Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Sur cette page

Décision

[1] La requérante n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC).

Aperçu

[2] La requérante a travaillé à titre d’associée de magasin chez X jusqu’au 10 juillet 2017. Elle pensait qu’elle ne pouvait plus continuer à travailler à partir de cette date en raison d’une discopathie dégénérative à C5 et C6, avec lippe osthéophytique antérieure du côté gauche. Le ministre a reçu la demande de pension d’invalidité de la requérante le 6 septembre 2017. Le ministre a rejeté la demande initialement et après révision. La requérante a fait appel de la décision découlant de la révision devant le Tribunal de la sécurité sociale.

[3] Pour être admissible à une pension d’invalidité du RPC, la requérante doit répondre aux exigences énoncées dans le RPC. Plus précisément, elle doit être déclarée invalide au sens du RPC au plus tard à la date marquant la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA). Le calcul de la PMA est fondé sur les cotisations de la requérante au RPC. Je constate que la PMA de la requérante a pris fin le 31 décembre 2015.

[4] Lorsque les gains et les cotisations d’une partie appelante sont inférieurs à l’exemption de base pour l’année en question, ses gains et ses cotisations peuvent être calculés au prorata si elle est devenue invalide au cours de la période de calcul au prorataFootnote 1. Dans ce cas-ci, la période calculée au prorata est du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016.

Questions en litige

[5] Les problèmes de santé de la requérante lui ont-ils entraîné une invalidité grave qui la rendait régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice au 31 décembre 2015 ou, en 2016, au 30 juin 2016?

[6] Dans l’affirmative, l’invalidité de la requérante était-elle également d’une durée longue, continue et indéfinie au 30 juin 2016?

Analyse

[7] Une invalidité est définie comme une invalidité physique ou mentale qui est grave et prolongéeFootnote 2. Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou doit entraîner vraisemblablement le décès. Toute personne doit prouver que, selon la prépondérance des probabilités, son invalidité répond aux deux volets du critère. Ainsi, si la requérante ne répond qu’à un seul volet, elle n’est pas admissible aux prestations d’invalidité.

Invalidité grave

La requérante n’avait pas d’invalidité grave à la fin de sa PMA ou de sa période calculée au prorata

[8] Le critère permettant d’évaluer si une invalidité est « grave » ne consiste pas à décider si la personne a de graves affections, mais plutôt à décider si son invalidité l’empêche de gagner sa vie. Il ne s’agit pas de savoir si une personne est incapable d’exercer son emploi régulier, mais plutôt de savoir si elle est incapable d’effectuer un travail véritablement rémunérateurFootnote 3.

[9] La requérante a témoigné qu’elle a travaillé à temps partiel comme associée aux ventes chez X de 2013 à juillet 2017. Ses tâches étaient de travailler à la caisse, de remplir les étagères et de nettoyer et placer des produits sur les étagères. Elle a été en mesure de faire ce travail jusqu’à l’apparition de ses problèmes de santé en 2014.

[10] Elle a expliqué qu’elle était au travail, en train d’accrocher des chapeaux, des mitaines et des foulards, lorsque son épaule gauche a commencé à lui faire vraiment mal. Elle a alors consulté un chiropraticien. Elle est allée passer des rayons X, qui ont révélé une discopathie dégénérative au cou.

[11] La requérante a continué à travailler, mais ses collègues l’aidaient à faire les tâches qu’elle ne pouvait pas faire, comme soulever et transporter des objets lourds. Elle avait de la difficulté à travailler à la caisse parce que cela exigeait qu’elle utilise son bras pour prendre des produits. Elle avait de la douleur au cou et à l’épaule gauche.

[12] Elle a continué à travailler malgré ses problèmes de santé jusqu’au point où elle était en douleur pendant tous ses quarts de travail. Elle a discuté de la situation avec son chiropraticien, qui lui a conseillé d’arrêter de travailler. La requérante a cessé de travailler après la fin de sa PMA et de sa période calculée au prorata, en juillet 2017. Elle n’a pas tenté de retourner au travail ou de se chercher un autre emploi après cela.

[13] Son état de santé s’est aggravé environ au moment où elle a cessé de travailler. Depuis, elle a de la douleur constante au cou et au bras gauche. Elle a aussi commencé à ressentir de la douleur au bras droit. Elle a de la difficulté à dormir (trois heures par nuit) en raison de la douleur. La requérante n’utilisera plus sa main gauche pour soulever des poids plus lourds qu’une tasse de café en raison de faiblesses. Elle a aussi été traitée pour de l’hypertension artérielle.

[14] Bien que je reconnaisse que les problèmes de santé de la requérante sont apparus en 2014, elle a été en mesure de continuer à travailler après la fin de sa PMA, pendant sa période calculée au prorata et pendant plus d’un an après, jusqu’à ce qu’elle cesse de travailler en juillet 2017. La requérante a elle-même reconnu dans son questionnaire d’invalidité du RPC que c’était en juillet 2017, soit après la PMA et la période calculée au prorata, qu’elle a dû cesser de travailler en raison de ses problèmes de santé. C’est à ce moment, selon son témoignage, que ses problèmes de santé se sont aggravés.

