Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation: ID c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 1232

Numéro de dossier du Tribunal: GP-20-371

ENTRE :

I. D.

Appelante (requérante)

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Ministre


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de la sécurité du revenu


Décision rendue par : Virginia Saunders
Requérante représentée par : Connie Oliverio
Date de l’audience par téléconférence : Le 3 septembre 2020
Date de la décision : Le 24 septembre 2020

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Décision

[1] Je rejette l’appel. La requérante, I. D., n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). Voici les raisons qui expliquent ma décision.

Aperçu

[2] La requérante a 56 ans. Elle est originaire de l’Ukraine. Elle travaillait comme médecin avant d’immigrer au Canada avec son époux et ses deux filles en 1998. Elle a suivi des cours d’anglais, puis elle est allée à l’université où elle a obtenu un baccalauréat en sciences en 2005. Elle a fait du travail de bureau jusqu’en 2008. Elle n’a pas travaillé beaucoup depuis.

[3] La requérante a présenté une demande de pension d’invalidité du RPC en décembre 2018. Elle a affirmé être invalide en raison de la maladie de Ménière, de douleur au dos et d’une dépression chronique. La maladie de Ménière causait des étourdissements, une perte auditive et des acouphènes. En raison de la douleur au dos, elle avait de la difficulté à s’asseoir, à se tenir debout, à se lever, à atteindre des objets et à se pencher. Et en raison des étourdissements et de la douleur au dos, elle ne pouvait pas marcher longtemps. La dépression chronique causait des malaises, de la fatigue et de l’anxiété. Elle avait des problèmes de mémoire, de concentration et de sommeilNote de bas page 1.

[4] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande. La requérante a fait appel devant le Tribunal de la sécurité sociale.

Ce que je dois trancher

[5] Pour avoir gain de cause, la requérante doit prouver qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée au 31 décembre 2012. Cette date est fondée sur les cotisations qu’elle a versées au RPCNote de bas page 2.

[6] Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Elle est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou entraîner le décèsNote de bas page 3.

Motifs de ma décision

[7] Je reconnais que la requérante a des problèmes de santé. Cependant, elle n’a pas démontré qu’elle avait une invalidité grave et prolongée au 31 décembre 2012. J’ai tenu compte des questions suivantes pour prendre cette décision.

Preuve de la requérante concernant son état de santé

[8] La requérante m’a dit s’être sentie faible et malade pendant la majeure partie de sa vie. Lorsqu’elle était jeune, elle avait des ulcères, et elle est devenue intolérante à de nombreux médicaments. Elle a eu des transfusions sanguines après une appendicectomie à l’âge de 11 ans. Il est possible qu’elle ait contracté l’hépatite C ou une autre maladie auto‑immune pour cette raison. Vers 2002, elle a développé un goitre. Quelques années plus tard, elle a commencé à avoir des problèmes gynécologiques. Elle vivait du stress de façon continue en raison du déménagement au Canada. Elle s’est forcée malgré ses problèmes physiques et mentaux, parce qu’elle voulait travailler et réussir.

[9] La requérante m’a dit que son état s’était considérablement détérioré en janvier 2011 après avoir subi une chirurgie gynécologique. Elle a beaucoup saigné. Les médecins ont déterminé que les saignements n’avaient rien à voir avec la chirurgie. Son médecin de famille voulait qu’elle consulte un autre spécialiste, mais elle était trop dépressive pour le faire. Elle pensait qu’en apprenant à relaxer, elle pourrait aller mieux.

[10] L’époux de la requérante l’a quittée au mois de juin 2011. Elle est devenue plus dépressive et anxieuse, et elle a commencé à faire des crises de manique. Il était difficile pour elle d’aller à l’extérieur. Elle a envoyé sa plus jeune fille vivre avec sa fille aînée, parce qu’elle ne pouvait pas s’en occuper. Son médecin de famille a prescrit des médicaments pour l’aider à dormir, mais il ne l’a pas orientée vers un ou une psychiatre. La requérante a dit que son médecin croyait qu’il pouvait la traiter lui-même.

[11] L’état de la requérante ne s’est pas amélioré. Elle a développé plus de problèmes et de complications. Elle a eu un accident de voiture en 2016. Il y a environ un an, elle a emménagé avec sa fille aînée. Elle compte sur sa fille pour l’aider à s’habiller, prendre un bain, faire les tâches ménagères et se rappeler son emploi du temps. Sa fille l’accompagne à tous ses rendez-vous médicaux.

[12] La requérante m’a dit qu’elle ne peut pas travailler en raison des effets de la dépression, des crises de panique, de la douleur au dos, de la maladie de Ménière, de l’insomnie et de sa maladie auto‑immune.

La preuve médicale n’appuie pas l’argument de la requérante

[13] Ma décision sur la question de savoir si l’invalidité de la requérante est grave n’est pas fondée sur son diagnosticNote de bas page 4. Elle est fondée sur la question de savoir si elle a des limitations fonctionnelles qui l’empêchent de gagner sa vieNote de bas page 5. Je dois examiner son état de santé global et réfléchir à la façon dont ses problèmes pourraient affecter sa capacité de travaillerNote de bas page 6.

[14] Premièrement, je dois concentrer mon attention sur l’état de santé de la requérante au 31 décembre 2012. Elle doit fournir une preuve médicale objective de son invalidité à cette date. Si elle ne démontre pas qu’elle était atteinte d’une invalidité grave à ce moment, toute preuve médicale datant d’après n’est pas pertinenteNote de bas page 7.

