devant le Tribunal de la sécurité sociale (TSS). La division générale du TSS a rejeté l’appel. Elle a décidé que les problèmes de santé du requérant, pris dans leur ensemble, n’avaient pas entraîné une invalidité grave et prolongée avant la fin de la période minimale d’admissibilité (aussi appelée la PMA, à la fin de laquelle une partie requérante doit prouver qu’elle était invalide pour être admissible à une pension d’invalidité).

[4] La permission de porter en appel la décision de la division devant la division d’appel a été accordée. L’appel avait une chance raisonnable de succès parce que la division générale a peut-être fondé sa décision sur une importante erreur de fait en ce qui concerne les limitations physiques du requérant.

[5] Je dois maintenant lire tous les documents présentés à la division d’appel, ainsi que la décision de la division générale. J’ai entendu les arguments oraux des parties, et j’ai examiné les documents présentés à la division générale. La division générale n’a pas fondé sa décision sur une importante erreur de fait. Elle n’a pas non plus commis d’erreur de droit. Ainsi, l’appel est rejeté.

Question préliminaire

[6] Le requérant a écrit que la division générale était partiale et inéquitable dans ses documents présentés à la division d’appel. Au début de l’audience, son représentant a confirmé qu’il n’utiliserait pas cet argument comme moyen d’appel. Ainsi, ce moyen d’appel est abandonné et ne sera pas examiné dans la présente décision.

[7] Une interprète a participé à l’audience devant la division d’appel. Au début de l’audience, elle et le représentant du requérant ont confirmé qu’ils pouvaient se comprendre l’un l’autre. L’interprète a fourni une traduction complète de l’audience.

Questions en litige

[8] La division générale a-t-elle fondé sa décision sur au moins l’une des erreurs factuelles suivantes?

  1. Elle a omis de tenir compte d’éléments de preuve sur les limitations physiques du requérant;
  2. Elle a accordé trop de poids à la preuve du Dr Weinberg.

[9] La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en omettant d’examiner les caractéristiques personnelles du requérant?

Analyse

[10] Un appel à la division d’appel du Tribunal n’est pas une nouvelle occasion de débattre de la demande originale. En fait, la division d’appel peut uniquement décider si la division générale :

  1. a mené une procédure inéquitable;
  2. a omis de trancher une question qu’elle aurait dû trancher, ou tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. a commis une erreur de droit;
  4. a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 1 .

La division générale n’a pas commis d’erreur de fait importante

[11] Le requérant soutient que la division générale a fondé sa décision sur diverses erreurs de fait importantes. Pour que son appel soit tranché en sa faveur sur ce fondement, le requérant doit prouver trois choses :

  1. que la conclusion de fait était erronée;
  2. que la conclusion de fait a été tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans égard aux éléments portés à la connaissance de la division générale;
  3. que la décision était fondée sur cette conclusion de faitNote de bas de page 2 .

[12] Premièrement, le requérant affirme que la division générale a fondé sa décision sur une importante erreur de fait parce que son représentant n’avait pas communiqué avec un médecin et obtenu des renseignements médicaux récents avant la tenue de l’audience devant la division générale. En conséquence, la division générale n’avait pas tous les renseignements pertinents lorsqu’elle a rendu sa décision.

[13] Toutefois, c’est le requérant qui est responsable de rassembler ses éléments de preuve et de les déposer au Tribunal. Ce n’est pas au Tribunal de communiquer avec les médecins et d’obtenir des preuves auprès d’eux. De plus, la division générale ne peut pas être blâmée de ne pas avoir tenu compte d’éléments de preuve qui ne lui avaient pas été présentés.

[14] Ainsi, je ne peux pas conclure que la division générale a commis une erreur parce qu’elle n’a pas obtenu ou examiné des renseignements qui ne lui avaient pas été présentés.

[15] Deuxièmement, le requérant affirme que la division générale a fondé sa décision sur une importante erreur de fait parce qu’elle a omis de tenir compte du problème de coude du requérant. Toutefois, la division générale a pourtant examiné ce problème. La décision résume toute la preuve entourant cette question. Par exemple, la décision fait mention de ceci :

  1. Le requérant a cessé de travailler en raison de douleurs aux coudes, aux épaules et au couNote de bas de page 3 ;
  2. Le requérant a témoigné qu’en 2017 il avait des douleurs aux deux coudesNote de bas de page 4 ;
  3. La femme du requérant a témoigné que le requérant avait commencé à avoir des douleurs au coude en 2015 et que celles-ci s’étaient aggravéesNote de bas de page 5 ;
  4. En mars 2017, le Dr Khan a signalé que le requérant avait des douleurs bilatérales aux coudesNote de bas de page 6 ;
  5. En janvier 2018, un rhumatologue a signalé que le requérant avait des douleurs aux coudesNote de bas de page 7 .

Ainsi, elle n’a commis aucune erreur de droit à cet égard.

[16] Le requérant affirme qu’il avait appris qu’il devait subir une intervention chirurgicale au coude droit. La division générale n’en a pas fait mention. Toutefois, je ne sais pas si des éléments de preuve à cet effet ont été présentés à la division générale. Si tel est le cas, la division générale est présumée avoir tenu compte de tous les éléments de preuve et elle n’est pas tenue de faire mention de chacun des éléments de preuve dans sa décisionNote de bas de page 8 . Ainsi, la division générale n’a commis aucune erreur sur le fondement qu’elle a omis de faire mention d’un traitement recommandé dans sa décision.