[15] Le rapport médical au dossier confirme que la requérante avait de la douleur au cou et au bras gauche depuis 2014, qui s’est aggravée au fil du temps. Toutefois, il est évident, d’après son témoignage et les rapports médicaux, qu’elle n’avait pas d’invalidité grave au 31 décembre 2015 ou, en 2016, au 30 juin 2016.

[16] Le chiropraticien de la requérante appuie sa demande de prestations d’invalidité du RPC. Il a déclaré dans son rapport médical du RPC qu’il a commencé à la traiter en 2014 pour une discopathie dégénérative cervicale à C5 et C6. Elle avait de la douleur au côté gauche du cou, à la poitrine et au haut du dos lorsqu’elle travaillait les bras au-dessus de la tête, depuis septembre 2014, et qui a persisté depuis. Il a indiqué que la requérante était incapable de faire des activités qui comportaient de fléchir ou d’étendre à répétition et de façon prolongée son cou, ainsi que les activités comportant l’utilisation de son bras gauche de façon répétée ou au-dessus de la tête. Il était d’avis qu’elle était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice.

[17] J’ai pris note de l’avis du chiropraticien, mais j’estime que les limitations fonctionnelles de la requérante ne l’empêchent pas de tenter de faire un autre travail adapté à ses limitations. De plus, les notes de son médecin de famille datées d’après la PMA, en juillet 2017, indiquent qu’elle avait une préhension normale, des réflexes normaux, une sensibilité légère à la colonne cervicale et une amplitude de mouvement raisonnablement intacte.

[18] Un EMG daté d’octobre 2017, soit après la PMA, indiquait un empiètement possible de l’épaule gauche et une possible radiculopathie cervicale légère, pour lesquels des traitements conservateurs ont été recommandés.

[19] J’estime aussi qu’il y a des éléments de preuve de la capacité de la requérante à travailler pour les raisons suivantes :

  • La requérante a travaillé des heures régulières après sa PMA, pendant la période calculée au prorata et pendant une autre année par la suite, jusqu’en juillet 2017.
  • La requérante a indiqué dans son questionnaire d’invalidité du RPC que la date à partir de laquelle elle ne pouvait plus travailler était juillet 2017.
  • La requérante a témoigné que son état de santé s’était détérioré à partir d’environ juillet 2017.
  • Les limitations décrites par son chiropraticien ne l’empêcheraient pas de chercher un autre travail adapté à ses limitations.

[20] Lorsqu’il existe une preuve de capacité de travail, la personne doit montrer que ses démarches pour obtenir et conserver un emploi ont été infructueuses en raison de son état de santéFootnote 4. Dans ce cas-ci, comme je l’ai déjà indiqué, la requérante a continué de travailler selon des heures régulières, bien qu’elle obtenait de l’aide de ses collègues, pendant plus d’un an après la période calculée au prorata. Elle a cessé de travailler en juillet 2017. Elle n’a pas cherché un autre travail adapté à ses limitations. Elle n’a pas tenté de se recycler pour faire un travail plus léger.

[21] Je dois évaluer la partie du critère portant sur la gravité dans un contexte réalisteFootnote 5. Cela signifie que pour juger si l’invalidité d’une personne est grave, je dois tenir compte de certains facteurs comme l’âge, le niveau d’instruction, les aptitudes linguistiques, les antécédents de travail et l’expérience de la vie. Dans ce cas-ci, avant de décider que l’invalidité de la requérante n’était pas grave, j’ai tenu compte du fait qu’elle avait 48 ans à la fin de sa PMA et qu’elle avait terminé sa 12e année d’études. Elle avait travaillé comme manœuvre et comme associée des ventes.

[22] Malgré son expérience de travail, elle est relativement jeune et plutôt bien instruite. Elle parle couramment l’anglais. En tenant compte de ses caractéristiques personnelles, je ne pense pas qu’elle ne soit pas employable dans un contexte réaliste. Je comprends qu’elle ne peut pas faire d’activités qui nécessitent de plier ou d’allonger son cou de façon répétitive ou d’utiliser son bras droit de façon répétitive ou au-dessus de la tête, mais cela ne l’empêche pas de chercher un travail plus léger adapté à ses limitations. Elle a continué à travailler après sa PMA, tout au long de sa période calculée au prorata et pendant un an par la suite. Elle n’a pas tenté de se trouver un autre travail ni de se recycler. Ainsi, la requérante n’a pas montré que ses démarches pour obtenir et conserver un emploi ont été vaines en raison de son état de santé.

[23] Je dois considérer l’état de santé de la requérante dans son ensemble, ce qui veut dire que je dois tenir compte de toutes les détériorations possibles, pas seulement des plus importantes ou des principalesFootnote 6. Après avoir pris en considération l’ensemble de la preuve et l’effet cumulatif des problèmes de santé, je ne suis pas convaincue que, selon la prépondérance des probabilités, la requérante a une invalidité grave.

Conclusion

[24] L’appel est rejeté.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.