Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : AH c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 306

Numéro de dossier du Tribunal: GP-21-208

ENTRE :

A. H.

Appelant (Requérant)

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Ministre


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de la sécurité du revenu


Décision rendue par : Jean Lazure
Date de l’audience par
téléconférence :
Le 6 mai 2021
Date de la décision : Le 30 mai 2021

Sur cette page

Décision

[1] Le requérant, A. H., n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). La présente décision explique pourquoi je rejette son appel.

Aperçu

[2] Le requérant était âgé de 45 ans au moment de l’audience. En ce qui concerne son niveau de scolarité, je note qu’il a terminé sa 13e année. Le requérant a précisé qu’il ne possède aucun autre diplôme.

[3] Depuis qu’il est entré sur le marché du travail, le requérant a fait deux types de travail. Il a travaillé comme entraîneur personnel et il a fait du travail administratif. Le requérant a travaillé comme entraîneur personnel de façon sporadique de 2008 à 2020. De plus, le requérant a fait du travail administratif, surtout dans le cadre d’emplois au gouvernement. Lorsqu’on lui a demandé d’estimer combien de temps il avait fait du travail administratif, le requérant a répondu qu’il n’en avait pas fait longtemps et qu’il faisait habituellement des contrats de six mois de temps en temps.

[4] Le requérant a été blessé par balle en juillet 2007. Le requérant a dit que la balle est logée en permanence dans sa jambe et que les médecins ont dit qu’il était trop risqué de tenter de l’extraire. Le requérant a expliqué que la balle frappe son nerf sciatique et lui cause une douleur importante.

[5] Le dernier emploi que le requérant a occupé dans le domaine administratif remonte à 2017. Il a travaillé au ministère de la Défense nationale à temps plein pendant quatre à cinq mois. Il a aussi travaillé à temps plein comme entraîneur personnel, six jours par semaine et neuf heures par jour, jusqu’en mars 2020Note de bas de page 1 .

[6] Le requérant a présenté une demande de pension d’invalidité du RPC le 31 juillet 2020Note de bas de page 2 . Le ministre a rejeté sa demande parce que le requérant a travaillé comme entraîneur personnel jusqu’au 14 mars 2020, et que son relevé d’emploi (RE) indique qu’il a cessé de travailler en raison d’un manque de travail ou d’une fin de contrat ou de saisonNote de bas de page 3 . Le ministre a également mentionné l’absence d’éléments de preuve médicale et d’éléments de preuve de traitement. Le requérant a fait appel de cette décision auprès de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

Ce que le requérant doit prouver

[7] Pour obtenir gain de cause, le requérant doit prouver qu’il est atteint d’une invalidité qui était grave et prolongée à la date de l’audienceNote de bas de page 4 .

[8] Le RPC définit les termes « grave » et « prolongée ». L’invalidité d’une personne est grave si elle la rend régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 5 . Elle est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou entraîner vraisemblablement le décèsNote de bas de page 6 .

[9] Le requérant doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable qu’il soit invalide.

Motifs de ma décision

[10] J’estime que le requérant n’a pas prouvé qu’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée à la date de l’audience sur cette affaire. Je suis arrivé à cette décision en examinant les questions suivantes.

L’invalidité du requérant n’est pas grave

Je ne trouve pas le requérant crédible.

[11] Le demandeur a reçu une balle en juillet 2007. Toutefois, dans sa demande de prestations d’invalidité du RPC, le requérant a dit qu’il avait travaillé comme entraîneur personnel jusqu’en mars 2020 à temps plein, six jours par semaine et neuf heures par jour.

[12] Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait pu travailler aussi longtemps après avoir reçu une balle en 2007, et pourquoi il était maintenant incapable de travailler, le requérant a expliqué qu’il avait perdu 30 livres et que la balle avait bougé. Il a dit que cela s’était produit au cours des deux ou trois dernières années, et que sa blessure s’était progressivement aggravée au cours des trois ou quatre derniers mois. Le requérant a dit que son muscle est maintenant plus dense et que la balle est plus près du nerf.

