Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : DC et TC c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 1233

Numéro de dossier du Tribunal: GP-19-443

ENTRE :

D. C.

Appelant (requérant)

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Ministre

et

T. C.

Mise en cause


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de la sécurité du revenu


Décision rendue par : Kelly Temkin
Date de la décision : Le 1er décembre 2020

Sur cette page

Décision

[1] Aux fins de la prestation d’enfant de cotisant invalide (PECI), le père a eu la garde et la surveillance de ses enfants, G.C. et G.O.C., de juin 2016 au 28 décembre 2016. Le père a cessé d’avoir la garde et la surveillance de G.C. et de G.O.C. le 28 décembre 2016. La mise en cause avait eu la garde et la surveillance de G.C. et de G.O.C. du 28 décembre 2016 à novembre 2017.

[2] J’accueille l’appel en partie. Mes motifs sont expliqués ci-après.

Aperçu

[3] L’appelant (père) et la mise en cause (mère) sont divorcésNote de bas de page 1. Ils ont deux filles, G.C. et G.O.C. Le père touchait une prestation d’invalidité depuis novembre 2014 ainsi que la PECI pour G.C. et G.O.C. Le ministre a changé la personne bénéficiaire des deux enfants à compter de juillet 2016 en faveur de la mère parce qu’il a décidé que G.C. et G.O.C. n’étaient plus sous la garde et la surveillance du père depuis juin 2016. Cela a entraîné un trop-payé de 3 738,36 $ par enfant, pour la période de juillet 2016 à novembre 2017. Le ministre a envoyé une lettre au pèreNote de bas de page 2 pour l’aviser de la décision et du trop-payé. Le père a demandé que la décision concernant le changement de bénéficiaire et le trop-payé soit réviséeNote de bas de page 3, et le ministre a maintenu sa décision. Le père a fait appel de la décision de révision devant le Tribunal de la sécurité sociale.

Question préliminaire

[4] Le père soutient que la procédure par questions et réponses n’est pas le moyen approprié pour mener cette audience. Il fait valoir que la présente affaire est complexe et que 10 questions ne suffisent pas pour répondre aux questions soulevées dans cette affaire particulière. Il affirme qu’une téléconférence est la façon la plus pratique de procéder dans les circonstancesNote de bas de page 4.

[5] La mise en cause fait valoir que le père n’est pas autorisé à communiquer avec elle de quelque manière que ce soit. Elle a fourni une ordonnance d’un tribunal datée du 21 février 2020 (ordonnance de probation), à l’appui de sa positionNote de bas de page 5.

[6] Le père est d’avis qu’en avisant le Tribunal de l’ordonnance de probation, la mise en cause a causé un préjudice irréparable au père et a grandement porté atteinte à ses droits et à l’application régulière de la loi. Il soutient en outre que l’ordonnance de probation de février 2020 a été soumise délibérément pour lui porter préjudice aux yeux du Tribunal, ce dont il est grandement offenséNote de bas de page 6.

[7] En réponse à mes questions, le père a écrit : [traduction] « cette affaire est une perte de temps, une nuisance et un abus de procédure. La mise en cause a soumis des documents et des déclarations qui contenaient des déclarations fausses, inappropriées ou trompeuses au Tribunal de la sécurité sociale du Canada dans le seul but de tromper et d’obtenir un avantage tactique tout en masquant les véritables raisons derrière cette action en justice. La demanderesse a détruit, dissimulé, altéré et fabriqué des éléments de preuve afin de parvenir au résultat souhaitéNote de bas de page 7 ».

[8] En réponse à la documentation supplémentaire déposée par le père, la mise en cause a écrit : [traduction] « [le père] aime s’écarter du sujet et tenter de faire diversion en essayant de ternir l’image de la personne dont il parle. J’ai envoyé mes réponses qui, contrairement aux siennes, étaient véridiques et directes, et étayées par les documents qui les accompagnaient. Je pourrais recourir à sa façon d’écrire, mais je suis meilleure que cela et je refuse de jouer à ses jeuxNote de bas de page 8 ».

