Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : PD c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 1234

Numéro de dossier du Tribunal: GP-19-1673

ENTRE :

P. D.

Appelante (requérante)

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Ministre


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de la sécurité du revenu


Décision rendue par : Tyler Moore
Représentant de la requérante : Leo Dillon
Date de l’audience par
vidéoconférence :
Le 3 décembre 2020
Date de la décision : Le 10 décembre 2020

Sur cette page

Décision

[1] La requérante, P. D., n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). La présente décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[2] La requérante a travaillé pour la dernière fois comme ouvrière d’entrepôt à temps plein de septembre 2004 au 31 décembre 2017. Elle a déclaré qu’elle ne pouvait plus travailler à partir de ce moment-là en raison d’une déchirure du muscle de l’épaule gauche, de douleurs aux deux épaules, de maux de tête et de dépression/anxiété. La requérante a présenté une demande de pension d’invalidité du RPC le 20 juin 2018. Le ministre de l’Emploi et du Développement social du Canada a rejeté sa demande parce que son traitement était conservateur et qu’elle a refusé l’intervention chirurgicale recommandée pour son épaule. Rien n’indique qu’elle ait eu besoin d’un traitement psychiatrique intense. La requérante a fait appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[3] La requérante a déjà fait une demande de pension d’invalidité du RPC en avril 2014. Elle a affirmé que son cancer du sein l’empêchait de travailler à cette époque. Le ministre a rejeté sa demande initialement, et la requérante n’a pas demandé la révision de cette décision.

Ce que la requérante doit prouver

[4] Pour avoir gain de cause, la requérante doit prouver qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée au 31 décembre 2019. Cette date st fondée sur les cotisations qu’elle a versées au RPCNote de bas page 1.

[5] Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Elle est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou entraîner le décèsNote de bas page 2.

Les motifs de ma décision

[6] J’estime que la requérante n’a pas prouvé qu’elle avait une invalidité grave et prolongée au 31 décembre 2019. Je suis parvenu à cette décision en examinant les questions qui suivent.

L’invalidité de la requérante était-elle grave?

Les limitations fonctionnelles de la requérante ne la rendaient pas régulièrement incapable de détenir un emploi véritablement rémunérateur.

[7] Ma décision quant à la gravité de l’invalidité de la requérante n’est pas fondée sur ses diagnostics. Elle est fondée sur le fait qu’elle a des limitations fonctionnelles qui l’empêchent de travaillerNote de bas page 3. Je dois examiner son état de santé général et réfléchir à la manière dont ses problèmes de santé pourraient nuire à sa capacité à travaillerNote de bas page 4.

[8] J’ai conclu que le témoignage de la requérante était crédible dans l’ensemble, mais qu’il y avait quelques incohérences. Par exemple, son témoignage sur les traitements de santé mentale qu’elle a reçus ne correspond pas à ce qu’elle a déclaré lors d’une conversation téléphonique avec le Tribunal en octobre 2020. C’est pourquoi j’ai accordé plus de poids à la preuve écrite figurant dans le dossier d’audience.

[9] La requérante fait valoir que la douleur dans ses bras, ses épaules et son cou limite sa capacité à effectuer des tâches simples comme boutonner une chemise ou se peigner les cheveux. La douleur l’empêche de dormir la nuit, et elle doit faire une sieste pendant la journée à cause de la fatigue. Elle se met en colère facilement et sans réelle raison. Elle devient anxieuse quand elle pense à son état de santé. Parfois, le fait de penser à sa douleur lui donne le vertige. La douleur provoque également des maux de tête quasi quotidiens. Elle compte sur son époux et sa famille pour effectuer la plupart des tâches ménagères et d’entretien. Elle ne sort pas, sauf si elle y est obligée, et elle est rarement en contact avec d’autres personnes.

[10] La preuve médicale de la Dre Thobani et du Dr Manolopoulos n’appuie pas l’argument de la requérante selon lequel ses limitations fonctionnelles l’empêchaient de détenir tout emploi. En juin 2018, la Dre Thobani a indiqué que la requérante avait une déchirure musculaire complète de l’épaule gauche et que la douleur dans cette épaule depuis septembre 2017 l’empêchait d’exercer un travail physique depuis janvier 2018. En novembre 2019, la Dre Thobani a indiqué que la requérante dormait mieux et qu’elle se sentait généralement mieux depuis qu’elle avait commencé à prendre du Paxil en mai 2019. Sa douleur à l’épaule droite a cependant augmenté depuis octobre 2019, et une imagerie par résonance magnétique (IRM) a confirmé une déchirure musculaire dans cette épaule également. C’est pourquoi le Dr Manolopoulos a recommandé une opération de l’épaule qui offrait 80 % de chances d’amélioration.

[11] La preuve médicale démontre que la requérante avait certaines limitations fonctionnelles qui nuisaient à sa capacité à exercer un travail physique répétitif au 31 décembre 2019. Cependant, elle ne démontre pas que la requérante était régulièrement incapable de détenir un travail véritablement rémunérateur.