[15] La requérante soutient qu’elle est invalide en raison d’une combinaison de problèmes qui se sont aggravés après sa chirurgie en janvier 2011, et qui étaient graves à la fin de 2012. C’est peut-être ce qu’elle se rappelle. Toutefois la preuve médicale n’appuie pas son argument. Les dossiers médicaux de 2011 et 2012 montrent qu’elle a eu une chirurgie en janvier 2011Note de bas page 8. Elle a été examinée pour des saignements, des lésions à la thyroïde, des calculs rénaux, des kystes ovariens et de la douleur abdominaleNote de bas page 9. Elle a reçu des diagnostics de fissuration anale légère à modérée, de diverticulite, d’endométriose et de reflux gastro-œsophagien pathologiqueNote de bas page 10.

[16] Les résultats des investigations et les traitements suggérés ne montrent toutefois rien d’important. En juin 2011, le gynécologue a dit que la requérante n’avait pas de problèmes, et qu’elle n’avait plus besoin d’être suivie pour sa chirurgieNote de bas page 11. En mars et avril 2012, la requérante a consulté son médecin de famille, le Dr Tchernov, pour la vaccination et un examen physique périodique. Son médecin a remarqué ses douleurs gastro-intestinales intermittentes et ses antécédents de chirurgie pelvienne. Outre son besoin d’être vaccinée, son état était stable. Son examen était normal. Elle avait une pleine amplitude articulaire; son équilibre et sa coordination étaient normaux; elle n’avait pas de problèmes psychiatriquesNote de bas page 12. En mai 2012, elle a consulté pour des symptômes de vessie hyperactive et des calculs rénaux. Le médecin a noté que la plupart du temps, les symptômes de vessie hyperactive de la requérante ne la dérangeaient pas assez pour qu’elle prenne des médicaments. Elle avait de minuscules calculs rénaux et n’avait jamais eu de colique néphrétique. Le médecin a noté que son état de santé global était bonNote de bas page 13.

[17] Le Dr Tchernov est le médecin de famille de la requérante depuis de nombreuses années. Lorsqu’il a rédigé le rapport médical pour la demande de pension d’invalidité de la requérante en 2018, il a dit que ses principaux problèmes de santé étaient la maladie de Ménière, la douleur au dos de nature mécanique et la dépression chronique. Il a dit qu’il la traitait pour ces problèmes depuis mai 2015Note de bas page 14. Cela concorde avec ses notes, qui ne montrent pas de préoccupations importantes et durables de la requérante ou à son sujet jusqu’à longtemps après décembre 2012Note de bas page 15.

[18] J’ai examiné la preuve de la requérante selon laquelle elle était trop dépressive pour obtenir un traitement médical et que le Dr Tchernov croyait qu’il pouvait la traiter lui-même. J’ai aussi tenu compte de la possibilité que ses préoccupations n’aient pas été prises au sérieux. Cela pourrait expliquer pourquoi il n’y a pas de preuve médicale d’un état grave en 2012 ou avant. Cependant, ces scénarios ne me semblent pas plausibles. Le dossier médical de la requérante montre qu’elle a consulté des médecins régulièrement pour plusieurs raisons. Les symptômes dont elle se plaignait ont été examinés. Elle a été traitée ou orientée ailleurs. Par conséquent, l’explication la plus vraisemblable relativement à l’absence de preuve médicale est que l’état de la requérante n’était simplement pas aussi sérieux à ce moment-là que ce qu’elle se rappelle à présent.

La requérante avait la capacité de travailler au 31 décembre 2012

[19] Parfois, l’évaluation du caractère grave de l’invalidité d’une personne doit inclure des facteurs comme l’âge, l’instruction, les compétences linguistiques, et les expériences antérieures de travail et de vie. Ces facteurs permettent d’évaluer la capacité de travailler de façon réalisteNote de bas page 16. Je n’ai pas fait cette évaluation dans la présente affaire, parce que la preuve médicale est également requise pour appuyer une conclusion d’invaliditéNote de bas page 17.

[20] La requérante n’est peut-être pas capable de travailler maintenant. Mais la preuve médicale ne montre pas que ses problèmes de santé, examinés séparément ou ensemble, ont eu des répercussions sur sa capacité de détenir une occupation véritablement rémunératrice au 31 décembre 2012. Elle n’a pas démontré qu’elle avait une invalidité grave à cette date.

[21] Pour rendre cette décision, je n’ai pas accordé de poids aux activités professionnelles de la requérante en 2014 et par la suite. En 2014, elle a été inspectrice en santé publique pendant quelques mois. Dans sa demande de pension d’invalidité, elle a mentionné qu’elle avait été enseignante suppléante en 2016, mais elle m’a dit qu’en réalité elle n’avait pas travaillé. Son nom était sur une liste d’appel, mais elle n’était pas qualifiée pour enseigner. On ne l’a pas appelée. En 2018, elle a travaillé à la maison. Elle faisait du travail de recherche et d’entrée de données pour un entrepreneur en éducation. La requérante a dit avoir eu beaucoup de difficulté dans ces emplois et qu’elle n’aurait pas été capable de continuer. Je note qu’elle a occupé chacun de ces postes pendant quelques mois seulement. Qu’elles soient considérées comme des tentatives réussies ou non de retour au travail, ces activités ne me disent rien sur l’état de santé de la requérante au 31 décembre 2012. Comme je l’ai mentionné ci-dessus, la preuve médicale ne montre pas que la requérante avait une invalidité grave à cette date.

Conclusion

[22] Comme j’ai décidé que le problème de santé de la requérante n’était pas grave au 31 décembre 2012, je n’ai pas examiné s’il était prolongé.

[23] L’appel est rejeté.

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