Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : KL c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 243

Numéro de dossier du Tribunal: GP-19-2053

ENTRE :

K. L.

Appelante (requérante)

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Ministre


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de la sécurité du revenu


Décision rendue par : Gerry McCarthy
Requérante représentée par : Kerry Duggan
Date de l’audience par
téléconférence :
Le 13 avril 2021
Date de la décision : Le 15 avril 2021

Sur cette page

Décision

[1] La requérante n’a pas droit à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC).

Aperçu

[2] La requérante était préposée au service à la clientèle lorsqu’elle a cessé de travailler au début de mars 2018 en raison de douleurs chroniques et de l’anxiété. Par la suite, en avril 2019, elle a lancé sa propre entreprise de services de promenade de chiens. Avant l’été 2019, elle a cependant réduit le nombre de personnes à qui elle fournissait des services.

[3] Le ministre a reçu la demande de pension d’invalidité de la requérante le 10 avril 2018. Il a rejeté la demande une première fois, puis il l’a rejetée de nouveau après révision. La requérante a porté la décision de révision en appel au Tribunal de la sécurité sociale.

[4] Pour avoir droit à une pension d’invalidité du RPC, la requérante doit remplir les conditions énoncées dans le RPC. Plus précisément, elle doit être déclarée invalide au sens du RPC au plus tard à la fin de la période minimale d’admissibilité (PMA). Le calcul de la PMA repose sur les cotisations que la requérante a versées au RPC. Je constate que la PMA de la requérante a pris fin le 31 décembre 2020.

Questions en litige

[5] Les problèmes de santé de la requérante ont-ils entraîné chez elle une invalidité grave, c’est-à-dire était-elle régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice dès le 31 décembre 2020?

[6] Si oui, l’invalidité de la requérante devait-elle aussi durer pendant une période longue, continue et indéfinie?

Analyse

[7] L’invalidité se définit comme une invalidité physique ou mentale qui est grave et prolongéeNote de bas page 1. Une personne est considérée comme ayant une invalidité grave si elle est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou si elle doit vraisemblablement entraîner le décès. La personne doit prouver selon la prépondérance des probabilités que son invalidité satisfait aux deux volets du critère. Autrement dit, si la requérante satisfait seulement à un volet, elle n’est pas admissible aux prestations d’invalidité.

Invalidité grave

[8] Je dois évaluer le volet « grave » du critère dans un contexte réalisteNote de bas page 2. Ainsi, pour décider si l’invalidité d’une personne est grave, je dois tenir compte de facteurs tels que son âge, son niveau d’instruction, ses aptitudes linguistiques, ses antécédents de travail et son expérience de vie.

[9] Pour évaluer si une invalidité est « grave », il ne s’agit pas de savoir si la personne a des déficiences graves, mais si l’invalidité l’empêche de gagner sa vie. Il n’est pas question de savoir si une personne est dans l’impossibilité d’accomplir ses tâches habituelles, mais plutôt si elle est incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas page 3.

[10] Je dois évaluer l’état de santé de la requérante dans son ensemble, ce qui signifie que je dois tenir compte de toutes les déficiences possibles, et pas seulement des déficiences les plus importantes ou de la déficience principaleNote de bas page 4.

[11] Lorsque la capacité à travailler est établie, la personne doit démontrer que les efforts qu’elle a déployés pour obtenir et conserver un emploi ont été infructueux en raison de son problème de santéNote de bas page 5.

La requérante avait-elle une invalidité grave au plus tard le 31 décembre 2020?

[12] Je juge que, selon la prépondérance des probabilités, la requérante n’était pas atteinte d’une invalidité grave au plus tard le 31 décembre 2020. Voici pourquoi.

[13] Premièrement, la requérante a lancé en avril 2019 un service de promenade de chiens où elle travaillait à son compte et dont elle a tiré un revenu. Plus précisément, en 2019, la requérante a gagné environ 6 000 $ des activités de son entreprise. Je sais que la requérante a déclaré qu’à l’été 2019, elle avait réduit sa clientèle à trois personnes en raison de son anxiété. Elle a également expliqué que le revenu de son entreprise a chuté pour atteindre environ 1 000 $ en 2020. Néanmoins, la requérante a expliqué qu’en 2021, elle communiquait toujours avec des clientes et clients potentiels sur Zoom pour le compte de son entreprise. De plus, les efforts déployés par la requérante pour devenir travailleuse autonome ont démontré une capacité à effectuer un travail rémunéré malgré la baisse de ses revenus en 2020.

[14] Deuxièmement, la requérante avait seulement 27 ans à la date de sa PMA, elle a fait des études collégiales, elle a des compétences transférables dans divers types de travail, elle possède des connaissances en informatique et elle maîtrise bien la langue. Je reconnais que la requérante a certaines limitations dues à la douleur chronique, à son anxiété et à ses problèmes de santé mentale. Malgré cela, la requérante a fait des études collégiales et elle a déjà travaillé en restauration. De plus, la requérante a confirmé qu’elle utilisait la technologie Zoom pour son entreprise et qu’elle avait les compétences nécessaires en informatique pour effectuer des opérations bancaires en ligne.