[9] La seule incidence que l’ordonnance de probation a eue sur ma décision a été de choisir un mode d’audience appropriéNote de bas de page 9, soit un mode d’audience qui respecte l’ordonnance de probation et qui permet aux deux parties de présenter leur preuve de manière respectueuse, calme et efficace. Il m’était toujours possible de poursuivre l’audience par téléconférence si j’avais des doutes sur la capacité des parties à plaider leur cause par écrit. Lorsque j’ai examiné les réponses à mes questions et réponses initiales (y compris les enregistrements audio que le père a soumis avec ses réponses à mes questions), j’ai été convaincue que les parties ont eu une pleine possibilité de se faire entendre. J’ai également pris en compte les observations et la correspondance des parties jusqu’au 11 novembre 2020Note de bas de page 10.

Question en litige

[10] En novembre 2017, le ministre a déclaré un trop-payé en indiquant qu’il avait pris connaissance du fait que G.C. et G.O.C. n’étaient plus sous la garde du père depuis juin 2016Note de bas de page 11. La décision de révision du ministre était de maintenir sa décision initiale d’annuler le paiement des prestations à compter de juillet 2016Note de bas de page 12.

[11] Le père soutient qu’il a exercé la garde et la surveillance de G.O.C. et de G.C. au-delà de la date indiquée par la mère.

[12] La mère dit que la période en litige devrait être de décembre 2016 à novembre 2017. Elle affirme que le premier paiement du Régime de pensions du Canada qui lui a été envoyé était pour le mois de décembre 2016 et les mois suivantsNote de bas de page 13. Elle n’a fourni aucune preuve à l’appui de cette observation.

[13] Par conséquent, la question à trancher dans le présent appel est de savoir quel parent avait la garde et la surveillance des enfants G.C. et G.O.C. de juin 2016 à novembre 2017.

Analyse

[14] Selon le Régime de pensions du Canada (RPC), une PECI peut être payée à l’enfant à charge d’une cotisante ou d’un cotisant invalideNote de bas de page 14. Lorsqu’une PECI est payable à un enfant qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans, le paiement doit être fait à la personne qui a la garde et la surveillance de l’enfantNote de bas de page 15. La loi prévoit aussi que, sauf si l’enfant vit séparé de la cotisante ou du cotisant, la cotisante ou le cotisant invalide est présumé, en l’absence de preuve contraire, être la personne qui en a la garde et la surveillance.

[15] Le Règlement sur le Régime de pensions du Canada fait référence à la question de savoir si « l’enfant à charge [de la personne] invalide » était « légalement ou de fait sous sa garde et sa surveillance », mais ne définit pas l’expression [traduction] « garde et surveillance » .Note de bas de page 16 Cependant, il existe une jurisprudence concernant l’interprétation de l’expression [traduction] « garde et contrôle ». Dans Abbott c Abbott, 2001 CSC-B 323, le juge Pitfield a affirmé ceci :

[16] [traduction] « Au sens restreint du mot, “garde” signifie la surveillance et les soins physiques, ou la surveillance et les soins quotidiens d’un enfant. Pris au sens large, “garde” signifie tous les droits et toutes les obligations associées à la surveillance et aux soins physiques et quotidiens d’un enfant, ainsi que les droits et obligations de l’élever en veillant à sa santé physique et émotive, à son éducation, à son développement religieux ou spirituel, et à toutes les autres sphères qui ont une incidence sur son bien-être, tout en prenant des décisions à cette fin. Voir Anson c Anson (1987), 10 BCLR (2d) 357 (CCBC). »

[17] Une personne doit satisfaire aux deux critères (« garde » et « contrôle ») pour recevoir la PECI pour le compte d’un enfant.

