Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : DT c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 1226

Numéro de dossier du Tribunal: GP-20-838

ENTRE :

D. T.

Appelant (requérant)

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Ministre


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de la sécurité du revenu


Décision rendue par : Adam Picotte
Date de la décision : Le 14 septembre 2020

Sur cette page

Décision

[1] Le requérant n’est pas admissible à une prolongation du délai pour demander une révision de la décision du ministre de refuser sa demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC).

Aperçu

[2] Le ministre a reçu la demande de pension d’invalidité du requérant en janvier 2017. Le ministre a rejeté la demande le 12 avril 2017. Le 13 décembre 2019, le requérant a demandé au ministre de réviser sa décision du 12 avril 2017. Le 11 février 2020, le ministre a rejeté la demande de révision. Le requérant a fait appel de la décision du ministre de rejeter sa demande de révision auprès du Tribunal de la sécurité sociale.

[3] J’ai tranché l’appel en me fondant sur les documents et les observations déposés. Je n’ai pas eu besoin d’autres éléments de preuve pour rendre ma décision, car tous les éléments de preuve pertinents au dossier étaient clairs et non contradictoires. J’ai rendu ma décision après avoir examiné tous les documents et observations au dossier.

[4] Toute personne qui n’est pas satisfaite de la décision de refuser une pension d’invalidité du RPC peut, dans les 90 jours suivant la date à laquelle elle est avisée par écrit de la décision, ou dans un délai plus long si le ministre lui accorde, demander une révision de cette décisionNote de bas de page 1.

[5] Le ministre peut autoriser une prolongation du délai pour présenter une demande de révision d’une décision s’il est convaincu qu’il existe une explication raisonnable à l’appui de la demande de prolongation du délai et si la personne a démontré une intention constante de demander une révisionNote de bas de page 2. Chaque critère doit être examiné par le ministre et celui-ci doit être convaincu que chaque critère a été respectéNote de bas de page 3.

[6] Dans des situations comme celle-ci, où le délai est de plus de 365 jours, le ministre doit également être convaincu que la demande de révision a une chance raisonnable d’être accueillie et qu’aucun préjudice ne serait causé au ministreNote de bas de page 4.

[7] Une personne insatisfaite d’une décision du ministre par rapport à une demande de prolongation du délai pour présenter une demande de révision peut faire appel de cette décision auprès du TribunalNote de bas de page 5.

[8] La décision du ministre d’accueillir ou de rejeter une demande de révision tardive est considérée comme une décision discrétionnaire. La jurisprudence indique que le pouvoir discrétionnaire du ministre doit être exercé de façon judiciaireNote de bas de page 6.

Analyse

[9] Je dois déterminer si le ministre a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire en refusant la demande de révision tardive du requérant. Un pouvoir discrétionnaire n’est pas exercé « judiciairement » s’il peut être établi que le décideur a agi de mauvaise foi, a agi dans un but ou pour un motif irrégulier, a tenu compte d’un facteur non pertinent, n’a pas tenu compte d’un facteur pertinent, ou a agi de façon discriminatoireNote de bas de page 7.

[10] Dans sa lettre de décision datée du 12 avril 2017, le ministre a informé le requérant de son droit de demander une révision et de l’obligation de présenter une telle demande dans les 90 jours suivant la réception de la décision. La lettre de décision indiquait le numéro de la ligne sans frais qu’il pouvait composer s’il avait des questions au sujet de son droit de demander une révision de la décision. La lettre de décision était accompagnée d’un document intitulé « Demander la révision d’une décision du Régime de pensions du Canada (RPC) ». Le ministre a reçu la demande de révision du requérant en décembre 2019, donc après la fin du délai de 90 jours accordé pour une décision de révision. J’estime que le requérant a présenté sa demande de révision en dehors du délai requis de 90 jours.

[11] Le requérant a fourni une explication pour son retard et a expliqué qu’il avait communiqué avec Service Canada à plusieurs reprises et qu’on lui avait dit qu’il devrait continuer d’attendre d’avoir des preuves médicales supplémentaires pour appuyer sa demande avant de soumettre celle-ci.

[12] Il a ajouté que son état de santé mentale avait eu une incidence sur sa capacité à présenter une demande de révision dans le délai prescrit.

Explication raisonnable du retard

[13] Le ministre a tenu compte de l’explication du requérant selon laquelle il voulait attendre d’avoir tous les renseignements médicaux récents afin qu’ils soient pris en compte dans le cadre de la révision. Toutefois, le ministre a également noté qu’aucun renseignement médical supplémentaire n’a été présenté avec la demande de révision. Le ministre a également tenu compte des répercussions de l’état de santé mentale du requérant.

Intention continue de demander une révision

[14] Le ministre a noté que le requérant avait communiqué avec Service Canada en novembre 2017, mais qu’il n’avait pris aucune autre mesure avant le 15 août 2019, lorsqu’il a demandé une copie de la lettre contenant la décision initiale. Le ministre a souligné que cette inaction ne démontrait pas une intention continue de demander une révision.

Le ministre a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’il a refusé d’accorder au requérant un délai plus long pour demander une révision.

[15] Je dois décider si le ministre a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire en rejetant la demande de révision tardive du requérant, et non s’il a pris la bonne décision.

[16] J’estime qu’il n’y a aucune preuve que le ministre a agi de mauvaise foi ou dans un but ou pour un motif irrégulier lorsqu’il a décidé de rejeter la demande de révision tardive du requérant. Dans sa lettre de décision datée du 14 avril 2017, le ministre a informé le requérant de son droit de demander une révision, lui a donné des instructions claires sur la façon de présenter une telle demande, et l’a informé de l’obligation de présenter une telle demande dans les 90 jours suivant la réception de la décision. J’estime que le ministre n’a pas tenu compte d’un facteur non pertinent, qu’il n’a pas ignoré un facteur pertinent, et qu’il n’a pas agi de façon discriminatoire lorsqu’il a décidé de rejeter la demande de révision du requérant.

[17] Avant d’accorder un délai plus long pour présenter une demande de révision d’une décision, le ministre doit être convaincu qu’il y a une explication raisonnable pour demander un délai plus long et une intention continue de demander une révision. Chaque critère doit être pris en considération par le ministre, et celui-ci doit être convaincu que chaque critère a été respecté.

[18] Le ministre a tenu compte de chaque critère. Il n’était pas convaincu que les deux critères avaient été respectés. Il n’était pas convaincu que le requérant avait fourni une explication raisonnable pour demander un délai plus long pour faire une demande de révision. Il n’était pas non plus convaincu que le requérant avait eu l’intention continue de demander une révision. Puisque le ministre n’était pas convaincu que l’un ou l’autre de ces critères avait été respecté, il a rejeté la demande de prolongation du délai pour présenter une demande de révision. J’estime que le ministre a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’il a refusé d’accorder au requérant un délai plus long pour demander une révision.

[19] Comme le ministre a agi de façon judiciaire, il n’est pas nécessaire d’évaluer si les facteurs de préjudice contre le ministre et de possibilité raisonnable de succès ont été appliqués judiciairement.

[20] La décision de refuser la demande tardive de révision du requérant n’empêche pas celui ci de présenter une nouvelle demande de prestations d’invalidité du RPC.

[21] L’appel est rejeté.

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