[13] Il serait important pour le dossier du requérant que je trouve ces déclarations crédibles, surtout compte tenu du fait qu’il y a peu d’éléments de preuve médicale. Ce serait également important à la lumière du RE du requérant lié à son dernier emploi, qui a pris fin le 14 mars 2020. Ce RE indique la raison pour laquelle son emploi a pris fin comme un manque de travail ou une fin de contrat ou de saisonNote de bas de page 7 .

[14] J’estime que le requérant n’est pas crédible et je ne peux accepter ses déclarations au paragraphe 12 comme étant véridiques pour les motifs suivants.

[15] Le requérant a mentionné à de nombreuses reprises dans son témoignage qu’il croit que son numéro d’assurance sociale est frauduleux et que c’est ce qui est à l’origine de sa cause. À quelques reprises, j’ai dit au requérant que je n’avais aucune preuve de cela au dossier et que, même si j’en avais, je ne voyais pas en quoi cela avait quoi que ce soit à voir avec le fait qu’il était invalide ou non. Le requérant a affirmé ce qui suit : [traduction] « cela découle d’une fraude de l’ARC, commencée par la saisie-arrêt du salaire, le NAS n’est pas bon et frauduleux ».

[16] De plus, le requérant a déclaré que ses cinq derniers employeurs avaient conspiré pour le tuer en 2007 parce que son numéro d’assurance sociale était faux. Il a indiqué qu’il y avait eu de la fraude d’emploi de la part de ces cinq derniers employeurs, et plus particulièrement que Goodlife avait volé son indemnité de départ pour faire croire qu’il était fou et que son histoire n’était pas crédible.

[17] Le requérant a dit que cela l’avait également amené à déclarer le décès de K. M. en 2006. Parce qu’il l’a fait, le requérant a dit : [traduction] « C. Q., du ministère du Procureur général, qui [sic] font l’objet d’une enquête pour génocide parce que leurs bureaux » ont décidé de le « tuer et de l’étiqueter » pour avoir signalé son décès.

[18] Le requérant a présenté de nombreux documents au sujet de litiges en cours au fil des ans contre de nombreuses parties, y compris des employeurs. Le dépôt de ces documents m’a laissé perplexe, car le seul élément à retenir de ces documents est que le requérant a fait avancer la jurisprudence ontarienne au sujet des plaideurs vexatoires. Le juge Corthorn, de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, a déclaré au requérant exactement cela en 2019Note de bas de page 8 .

[19] Le requérant a ajouté que [traduction] « tout document gouvernemental est frauduleux ». Plus précisément, son RE daté du 24 mars 2020, qui a une certaine importance dans la présente affaire en tant que déclaration d’une tierce partie expliquant pourquoi le requérant a cessé de travailler, est un « document très frauduleux, il fait l’objet d’une enquête ». Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il était frauduleux, le requérant a déclaré [traduction] « il est pas bon, mon gars » et a parlé de la saisie-arrêt de son salaire et du fait qu’ils avaient volé son indemnité de départ.

[20] Le requérant a dit qu’on lui refuse des prestations d’invalidité du RPC parce qu’on ne peut traiter son numéro d’assurance sociale étant donné qu’il est frauduleux. Je peux garantir au requérant que ce n’est pas la raison pour laquelle je rejette son appel. Toutefois, j’estime que les théories farfelues mises de l’avant par le requérant nuisent considérablement à sa crédibilité.

[21] Le requérant a dit dans sa demande qu’il allait faire un cours de photographie à l’automne 2020. Le requérant a expliqué qu’il s’était inscrit parce qu’il ne pouvait plus travailler comme entraîneur personnel et que la photographie était quelque chose qu’il voulait faire et qu’il pouvait faire à partir de différentes positions s’il le souhaitait. Le requérant a ensuite dit qu’il n’était pas allé de l’avant avec le cours parce qu’il ne pouvait pas le faire. Après s’être penché sur la question, il a décidé de ne pas le suivre parce que cela ne lui convenait pas sur le plan physique et mental.

[22] Toutefois, le requérant a ajouté qu’il allait fréquenter l’université à l’automne de cette année. Le requérant a dit cela, mais il n’a rien voulu dire d’autre par la suite lorsqu’il a semblé se rendre compte que cela pourrait nuire à sa cause. Le requérant a carrément refusé de répondre aux questions à ce sujet, disant qu’il estimait que ce qu’il ferait à l’avenir n’était pas pertinent. Je juge qu’il est raisonnable de déduire que le requérant est capable de fréquenter l’université. En effet, cela n’aide pas sa cause.