Positions des parties

[18] Le ministre fait valoir que le père n’avait pas la garde et la surveillance de G.C. et de G.O.C. depuis juin 2016, date à laquelle la mère est devenue la principale responsable des enfants. Le ministre n’a pas présenté d’observations fondées sur les réponses des parties à mes questions ou sur les réponses ultérieuresNote de bas de page 17.

[19] Le père soutient qu’il fait appel de la décision parce qu’il a mis en œuvre tous les éléments relatifs à la garde et à la surveillance que tout bon parent mettrait en œuvre pour assurer à son enfant des soins et une éducation appropriés, et ce, au-delà de la date prétendue par la mère. Il a accompli littéralement toutes les tâches parentales nécessaires et n’a pas à consulter quiconque pour établir des règles concernant ses enfants ou prendre des décisions en leur nom. Il subvient financièrement aux besoins de ses deux enfants et utilise les finances dans leur intérêt futurNote de bas de page 18.

[20] La mère fait valoir que, puisqu’elle a la garde et la surveillance des enfants depuis juin 2016, date à laquelle elle s’est séparée du père, elle a droit à la PECI.

De juin 2016 au 28 décembre 2016

[21] Mon rôle n’est pas de rendre des décisions en matière de droit de la famille. Le père a soulevé des allégations d’abus et d’adultère. Les deux parties ont soulevé des allégations de litiges financiers et de questions d’assurance. Il ne m’appartient pas de trancher ces allégationsNote de bas de page 19. Je ne suis pas tenue de décider de la date, le cas échéant, de la séparation des parties. Ma décision a un seul objectif : décider qui avait la garde et la surveillance de G.C. et de G.O.C. de juin 2016 à novembre 2017. Pour rendre ma décision, j’ai tenu compte des déclarations des parties, des décisions des tribunaux, ainsi que de la preuve datant de la période concernée qui figurait au dossier.

Enregistrements audio

[22] J’ai examiné les enregistrements audio soumis par le pèreNote de bas de page 20. Le père n’a pas donné beaucoup d’explications sur le contexte des enregistrements audio ou sur la manière dont ils étaient pertinents pour la question de la garde et de la surveillance des enfants. Le père semble être le locuteur dans le premier enregistrement. Il affirme que l’enregistrement a été réalisé le 23 septembre 2016Note de bas de page 21. Il déclare que la mise en cause a volé des documents juridiques destinés au tribunal de la famille.

[23] Le deuxième enregistrementNote de bas de page 22 semble être la voix du père (appelé « papa ») qui parle peut-être à l’une de ses enfants (faisant référence à « maman »)Note de bas de page 23. Le père fait référence à A., à G., à A.A. et à B. La voix de l’enfant est parfois difficile à entendre. Il y a une discussion très générale sur le fait que la Société d’aide à l’enfance pourrait retirer l’interlocuteur et d’autres personnes du foyer si certaines informations étaient divulguées, sur les médicaments que le père prend et sur leur administration par la mise en cause. Il est difficile de suivre le fil de la conversation.

[24] La mère n’a pas fait de commentaires sur les enregistrements audio.

[25] Dans le cadre de l’examen de la question de la [traduction] « garde et de la surveillance » des enfants, les enregistrements ne fournissent pas d’informations qui me permettraient de rendre ma décision puisqu’il n’est pas possible de déterminer clairement avec qui le père parle, la durée de l’enregistrement audio et si l’interlocuteur a consenti à la conversation. La date à laquelle la conversation a eu lieu est inconnue. Pour ce motif, je n’ai pas accordé beaucoup de poids aux enregistrements.

Preuve écrite

[26] Le père conteste le fait que les filles n’étaient pas sous sa garde et sa surveillance en juin 2016 et pendant le reste de l’année 2016Note de bas de page 24. En réponse aux réponses de la mise en cause à mes questions, le père fait valoir qu’il [traduction] « se serait attendu à plus d’éléments de preuve centrés sur la chronologie en question et non à ce que chaque document soit daté du mois de septembre 2020 et rédigé dans des termes très générauxNote de bas de page 25 ». Il déclare ne pas avoir vu ses enfants après le 28 décembre 2016. Le père a présenté des reçus pour démontrer que G.O.C. et G.C. n’ont pas cessé d’être sous sa garde physique en 2016. Il a également soumis ses dossiers médicaux, des dossiers d’autres procédures liées à l’école des enfants et des photosNote de bas de page 26.