[15] Troisièmement, les rapports médicaux au dossier ne montrent pas que la requérante était incapable de travailler. Je comprends que le Dr MacDougall a déclaré en février 2021 que le diagnostic le plus probable dans le cas de la requérante était la fibromyalgie (document GD6). Toutefois, il lui a recommandé une thérapie d’intégration neuro-émotionnelle par les mouvements oculaires. De plus, le Dr Cronin (psychiatre) a déclaré en mars 2018 que la requérante a affirmé que son problème de santé s’était amélioré grâce au Lyrica. Le Dr Cronin a ajouté que la requérante a dit que la prise de Lyrica lui permettait de gérer ses douleurs (page GD2‑54). Enfin, le Dr Cooke a écrit en mai 2018 que le problème de santé de la requérante s’était stabilisé avec les médicaments (page GD2-87).

[16] Quatrièmement, la requérante a suivi un cours de premiers soins pour animaux en 2020. Elle a reçu un certificat après avoir réussi l’examen. En 2018, elle a également suivi quelques cours en ligne à titre d’auditrice libre. Les cours portaient sur les soins pour animaux de compagnie. Je sais que la requérante a expliqué qu’il lui a fallu un an et demi pour terminer ces cours comme auditrice libre. Néanmoins, elle a démontré la capacité d’analyser de l’information et elle a réussi un examen sur les [traduction] « premiers soins pour animaux » en 2020.

[17] Cinquièmement, j’ai examiné l’ensemble des problèmes de santé de la requérante. Par exemple, j’ai tenu compte de la douleur chronique, de la dépression, de l’anxiété et du trouble de la personnalité limite sous-jacent. Je juge tout de même que la requérante a démontré la capacité de faire un travail rémunéré au plus tard le 31 décembre 2020 pour les raisons mentionnées ci‑dessus.

Témoignage supplémentaire de la requérante

[18] Je reconnais que la requérante a déclaré au cours de l’audience qu’elle avait de la difficulté à obtenir certains rapports médicaux. La requérante a précisé qu’elle ne pouvait pas obtenir les rapports d’une certaine Dre Stewart ou d’autres rapports du Dr Cooke. Je sais que la requérante a eu de la difficulté à obtenir des rapports médicaux supplémentaires. Toutefois, je peux seulement me pencher sur les rapports médicaux au dossier. De plus, la représentante de la requérante a demandé en février 2021 que l’audience soit reportée de huit semaines dans le but d’obtenir des documents supplémentaires. La demande de la représentante a été accueillie à ce moment-là.

[19] Je reconnais également que la requérante a fait référence aux [traduction] « notes d’évolution » prises par le Dr Cronin. Il y explique que la requérante était à l’aise avec l’état actuel des choses et ne semblait pas motivée à changer (page GD2-46). La requérante a insisté sur le fait qu’elle n’était pas d’accord avec cette évaluation du Dr Cronin et elle a mentionné les nombreux traitements qu’elle avait essayés dans le passé. Je comprends que la requérante a suivi un certain nombre de traitements pour essayer de régler son problème de santé. Je sais aussi que la requérante prend les médicaments qui lui sont prescrits pour l’anxiété et la douleur. Toutefois, je dois décider si elle était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice au plus tard le 31 décembre 2020. Comme je l’ai mentionné plus haut, je juge que la requérante a démontré la capacité d’occuper un emploi rémunérateur en raison de son jeune âge, de ses études collégiales, de ses compétences transférables pour d’autres emplois, de ses connaissances en informatique, de sa bonne maîtrise de la langue et du lancement de sa propre entreprise en 2019.

Observations présentées par la représentante de la requérante

[20] Dans les observations qu’elle a présentées de vive voix, la représentante de la requérante a expliqué que cette dernière avait essayé à de nombreuses reprises d’obtenir des rapports médicaux. La représentante est d’avis que les médecins ont laissé tomber la requérante sur ce point. Néanmoins, je peux me pencher seulement sur les rapports médicaux au dossier. Je reconnais que la requérante était frustrée de ne pas pouvoir obtenir d’autres rapports médicaux traitant de son problème de santé. Malgré cela, je peux seulement aborder les rapports médicaux qu’elle a déposés.

Invalidité prolongée

[21] Comme j’ai décidé que la requérante n’était pas atteinte d’une invalidité grave à la date de la PMA, soit le 31 décembre 2020, je ne suis pas tenu de tirer une conclusion sur le volet du critère qui évalue la durée de l’invalidité.

Conclusion

[22] L’appel est rejeté.

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