[17] De plus, le traitement recommandé pour un problème de santé n’est pas un élément crucial pour établir si une personne a une invalidité grave ou non. La gravité d’une invalidité est établie en fonction de l’incidence des problèmes de santé d’une personne sur sa capacité à travailler, pas en fonction des traitements qui lui sont recommandés. La décision de la division générale n’était pas fondée sur les traitements qui ont pu être recommandés au requérant. Ainsi, la division générale n’a commis aucune erreur de fait à cet égard.

[18] Si un élément de preuve n’a pas été présenté à la division générale, on ne peut reprocher à celle-ci de ne pas en avoir tenu compte.

[19] Troisièmement, le requérant soutient que la division générale a fondé sa décision sur une importante erreur de fait au sujet de la preuve du Dr Weinberg. Le requérant a consulté ce médecin pour ses douleurs aux pouces. La décision résume la preuve, qui indiquait que le requérant avait des douleurs aux pouces depuis deux ans, et notamment aux articulations de la main et au coude. Ce médecin était d’avis que le requérant devait continuer à travailler malgré sa douleurNote de bas de page 9 .

[20] Le requérant soutient que la division générale a fondé sa décision sur cet élément de preuve, mais que celui-ci n’était axé que sur ses douleurs au pouce et pas sur ses autres problèmes de santé. Toutefois, la décision selon laquelle le requérant n’avait pas d’invalidité grave n’était pas fondée seulement sur ce rapport. La division générale a aussi tenu compte de ce qui suit :

  1. un rhumatologue a écrit que même si le requérant ne pouvait plus travailler dans le domaine de la construction, il pouvait tout de même faire un travail plus légerNote de bas de page 10 ;
  2. la physiothérapie l’avait aidéNote de bas de page 11
  3. Le requérant n’a pas essayé de faire un travail plus léger.

Ainsi, la division générale n’a commis aucune erreur de fait.

[21] Enfin, le requérant affirme que la division générale a commis une erreur parce qu’elle a omis de tenir compte de ses problèmes de santé mentale. Toutefois, la décision en a pourtant tenu compte. Elle fait mention à un rapport psychiatrique daté d’après la PMANote de bas de page 12 . Ce rapport décrit les symptômes du requérant et fait mention d’un diagnostic de trouble de la douleur et d’un épisode unique de trouble dépressif.

[22] Ainsi, a division générale n’a pas fondé sa décision sur une importante erreur de fait.

La division générale n’a commis aucune erreur de droit

[23] Le critère juridique relatif à l’invalidité grave exige que la division générale tienne compte de tous les problèmes de santé d’une personne et pas seulement du problème principalNote de bas de page 13 . La décision résume la preuve orale et écrite qui lui a été présentée. Elle indique qu’elle a tenu compte de l’ensemble des problèmes de santé du requérant, ainsi que de leur effet cumulatif sur sa capacité à travaillerNote de bas de page 14 . C’est d’ailleurs ce que devait faire la division générale. Elle n’a commis aucune erreur de droit.

[24] De plus, la division générale doit examiner les problèmes de santé d’une personne, ainsi que ses caractéristiques personnelles, comme son âge, sa scolarité, ses aptitudes linguistiques et son expérience professionnelle et de vieNote de bas de page 15 . Cela a aussi été établi correctement dans la décisionNote de bas de page 16 . La décision indique que le requérant était relativement jeune : il avait 49 ans à la fin de sa PMA. Le requérant soutient qu’il s’agit d’une erreur, et qu’à 49 ans, on est d’âge moyen. Toutefois, rien ne gravite autour de la façon dont on décrit l’âge du requérant. La division générale a tenu compte du fait que le requérant avait 49 ans à la fin de sa PMA. Cela représente environ 15 ans de moins que l’âge normal de la retraite. Le requérant pourrait se recycler professionnellement pour occuper un travail sédentaire et travailler encore bien des années.

[25] La division générale a également indiqué que le requérant était bien instruitNote de bas de page 17 . Le requérant soutient qu’il fait ses études au Vietnam, que son diplôme n’a pas été reconnu au Canada et que c’est pour cette raison qu’il travaillait comme ouvrier. Toutefois, la division générale n’a commis aucune erreur en analysant la scolarité du requérant. Elle a tenu compte du fait qu’il avait fait des études postsecondaires. Cela montre qu’il a la capacité d’apprendre, de se recycler ou d’améliorer ses compétences en anglaisNote de bas de page 18 .

[26] La division générale devait établir si le requérant était régulièrement capable de détenir une occupation véritablement rémunératrice et pas s’il avait fait cela. Elle a tenu compte des caractéristiques personnelles du requérant, comme elle se devait de le faire. Elle n’a commis aucune erreur de droit à cet égard.

Conclusion

[27] La division générale n’a pas fondé sa décision sur une importante erreur de fait. Elle n’a donc commis aucune erreur de droit.

[28] Ainsi, l’appel est rejeté.

 

Date de l’audience :

Le 17 juin 2021

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparutions :

C. D., appelant

Lan Dinh, représentant de l’appelant

Viola Herbert, représentante pour l’intimé

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