Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Résumé :

RPC – invalidité – approche « réaliste » – preuves contradictoires

La Cour d’appel fédérale (FCA) a annulé la décision de la division d’appel (DA) dans le dossier du Tribunal no AD-19-592. Elle a décidé que la DA n’avait pas tenu compte de l’effet global de tous les problèmes de santé du requérant sur sa capacité de travailler. La CAF a renvoyé l’affaire à la DA pour qu’elle tranche la question de nouveau. Un nouveau membre de la DA a rencontré le ministre et le requérant, et les parties ont convenu que le requérant devait recevoir une pension d’invalidité. La DA a accueilli l’appel et lui a accordé la pension d’invalidité.

Résumé de l’alerte de décisions du 22 mai au 4 juin 2021

Le requérant a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) en raison de multiples problèmes de santé. Il a fourni des éléments de preuve sur les répercussions que ces problèmes avaient sur sa capacité de travailler, aussi appelées « limitations fonctionnelles ». Le ministre a rejeté la demande et le requérant a fait appel de cette décision à la division générale (DG). La DG a conclu que son invalidité n’était pas grave et a rejeté l’appel. Le requérant a donc fait appel à la division d’appel (DA), qui a conclu que la DG avait commis une erreur de droit en évaluant la « gravité » de ses problèmes de santé. La DG avait énuméré certaines des limitations fonctionnelles du requérant, mais ne les avait pas toutes prises en considération. La DA a ensuite rendu la décision que la DG aurait dû rendre, concluant que malgré ces limitations, le requérant avait encore une certaine capacité de travailler et qu’il n’était pas invalide.

La CAF a jugé que l’évaluation de l’incapacité du requérant faite par la DA était déraisonnable. Premièrement, la DA a conclu que le requérant avait une certaine capacité de travailler, de sorte que son état n’était pas « grave ». Toutefois, la DA n’a pas expliqué pourquoi elle a aussi accepté des éléments de preuve indiquant que les limitations du requérant l’empêchaient d’obtenir un travail régulier. Cette lacune dans l’analyse de la DA a empêché la CAF de comprendre sa décision. Deuxièmement, la CAF a conclu que la DA n’avait pas adopté une approche « réaliste », comme l’exige la jurisprudence. Par exemple, la DA n’a pas abordé la preuve selon laquelle les limitations du requérant l’empêchaient de se présenter régulièrement au travail. Cette preuve allait à l’encontre de l’autre conclusion de la DA selon laquelle il pouvait travailler à temps partiel. Les motifs de la DA ne tenaient pas compte de la situation personnelle du requérant. La CAF a accueilli la demande de contrôle judiciaire et a renvoyé l’affaire à la DA pour réexamen.

Remarque : La décision de la CAF a été publiée dans l’alerte de décisions du 22 mai au 4 juin 2021.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : DR c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 349

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision


Partie appelante : D. R.
Représentante : Emilie Taman
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 27 mai 2019
(Numéro de dossier : GP-18-2517)

Membre du Tribunal : Jude Samson
Date de la décision : Le 28 juillet 2021
Numéro de dossier : AD-21-179

Sur cette page

Contexte

[1] D. R. est le requérant dans la présente affaire. Il affirme qu’il est incapable de travailler depuis mai 2015 en raison de blessures subies dans un accident de la route. En décembre 2017, il a demandé une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC). Toutefois, sa demande a été rejetée par le ministre ainsi que par la division générale et la division d’appel du Tribunal.

[2] La Cour d’appel fédérale a récemment décidé qu’il y avait des erreurs dans la décision que la division d’appel a rendue dans cette affaireNote de bas de page 1. La Cour a donc renvoyé l’affaire à la division d’appel pour qu’une ou un autre membre effectue un nouvel examen.

Les parties s’entendent sur l’issue de l’appel

[3] Les parties me demandent maintenant de rendre une décision en fonction de l’accord qu’elles ont concluNote de bas de page 2.

[4] En bref, les parties conviennent de ceciNote de bas de page 3 :

  • La décision de la division générale contient une erreur de droitNote de bas de page 4. Plus précisément, la division générale avait l’obligation de tenir compte des problèmes de santé du requérant dans leur ensemble, mais elle ne l’a pas fait.
  • Je dois accueillir l’appel et rendre la décision que la division générale aurait dû rendreNote de bas de page 5.
  • Le requérant était invalide, selon la définition établie par le RPC, en septembre 2016. Étant donné la date de sa demande, il s’agit de la première date qu’il est possible de fixer comme date réputée de l’invaliditéNote de bas de page 6.
  • Le requérant a droit à une pension d’invalidité du RPC à compter de janvier 2017Note de bas de page 7.

J’accepte l’accord conclu par les parties

[5] D’après les renseignements dont je dispose, j’accepte l’accord conclu entre les parties.

Conclusion

[6] J’accueille l’appel du requérant. Il a droit à une pension d’invalidité du RPC, qui sera versée à compter de janvier 2017.

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