Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : LR c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 1235

Numéro de dossier du Tribunal: GP-19-1399

ENTRE :

L. R.

Appelante (requérante)

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Ministre


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale — Section de la sécurité du revenu


Décision rendue par : Tyler Moore
Date de l’audience par vidéoconférence : Le 17 novembre 2020
Date de la décision : Le 2 décembre 2020

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Décision

[1] La requérante, L. R., n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[2] La requérante a subi un accident de voiture en 1987 qui lui a causé une fracture de la colonne vertébrale à L4 et une paralysie partielle aux jambes (diplégie). Elle a travaillé la dernière fois comme hôtesse de casino à temps partiel d’août 1996 à mars 1997. Elle a dit qu’elle ne pouvait plus travailler à compter de juillet 1987 à cause de sa paralysie aux jambes et de problèmes intestinaux et de la vessie.

[3] La requérante a demandé une pension d’invalidité du RPC le 12 juin 2018. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande parce qu’elle a été capable travailler au casino après son accident. Elle a cessé de travailler seulement lorsque son employeur a exigé qu’elle effectue des tâches plus physiques. Elle n’a pas tenté de trouver un autre travail. La requérante a fait appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

Ce que la requérante doit prouver

[4] Pour avoir gain de cause, la requérante doit prouver qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée au plus tard le 31 décembre 1997. Cette date est fondée sur ses cotisations au RPCNote de bas page 1.

[5] L’invalidité d’une personne est grave si elle la rend régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Elle est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou si elle doit vraisemblablement entraîner le décèsNote de bas page 2.

Les motifs de ma décision

[6] Je conclus que la requérante n’a pas prouvé qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée au plus tard le 31 décembre 1997. Je suis parvenu à cette décision après avoir examiné les questions suivantes.

L’invalidité de la requérante était-elle grave?

Les limitations fonctionnelles de la requérante ne l’empêchaient pas d’effectuer quelque travail que ce soit

[7] Ma décision quant à la gravité de l’invalidité de la requérante n’est pas fondée sur ses diagnostics. Elle est fondée sur la question de savoir si elle a des limitations fonctionnelles qui l’empêchent de travaillerNote de bas page 3. Je dois examiner son état de santé général et réfléchir à la façon dont ses problèmes de santé peuvent affecter sa capacité de travaillerNote de bas page 4.

[8] Je juge que la requérante et le témoin étaient crédibles. Leurs témoignages étaient directs et francs. Ils ont soutenu qu’en raison de sa diplégie et de ses problèmes intestinaux et de vessie, la requérante est incapable de se tenir debout et de marcher sans utiliser de canne ou d’orthèses et doit utiliser un fauteuil roulant à la maison. Ses problèmes de santé lui causent des spasmes musculaires intermittents qui lui font extrêmement mal et nuisent à son sommeil. Elle a de nombreux accidents et fuites parce qu’elle ne contrôle pas ses intestins et sa vessie.

[9] La requérante a soutenu qu’en décembre 1997, elle passait ses journées à faire la vaisselle, à préparer les repas pour sa famille, à épousseter, à faire des casse-têtes, des jeux ou de la lecture et à regarder la télévision. Même si elle ne pouvait pas effectuer des tâches physiques, elle pouvait faire des activités à la maison qui lui permettaient de s’asseoir. Elle conduisait une voiture qui avait des commandes manuelles modifiées.

[10] La requérante doit fournir des éléments de preuve médicale objectifs de son invalidité en date du 31 décembre 1997. Si elle ne démontre pas qu’elle était atteinte d’une invalidité grave avant cette date, la preuve médicale postérieure à cette date n’est pas pertinenteNote de bas page 5. Malheureusement, la requérante n’a pas été en mesure de fournir des éléments de preuve médicale datant des environs de décembre 1997. Elle a fait valoir qu’elle avait bien essayé d’obtenir des dossiers médicaux datant de cette époque, mais qu’elle n’y était pas parvenue. Les seuls rapports médicaux au dossier proviennent du Dr Egbeyemi, qui a vu la requérante pour la première fois en 2006. Dans son rapport de 2019, le Dr Egbeyemi a noté qu’il ne pouvait pas se prononcer sur l’état de santé de la requérante en décembre 1997 parce qu’il n’avait pas de dossiers médicaux de cette époque-là.

[11] Bien que les témoignages de vive voix révèlent que la requérante avait des limitations fonctionnelles qui nuisaient à sa capacité d’effectuer du travail physique au 31 décembre 1997, il n’y a pas d’éléments de preuve médicale à l’appui de conclusion. D’après la preuve dont je dispose, je ne suis pas convaincu que l’état de santé de la requérante la rendait régulièrement incapable de détenir une quelconque occupation véritablement rémunératrice au 31 décembre 1997.