[27] La mère affirme qu’en raison de difficultés matrimoniales, le père et la mise en cause ont vécu séparément dans le foyer conjugal d’août 2016 à décembre 2016. La mère indique le 1er juin 2016 comme date de séparation. La mère et les enfants ont ensuite déménagé du foyer conjugal le 28 décembre 2016 et ont vécu dans un foyer pour femmes jusqu’au 10 février 2017Note de bas de page 27. La mère a présenté plusieurs lettres justificatives figurant au dossier, notamment une lettre du pédiatreNote de bas de page 28 des enfants, un affidavit d’une amie de la familleNote de bas de page 29, une lettre d’un orthodontisteNote de bas de page 30 et une lettre d’un médecin de familleNote de bas de page 31. Il y a des lettres d’un entraîneur de basket-ballNote de bas de page 32, d’un entraîneur de skiNote de bas de page 33 et d’une cheftaine de guidesNote de bas de page 34. Il y a aussi une lettre de G.C. écrite en 2018Note de bas de page 35.

[28] Il y a une note de counseling datant du 29 novembre 2016 et provenant du Service familial catholique de Durham. La séance est pour G.C., et un deuxième nom est indiqué sur la note, mais il est difficile à lire (peut-être G.O.C.). La note ne fait pas référence à des dispositions relatives à la garde des enfants. En fait, la note fait référence aux cris à la maison et aux stratégies d’adaptation de G.C.Note de bas de page 36.

[29] Dans une lettre datée de janvier 2018 et provenant de la Durham Children’s Aid Society [Société d’aide à l’enfance de Durham], la personne qui a rédigé la lettre confirme qu’à sa connaissance, G.O.C. et G.C. ont été confiées aux soins principaux de leur mère depuis qu’elle a pris en charge le dossier en septembre 2016Note de bas de page 37.

[30] La lettre a été écrite en janvier 2018, soit près de 18 mois après que la personne qui l’a rédigée a pris en charge le dossier. L’utilité de la lettre est quelque peu restreinte. Elle ne me donne pas à penser que la personne qui l’a rédigée a une connaissance de première main des dispositions prises par les parties concernant la garde des enfants depuis septembre 2016. La lettre ne précise pas que la mère a la garde des enfants. La mère est plutôt identifiée comme étant la principale responsable des enfants. J’estime que la lettre ne suffit pas à me persuader que la mère avait la garde et la surveillance des enfants depuis septembre 2016.

[31] J’ai accordé une grande importante à la fiche d’information de 2016-2017 de l’école secondaire de C.O.G.Note de bas de page 38. Il n’y a [traduction] « aucune » information sur la garde ou la garde particulière des enfants sur cette fiche. La mère a déclaré avoir vécu séparément (bien que sous le même toit) d’août 2016 au 28 décembre 2016. La mère n’a pas contesté ce document lorsqu’elle a eu l’occasion d’y répondre.

[32] Je suis convaincue que la preuve démontre que les deux parents ont eu la garde de G.C. et de G.O.C. de juin 2016 au 28 décembre 2016. Je reconnais que la mère a retiré les enfants du domicile familial du 22 juillet 2016 au 4 août 2016 pour les héberger chez son oncle et sa tanteNote de bas de page 39. Cependant, compte tenu de cette courte absence, mon opinion selon laquelle les deux parents avaient la garde et la surveillance [sic]

[33] La loi ne permet qu’à une seule [traduction] « personne » de recevoir le paiement de la prestation. La loi suppose que la cotisante ou le cotisant invalide est la personne qui a la garde et la surveillance de l’enfant, sauf si l’enfant vit séparé de la cotisante ou du cotisant invalide. Il appartient à la personne qui conteste cette présomption de prouver qu’elle – et non la cotisante ou le cotisant invalide – avait la garde et la surveillance de l’enfant ou des enfants pendant la période en question. La mère doit prouver qu’elle avait la garde et la surveillance des enfants pendant la période allant de juin 2016 au 28 décembre 2016. Elle ne s’est pas acquittée de cette charge.

