Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : GC c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 283

Numéro de dossier du Tribunal: GP-19-1733

ENTRE :

G. C.

Appelante (requérante)

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Ministre


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de la sécurité du revenu


Décision rendue par : Adam Picotte
Date de la décision : Le 1er mars 2021

Sur cette page

Décision

[1] Les prestations d’invalidité de la requérante ont été annulées comme il se doit à la fin d’avril 2015, quand elle n’était plus atteinte d’une invalidité grave au sens du Régime de pensions du Canada (RPC).

Aperçu

[2] La requérante travaillait comme couturière. Elle a demandé des prestations d’invalidité du RPC en juin 2011. Les prestations lui ont été accordées à compter de mai 2011. Le 12 décembre 2017, une réévaluation du dossier de la requérante a été amorcée, car ses gains en 2015 et en 2016 dénotaient une occupation véritablement rémunératrice. Par conséquent, ses prestations ont cessé en date du 1er mai 2015. Elle devait donc rembourser 29 138,61 $. La requérante a demandé une révision de la décision d’annuler ses prestations. Le ministre a rejeté la demande de révision. La requérante a porté la décision de révision en appel au Tribunal de la sécurité sociale.

[3] Pour continuer d’avoir droit aux prestations d’invalidité du RPC, la requérante doit continuer de remplir les critères prévus par la loi. En cas d’annulation d’une prestation, il incombe au ministre de prouver selon la prépondérance des probabilités que la requérante n’y est plus admissible.

Question en litige

[4] Les problèmes de santé de la requérante ont-ils continué d’entraîner chez elle une invalidité grave, c’est-à-dire était-elle régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice à compter d’avril 2015?

Analyse

[5] L’invalidité se définit comme une invalidité physique ou mentale qui est grave et prolongéeNote de bas de page 1. Une personne est considérée comme ayant une invalidité grave si elle est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou si elle doit vraisemblablement entraîner le décès. La personne doit prouver selon la prépondérance des probabilités que son invalidité satisfait aux deux volets du critère. Autrement dit, si la requérante satisfait seulement à un volet, elle n’est pas admissible aux prestations d’invalidité.

Invalidité grave

La requérante a-t-elle repris un emploi véritablement rémunérateur après avril 2015?

[6] J’ai décidé que la requérante a effectivement repris un emploi véritablement rémunérateur après avril 2015. Si j’ai pris cette décision, c’est en grande partie parce que la requérante travaillait et gagnait un salaire comparable à ce qu’elle gagnait auparavant comme couturière.

[7] Je dois évaluer le volet grave du critère dans un contexte réalisteNote de bas de page 2. Ainsi, pour décider si l’invalidité d’une personne est grave, je dois tenir compte de facteurs tels que l’âge, le niveau d’instruction, les aptitudes linguistiques, les antécédents de travail et l’expérience de vie.

[8] Je sais que la requérante était à la fin de la cinquantaine lorsque ses prestations ont été annulées et qu’elle a reçu seulement une éducation de base.

[9] Un examen des gains de la requérante de 2012 à 2017 montre qu’elle a touché les sommes suivantes :

2012    5 179 $

2013    6 542 $

2014    8 163 $

2015    16 547 $

2016    22 444 $

2017    19 527 $Note de bas de page 3

[10] De 2000 à 2010, les gains de la requérante variaient de 15 614 $ à 25 056 $Note de bas de page 4.

[11] L’article 68.1 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada définit la notion d’occupation véritablement rémunératrice. Il s’agit d’un indicateur utile pour évaluer si une personne a pu reprendre un emploi véritablement rémunérateur. Je fais remarquer cette disposition parce qu’en 2015, en 2016 et en 2017, la requérante a gagné des sommes plus élevées que le montant établi par le RèglementNote de bas de page 5.

[12] À première vue, compte tenu du critère prévu à l’article 68.1 du Règlement et de l’historique des gains de la requérante, j’étais convaincu qu’elle avait repris un emploi véritablement rémunérateur à la fin d’avril 2015 et qu’elle n’était donc plus admissible aux prestations d’invalidité.

[13] Toutefois, je voulais aussi vérifier s’il était possible de considérer son employeur comme étant un employeur [bienveillant] aux fins de l’admissibilité.

Est-ce que X était un employeur bienveillant?

[14] Si la requérante travaille pour un employeur bienveillant, il se peut qu’elle soit quand même considérée comme ayant une invalidité grave. Cela s’explique par le fait que le volet grave du critère dit qu’il faut être régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Essentiellement, un employeur bienveillant met en place des mesures d’adaptation de telle sorte qu’on ne peut plus dire que le travail exécuté satisfait au volet grave du critèreNote de bas de page 6.

[15] L’employeur bienveillant changera les conditions de travail et modifiera ses attentes à l’égard de la personne qu’il emploie en raison de ses limitations. Le rendement, le résultat ou le produit attendu est bien moindre que le rendement habituel auquel l’employeur s’attend des collègues de la personneNote de bas de page 7.

[16] J’ai posé des questions à la requérante au sujet de son travail de couturière. Elle a écrit qu’il consistait à coudre des vêtements sur mesure dans un atelier de confectionNote de bas de page 8. Elle a précisé qu’à son retour au travail en 2015, elle travaillait 26 heures par semaine. On lui a fourni un petit tabouret et une nouvelle chaise. Les deux ont aidé à atténuer ses douleurs au dos.

[17] J’ai aussi demandé à la requérante si elle recevait de l’aide. Elle m’a dit que d’autres membres du personnel allaient presser les vêtements. Cela lui était utile parce qu’elle n’avait pas à se lever de son poste de travail et à venir s’y rasseoir pendant la journée.

[18] Ce que j’ai compris du témoignage de la requérante, c’est qu’elle travaillait à temps partiel, qu’elle n’avait pas besoin de presser les vêtements et que certains ajustements avaient été apportés à son poste de travail. Même si, de toute évidence, ces changements ont amélioré sa capacité à travailler, je ne peux pas dire qu’ils ont entraîné une réduction de sa production par rapport à ses collègues. Sa tâche principale était de coudre des vêtements. Cette exigence de son emploi n’a été ni réduite ni modifiée. Compte tenu de ces faits, j’ai conclu qu’elle ne travaillait pas pour un employeur bienveillant.

[19] Pour ces motifs, j’ai conclu que la requérante n’était plus invalide au sens du RPC à la fin d’avril 2015.

[20] Même si j’ai décidé que la requérante n’avait plus droit aux prestations d’invalidité du RPC dès la fin d’avril 2015, rien ne l’empêche de discuter de modalités de paiement avec le ministre. Rien ne l’empêche non plus de présenter une nouvelle demande de prestations d’invalidité si elle croit qu’elle répond de nouveau aux conditions requises.

Conclusion

[21] L’appel est rejeté.

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