[23] Cela m’amène à parler du comportement général du requérant durant son témoignage, qui, en plus du contenu du témoignage d’un témoin, sert à évaluer la crédibilité. Le requérant a généralement témoigné de façon défensive et distante. À de nombreuses reprises, le requérant semblait vouloir mettre fin à l’audience, disant à un moment donné qu’il était [traduction] « insulté de devoir même participer à cette audience ». Il n’y a tout simplement aucune apparence de vraisemblance dans le témoignage du requérant. Le requérant semble égocentrique et il fait référence à son incapacité comme si elle devait être évidente. Je ne peux pas être d’accord.

La preuve médicale est faible

[24] Le requérant doit produire des éléments de preuve médicale objective pour appuyer sa demandeNote de bas de page 9 .

[25] La preuve médicale dans cette affaire est faible. Il y a un seul rapport médical, celui du Dr Pravin J. Shukle, médecin de famille du requérant, daté du 4 août 2020Note de bas de page 10 . Il ne fait aucun doute que le Dr Shukle a inscrit dans son rapport ce que le requérant lui avait dit au sujet de ses blessures, car le Dr Shukle précise avoir commencé à traiter le principal problème de santé du requérant le 28 juillet 2020, soit une semaine avant de rédiger son rapport.

[26] Ce rapport n’est pas appuyé par des tests ou des rapports de spécialistes. Par exemple, il est inscrit que le requérant [traduction] « a vu plusieurs chirurgiens spécialistes qui ont dit qu’il y avait un risque très élevé de paralysie permanente en cas de tentative d’intervention chirurgicale ». Aucun rapport provenant de spécialistes n’a été déposé.

[27] De plus, bien qu’il y ait des radiographies qui montrent que la balle est logée dans la jambe du requérantNote de bas de page 11 , aucun élément de preuve médicale ne démontre que la perte de poids a causé une augmentation de la douleur causée par la balle.

[28] J’estime qu’il est probable que le rapport du Dr Shukle soit fondé presque uniquement sur ce que le requérant lui a dit au cours de la semaine précédant la rédaction de son rapport. J’ai expliqué ci-dessus pourquoi j’estime que le requérant n’est pas crédible.

[29] De plus, le fait que la douleur du requérant n’ait pas été gérée à l’aide de médicaments me laisse perplexe. Le requérant a déclaré qu’il [traduction] « ne prenait rien pour soulager la douleur ». Je ne crois pas qu’il y ait de raison valable à cela.

[30] Le requérant a affirmé qu’il a vraiment de la difficulté à prendre des pilules en raison d’une situation qu’il a vécue en lien avec des médicaments. Lorsque je lui ai demandé des précisions, le requérant a fait les déclarations suivantes :

  • [traduction] « Comme je l’ai déjà dit, des gens essayent de me tuer ».
  • Le requérant dit avoir reçu les mauvais médicaments parce que la fille à la pharmacie s’est trompée, alors il ne prend tout simplement plus de médicaments pour cette raison.
  • [traduction] « Ces gens ont essayé de tuer mon chien ».
  • [traduction] « Je ne peux pas prendre de pilules parce que ces gens sont sauvages, les gens sont sauvages et vont jouer avec tout ce que vous achetez ».

[31] Pour ces raisons, le requérant dit ne pas faire confiance aux médicaments. Je n’estime pas qu’il s’agit de raisons valides pour ne pas avoir suivi de traitement pour la douleur que le requérant affirme ressentir : [traduction] « la douleur est réelle mon gars, la douleur est réelle ».

[32] Je juge que la preuve médicale est trop faible pour appuyer la cause du requérant. Elle ne permet pas de conclure à une invalidité grave.

[33] Je conclus que l’invalidité du requérant n’est pas grave.

Conclusion

[34] Je conclus que le requérant n’est pas admissible à une pension d’invalidité du RPC parce que son invalidité n’est pas grave. Puisque j’ai conclu que l’invalidité n’était pas grave, je n’ai pas à vérifier si elle est prolongée.

[35] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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