Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : SK c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 232

Numéro de dossier du Tribunal: GP-20-229

ENTRE :

S. K.

Appelante (requérante)

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Ministre


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de la sécurité du revenu


Décision rendue par : Jackie Laidlaw
Requérante représentée par : Maiwand Noor
Date de l’audience par
vidéoconférence :
Le 1er avril 2021
Date de la décision : Le 14 avril 2021

Sur cette page

Décision

[1] S. K., la requérante, n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). La présente décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[2] La requérante est une femme de 51 ans. Elle avait 42 ans à l’époque de la période minimale d’admissibilité (PMA). Elle a eu un accident de voiture le 30 novembre 2012. Le 8 mars 2011, elle a cessé de travailler à temps partiel dans un magasin de vente au détail en raison de douleurs et d’une dépression. Son mari, M. K., a témoigné à l’audience. La requérante convient qu’elle peut lire, écrire et parler en anglais, mais un interprète était présent pour l’aider à traduire certaines choses. M. Rahim Milani était l’interprète turc présent à l’audience.

[3] La requérante a demandé une pension d’invalidité du RPC le 1er novembre 2018. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a refusé sa demande pour les raisons suivantes : rien n’indique qu’elle a un problème de santé grave, sa dépression a commencé en 2018, la requérante n’a pas démontré qu’elle était incapable d’exercer un emploi et il faut des preuves médicales pour démontrer l’existence de démarches et de possibilités d’emploi. La requérante a porté la décision du ministre en appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

Ce que la Requérante doit prouver

[4] Pour avoir gain de cause, la requérante doit montrer qu’elle a une invalidité grave et prolongée au moins depuis le 31 décembre 2011 et de façon continue jusqu’à maintenant. Cette date est établie en fonction des cotisations qu’elle a versées au RPCNote de bas page 1.

[5] Le RPC définit les termes « grave » et « prolongée ». L’invalidité d’une personne est grave si elle la rend régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas page 2. Elle est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinieNote de bas page 3.

[6] La requérante doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable (qu’il y a plus de chances) qu’elle est invalide.

Motifs de ma décision

[7] Je juge que la requérante n’a pas prouvé qu’elle avait une invalidité grave et prolongée depuis le 31 décembre 2011 et de façon continue jusqu’à maintenant. Je suis arrivée à cette décision en examinant les questions suivantes.

L’invalidité de la Requérante n’était pas grave

- Les limitations de la Requérante ne nuisent pas à sa capacité de travail

[8] La requérante est atteinte de fibromyalgie, de maux de tête chroniques, de douleurs chroniques au cou et au dos et d’une dépression. Toutefois, les diagnostics de la requérante ne sont pas les éléments sur lesquels je dois me concentrerNote de bas page 4. Je dois surtout vérifier si des limitations fonctionnelles l’empêchent de gagner sa vieNote de bas page 5. Ainsi, je dois tenir compte de tous les problèmes de santé de la requérante (pas seulement du plus important) et évaluer leurs effets sur sa capacité à travaillerNote de bas page 6.

[9] Je conclus que la requérante n’a aucune limitation fonctionnelle. Voici les éléments que j’ai considérés.

- Ce que la Requérante dit au sujet de ses limitations

[10] La requérante affirme que les limitations découlant de ses problèmes de santé ont nui à sa capacité de travail au moins depuis décembre 2011 des façons suivantes :

  1. Elle ne pouvait pas travailler parce qu’elle s’occupait de son mari, qui avait des problèmes.
  2. Elle avait des problèmes physiques qui lui causaient des douleurs partout dans le corps.
  3. Elle était déprimée.

[11] Tant la requérante que son époux ont parlé de l’emploi qu’elle avait à X. Il a déclaré qu’elle aurait probablement continué de travailler si elle n’avait pas eu à s’occuper de lui. Son époux est devenu invalide en 2006. Dans sa demande de révision, la requérante a déclaré qu’elle était la seule à prendre soin de lui et qu’il avait besoin de soins et d’attention chaque jour. Elle a déclaré qu’elle l’aidait à prendre ses médicaments et à obtenir ses rendez-vous médicaux. Elle l’aidait aussi sur les plans psychologique et émotionnel.

[12] Je suis d’accord avec le ministre lorsqu’il affirme que [traduction] « prendre soin physiquement d’une personne qui a besoin de soins à temps plein est en soi une preuve de capacité compatible avec la capacité de travaillerNote de bas page 7 ».

[13] La requérante a ajouté que c’est aussi une dépression ainsi que des maux de tête et des douleurs à l’épaule qui l’ont poussée à arrêter de travailler en 2011.

[14] Elle a déclaré avoir consulté sa médecin pour ses douleurs, et celle-ci lui a suggéré de prendre du Tylenol, du Voltaren et du Robaxacet. Je reconnais qu’il s’agit de médicaments « en vente libre » et qu’aucun ne dénote la présence d’un problème de santé grave.

[15] Dans sa demande, la requérante a précisé qu’elle avait cessé de travailler le 8 mars 2011 en raison d’une pénurie de travail. À l’audience, elle a déclaré que c’était une erreur, probablement due à un problème de langue. La requérante n’a pas eu d’autres problèmes de langue dans sa demande. Elle a déclaré à l’audience qu’elle faisait le quart de nuit, car il était plus facile pour elle de rester à la maison avec ses enfants et son mari durant le jour.