La requérante avait une capacité de travail

[12] Au moment de décider si la requérante est capable de travailler, je ne dois pas seulement tenir compte de ses problèmes de santé et de leur incidence sur sa fonctionnalité. Je dois également tenir compte de son âge, de son niveau d’instruction, de ses aptitudes linguistiques, de ses antécédents de travail et de son expérience de vie. Ces facteurs m’aident à décider si la requérante est capable de travail dans un contexte réalisteNote de bas page 5.

[13] La requérante était âgée de 49 ans en décembre 2019. Elle est arrivée au Canada en 1989, et sa langue maternelle est le pendjabi. Elle a terminé ses études secondaires et a obtenu un diplôme collégial en Inde.

[14] À la demande de la requérante, l’audience a été menée en ayant recours à une interprétation mot pour mot. Cependant, en octobre 2020, elle a pu tenir une conversation téléphonique avec le Tribunal et répondre à des questions en anglais sans recourir à des services d’interprétation. La requérante a indiqué qu’elle souhaitait avoir recours à de l’interprétation lors de l’audience parce qu’elle ne voulait pas fournir de fausses réponses et qu’elle s’attendait à ce que l’anglais utilisé lors de l’audience soit plus complexe. J’accepte ces raisons, mais elle a démontré sa compréhension de l’anglais et sa capacité à communiquer en anglais. Elle a également déclaré que les cours d’anglais faisaient partie intégrante du programme universitaire qu’elle a suivi en Inde.

[15] La requérante a seulement travaillé comme ouvrière au Canada. Pour cette raison, elle a peu de compétences transférables. Elle a également certaines limitations physiques et psychologiques. Malgré ces limitations, elle est relativement jeune et est une bonne candidate pour le recyclage scolaire, le recyclage professionnel ou un travail moins physique.

La requérante n’a pas essayé d’obtenir ou de conserver un autre emploi

[16] Si la requérante a une certaine capacité de travail dans un contexte réaliste, elle doit démontrer qu’elle a essayé d’obtenir ou de conserver un emploi. Elle doit également démontrer que ses tentatives de travail ont échoué en raison de son état de santéNote de bas page 6.

[17] Lorsque la requérante a cessé de travailler en décembre 2017, elle travaillait 32 heures par semaine dans un emploi physiquement exigeant qui nécessitait de soulever constamment et de manière répétitive des objets. Son employeur ne lui a fourni aucune mesure d’adaptation, et les heures qu’elle travaillait étaient toujours les mêmes.

[18] Je reconnais que la requérante ne pourrait pas reprendre son emploi précédent, mais elle n’a pas cherché ou essayé de trouver un emploi moins ardue et elle n’a pas tenté de se recycler. Elle n’a pas démontré que son état de santé l’empêchait d’obtenir ou de conserver tout emploi, et pas seulement l’emploi qu’elle occupait.

La requérante n’a pas épuisé ou suivi tous les traitements recommandés

[19] La requérante n’a pas épuisé ou suivi tous les conseils médicauxNote de bas page 7. Ses traitements étaient conservateurs. Pour traiter son anxiété et sa dépression, elle a seulement essayé le médicament Paxil et participé à quelques appels téléphoniques de thérapie de groupe. Elle n’a reçu aucune forme de counseling ou de traitement individuel avec un psychiatre ou un psychologue. Heureusement, la requérante est en rémission depuis plusieurs années et n’a pas besoin de suivi ou de médicaments pour son cancer.

[20] La requérante prend du Maxalt ou du Tylenol n° 2 pour ses maux de tête, et cela l’aide. Elle prend du naproxène et du Tylenol n° 3 pour sa douleur à l’épaule, mais cela demeure son problème principal. Elle a également reçu une injection de cortisone, mais cela n’a pas aidé non plus. La requérante a affirmé que les médicaments qu’elle prend lui causent des maux d’estomac, mais elle a demandé à son médecin des options de traitement pour y remédier.

[21] Malheureusement, la requérante a refusé d’avoir l’intervention chirurgicale à l’épaule recommandée par le Dr Manolopoulos. Elle a déclaré qu’elle avait peur de se faire opérer, mais qu’elle envisageait maintenant cette solution. Selon le Dr Manolopoulos, il y a 80 % de chances que cette intervention chirurgicale apporte une amélioration. J’estime que le raisonnement de la requérante pour ne pas procéder à l’intervention chirurgicale n’est pas raisonnable.

[22] Au 31 décembre 2019, la requérante n’avait pas encore épuisé plusieurs options de traitement pour sa dépression ou son anxiété, ainsi que pour son problème à l’épaule. D’autres essais de médicaments, un traitement psychiatrique/psychologique et une intervention chirurgicale au niveau des deux épaules avaient tous le potentiel de diminuer sa douleur et d’améliorer son niveau de fonctionnement.

L’invalidité de la requérante n’était pas grave

[23] L’invalidité de la requérante n’était pas grave au 31 décembre 2019. Elle n’avait pas encore épuisé toutes les options de traitement recommandées et elle était candidate à un travail de bureau ou à un recyclage. Je n’ai donc pas besoin de décider si son invalidité était prolongée.

Conclusion

[24] Je rejette l’appel.

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