La requérante avait la capacité de travailler

[12] Pour décider si la requérante est capable de travailler, je ne dois pas seulement prendre en considération ses problèmes de santé et leurs répercussions sur sa fonctionnalité. Je dois aussi tenir compte de son âge, de son niveau de scolarité, de ses aptitudes linguistiques, de ses antécédents professionnels et de son expérience de vie. Ces facteurs m’aident à décider si la requérante pouvait travailler dans un contexte réalisteNote de bas page 6.

[13] J’estime que la requérante était capable d’exercer un emploi adapté à ses limitations fonctionnelles et à sa situation personnelle en décembre 1997. Elle avait 36 ans et parlait couramment l’anglais. Elle n’a cependant que sa 10e année. Cette scolarité limitée, combinée au fait qu’elle a uniquement de l’expérience professionnelle comme serveuse et hôtesse signifie qu’elle avait peu de compétences transférables. Malgré cela, elle était relativement jeune et était une bonne candidate pour un recyclage professionnel ou un travail léger adapté à ses limitations.

La requérante a fait certaines démarches pour obtenir et conserver un emploi

[14] Si la requérante avait une certaine capacité de travail dans un contexte réaliste, elle doit démontrer qu’elle a essayé d’obtenir et de conserver un emploi. Elle doit aussi montrer ses efforts pour travailler ont été infructueux en raison de son état de santéNote de bas page 7.

[15] La requérante a dû quitter l’emploi d’hôtesse de casino qu’elle a occupé d’août 1996 à mars 1997 en grande partie parce que son employeur lui a ajouté des tâches physiques non adaptées à ses limitations fonctionnelles. La requérante a dit qu’elle aurait pu continuer de travailler si on ne lui avait pas confié d’autres tâches que celles d’accueillir la clientèle et de répondre au téléphone. Elle était incapable de demeurer debout pour s’acquitter de la tâche supplémentaire de suspendre les manteaux. La requérante a cessé de parce que son employeur ne pouvait pas lui offrir de mesures d’adaptation. Elle n’a pas cherché d’autre travail.

[16] Je reconnais que la requérante a eu quelques accidents au travail en raison de ses problèmes intestinaux et de vessie. Elle devait porter des serviettes pour incontinence quotidiennement. Elle avait aussi des spasmes musculaires imprévisibles qui lui ont fait manquer quelques jours de travail, et de la difficulté à rester assise pendant toute la durée de ses quarts de travail de quatre heures. Malheureusement, elle avait rarement des pauses en raison de l’achalandage au casino.

[17] Il ne fait aucun doute que la requérante n’aurait pas pu effectuer un travail physique ou des tâches exigeant de se tenir debout ou de marcher en décembre 1997. Toutefois, compte tenu de ses efforts limités pour travailler et de son témoignage, je ne suis pas convaincu qu’elle n’aurait pas pu obtenir ou conserver un emploi qui respectait ses limitations.

La requérante a fait des efforts raisonnables pour suivre les traitements recommandés

[18] La requérante a fait des efforts raisonnables pour suivre les conseils médicaux qui lui ont été donnésNote de bas page 8. Elle a été hospitalisée pendant plusieurs mois à la suite de son accident de voiture en 1987 et elle a dû subir une opération de la colonne vertébrale. En décembre 1997, elle a signalé qu’elle prenait du Tylenol no 4 plusieurs fois par jour en raison de douleurs liées à ses spasmes musculaires. Elle a cessé des analgésiques en 2015 parce que cela aggravait ses problèmes intestinaux.

[19] La requérante n’a discuté d’aucune autre option de traitement avec son médecin. Elle ne prend actuellement aucun médicament et ne suit aucun traitement actif. Selon la requérante, le traitement qu’elle a suivi n’a pas eu d’effet sur sa fonctionnalité. J’accepte cela.

L’invalidité de la requérante n’était pas grave

[20] L’invalidité de la requérante n’était pas grave au sens du RPC en date du 31 décembre 1997. Il y a peu d’éléments de preuve médicale à l’appui, et les efforts de la requérante pour trouver un emploi ne permettent pas de conclure qu’elle était régulièrement incapable d’exercer un quelconque emploi véritablement rémunérateur à ce moment-là. Cela signifie que je n’ai pas besoin de décider si l’invalidité de la requérante était prolongée.

Conclusion

[21] Je rejette l’appel.

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