- Ce que la preuve médicale montre au sujet des limitations de la Requérante

[16] La requérante doit produire une preuve médicale objective montrant que ses limitations fonctionnelles nuisaient à sa capacité de travail au plus tard le 31 décembre 2011Note de bas page 8. La preuve médicale n’appuie pas les propos de la requérante.

[17] Si la preuve médicale ne démontre pas que les limitations fonctionnelles ont nui à la capacité de travail au plus tard le 31 décembre 2011, alors les éléments de preuve médicale qui datent d’après cette date ne sont pas pertinents. Les rapports rédigés après cette date doivent reposer sur des observations ou des évaluations cliniques faites au plus tard le 31 décembre 2011Note de bas page 9.

[18] Les seuls éléments de preuve produits avant la fin de la PMA sont les notes d’évolution prises par la médecin de famille, la Dre Shirley Ostroff, le 13 décembre 2011Note de bas page 10. Elles témoignaient d’un certain serrement dans la poitrine en présence de stress. La Dre Ostroff a écrit qu’elle a commencé à traiter la requérante pour son problème de santé principal en 2012Note de bas page 11. Je présume que la médecin faisait allusion à l’accident de la route survenu le 30 novembre 2012, qui a nécessité une intervention. Ses notes et les rapports médicaux qui les accompagnent sont tous fondés sur les blessures subies dans l’accident, qui s’est produit un an après la PMA.

[19] À la clinique de physiothérapie Woodbridge, on a noté des douleurs chroniques au cou et des maux de tête chroniques attribuables à l’accidentNote de bas page 12. À la clinique antidouleur Karmy Chronic Pain Clinic, on a remarqué que la requérante se portait bien jusqu’à l’accident de 2012Note de bas page 13. Un problème d’odeur de brûlé est apparu après l’accidentNote de bas page 14. Elle a reçu un diagnostic de fibromyalgie en 2016Note de bas page 15, longtemps après sa PMA.

[20] La requérante voit la Dre Ostroff depuis plus de 20 ans. Elle consulte aussi le Dr Kerametlian, le médecin de son mari, depuis 15 ans. En 2013, le Dr Kerametlian consigne clairement que depuis l’accident du 30 novembre 2012, la requérante a des douleurs cervicales, dorsales et lombaires ainsi que des maux de têteNote de bas page 16.

[21] Pour ce qui est de la dépression, la Dre Ostroff écrit qu’elle est apparue en 2018. Un élément indique qu’elle s’est développée plus tôt, mais pas à compter de 2011. Le Dr Kerametlian a aiguillé la requérante vers un programme de santé mentale et de traitement de la toxicomanie pour adultes en 2016Note de bas page 17 pour faire traiter les douleurs et une dépression sans symptômes suicidaires. Elle n’a pas fait de suivi pendant un an, et le dossier a été fermé en août 2017Note de bas page 18.

[22] À l’audience, en réponse aux questions sur les raisons pour lesquelles les médecins avaient consigné que les douleurs sont apparues après l’accident, la requérante a déclaré que lorsqu’elle avait vu sa médecin avant l’accident, celle-ci lui avait dit de prendre du Voltaren et qu’après l’accident, ses problèmes de santé ont empiré. Elle ne comprend pas pourquoi elle n’a pas mentionné ses problèmes à la Dre Ostroff en 2011, mais elle l’a fait après 2012.

[23] Il est probable que la requérante a éprouvé des douleurs en 2011. Selon son témoignage, il lui suffisait de prendre des médicaments en vente libre pour traiter ses douleurs. Une fois de plus, rien n’indique qu’elle avait un problème de santé grave avant l’accident de 2012.

[24] Aucun élément de preuve médicale ne montre qu’elle était incapable de travailler à la fin de 2011.

[25] Il n’y a aucune preuve qui confirme les raisons pour lesquelles elle a quitté le travail. S’il s’agissait de s’occuper de son mari, cela démontre une capacité de travail. Si c’était à cause d’une pénurie de travail, encore une fois, cela ne dénote pas une incapacité à travailler. Si elle est partie pour des raisons de santé, rien n’indique que ses problèmes de santé étaient d’une telle gravité qu’elle ne pouvait plus travailler du tout.

[26] Les éléments de preuve médicale ne démontrent pas que la requérante avait des limitations fonctionnelles qui nuisaient à sa capacité de travail au plus tard le 31 décembre 2011. Par conséquent, elle n’a pas prouvé qu’elle avait une invalidité grave.

[27] Pour décider si une invalidité est grave, je dois parfois évaluer l’âge de la personne, son niveau d’instruction, ses aptitudes linguistiques, ses antécédents de travail et son expérience de vie. Ces éléments permettent de faire une évaluation réaliste de sa capacité de travailNote de bas page 19. Dans cette affaire-ci, je n’ai pas à le faire parce que les limitations fonctionnelles de la requérante n’ont eu aucune incidence sur sa capacité de travail depuis le 31 décembre 2011. Autrement dit, elle n’a pas prouvé qu’elle était atteinte d’une invalidité grave au plus tard à cette dateNote de bas page 20.

Conclusion

[28] Je conclus que la requérante n’a pas droit à une pension d’invalidité du RPC, car elle n’est pas atteinte d’une invalidité grave. Comme j’ai conclu que l’invalidité n’était pas grave, je n’ai pas eu à regarder si elle était prolongée.

[29] L’appel est rejeté.

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