[34] Le père est le cotisant invalide et bénéficie de la présomption énoncée à l’article 75 du RPC. Le père avait la garde et la surveillance des enfants de juin 2016 au 28 décembre 2016, date à laquelle cette garde a cessé.

Du 28 décembre 2016 à novembre 2017

[35] Le ministre a écrit qu’en juin 2018, le père avait indiqué que les enfants n’étaient pas sous sa garde physique, mais qu’il n’avait pas fourni la date à laquelle elles avaient quitté sa garde ni aucun document à l’appui de son affirmation. Le père a déclaré que les enfants étaient sous sa garde et sa surveillanceNote de bas de page 40.

[36] J’ai accordé un poids important aux déclarations du père concernant sa relation avec les enfants pendant cette période. Le père a écrit que du 28 décembre 2016 au 10 février 2017, la mère a volontairement emmené G.C. et G.O.C. dans un refuge. Il a vu G.C. et G.O.C. pour la dernière fois le 28 décembre 2016Note de bas de page 41.

[37] Le dossier contient une lettre du refuge YWCA adressée à l’Agence du revenu du Canada, qui confirme que la mère a résidé avec les enfants (G.C., G.O.C. et leur sœur C.C.) au refuge du 28 décembre 2016 au 10 février 2017Note de bas de page 42.

[38] En janvier 2017, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a donné à la mère la possession exclusive du foyer conjugal le ou vers le 4 février 2017Note de bas de page 43. Le père note que l’ordonnance n’a pas donné à la mère la garde de G.C. et de G.O.C. ni la possession exclusive de leur contenu. Elle ne lui a donné que la possession exclusive temporaire du foyer conjugalNote de bas de page 44. Le père soutient qu’il a volontairement renoncé aux soins, à la surveillance et à la garde de G.C. et de G.O.C. en mai 2018, conformément à l’ordonnance de la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice de l’OntarioNote de bas de page 45.

[39] Je prends acte des paiements du père au profit des enfants, et je reconnais que le procès-verbal de transaction d’avril 2017 fait référence au fait que le père a un droit de visite des enfantsNote de bas de page 46. Cependant, le père, selon ses dires, vit séparé des enfants et ne les a pas vus depuis le 28 décembre 2016Note de bas de page 47. Il n’a pas exercé ses droits ou obligations de garde ou de surveillance de fait, à l’exception des paiements pour les enfants. C’est plutôt la mère qui s’en chargeait et qui veillait aux besoins physiques et émotionnels des enfants ainsi qu’aux soins quotidiens : elle emmenait les filles à leurs rendez-vous médicaux, s’occupait d’elles lorsqu’elles étaient malades, supervisait leur bain, les emmenait à leurs activités, jouait à des jeux vidéo et regardait des films avec elles, passait du temps avec les enfants au parc et les aidait à faire leurs devoirsNote de bas de page 48.

[40] Par conséquent, le père a cessé d’avoir la garde et la surveillance des enfants le 28 décembre 2016 et ce, jusqu’en novembre 2017.

[41] Je suis convaincue que la preuve démontre que même si les parties ont pu avoir la garde légale conjointe des enfants jusqu’en mai 2018, la mère avait la garde et la surveillance de fait de G.C. et de G.O.C. depuis le 28 décembre 2016.

[42] Je suis convaincue que la preuve démontre que la mère avait la garde et la surveillance des enfants du 28 décembre 2016 à novembre 2017.

[43] L’appel est accueilli en partie.

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