Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : NH c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 307

Numéro de dossier du Tribunal: AD-21-189

ENTRE :

N. H.

Demanderesse

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Défendeur


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


Décision relative à une demande de
permission d’en appeler rendue par :
Neil Nawaz
Date de la décision : Le 29 juin 2021

Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] Je refuse à la requérante la permission d’en appeler.

Aperçu

[2] La requérante est une ancienne travailleuse d’usine de 46 ans. En juillet 2000, elle a quitté son emploi dans une usine de fenêtres parce qu’elle avait de plus en plus de difficulté à rester debout pendant de longues périodes. Elle a travaillé dans une boulangerie pendant trois mois en 2006, mais n’a pas travaillé depuis.

[3] En juin 2019, la requérante a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). Elle a prétendu qu’elle ne pouvait plus travailler en raison de nombreux problèmes de santé, dont des lésions nerveuses au pied gauche, une maladie cœliaque, l’hématurie, le lupus, l’anémie cellulaire, un lymphœdème aux jambes, des infections urinaires, des infections de la vessie et une pneumonie chronique.

[4] Le ministre a rejeté la demande, estimant que la requérante n’avait pas démontré qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée au 31 mars 2010, la date où elle a été admissible pour la dernière fois aux prestationsNote de bas de page 1.

[5] La requérante a porté en appel le refus du ministre à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a tenu une audience par téléconférence et, dans une décision datée du 29 mai 2021, a rejeté l’appel. La division générale a examiné le dossier médical de la requérante et a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve démontrant qu’elle était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice au 31 mars 2010. Plus particulièrement, la division générale a conclu que la requérante n’avait pas fait des démarches suffisantes pour trouver un autre emploi adapté à ses capacités.

[6] La requérante demande maintenant la permission d’en appeler à la division d’appel. Elle insiste sur le fait qu’elle est invalide et qu’elle a récemment reçu un diagnostic de fibromyalgie. Elle prétend aussi que la division générale a commis les erreurs suivantes :

  • elle est allée de l’avant avec l’audience même si la requérante était nerveuse et prenait divers antidépresseurs et analgésiques;
  • elle a ignoré le fait que ses médecins ont confirmé qu’elle était invalide avant le 31 mars 2010.

[7] J’ai examiné la décision de la division générale et le dossier médical de la requérante. Je conclus que son appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Il existe seulement trois moyens d’appel à la division d’appel. Une partie requérante doit démontrer que la division générale :

  • a agi de façon inéquitable;
  • a mal interprété la loi;
  • a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 2.

[9] Un appel peut seulement être instruit si la division d’appel accorde d’abord la permission d’en appelerNote de bas de page 3. À ce stade, la division d’appel doit être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 4. Il s’agit d’un critère relativement facile à satisfaire, et cela signifie que la partie requérante doit présenter au moins une cause défendableNote de bas de page 5.

[10] Je dois décider si la requérante a présenté une cause défendable.

Analyse

[11] La plupart des observations de la requérante répètent des allégations qu’elle a déjà faites à la division générale. Toutefois, la division d’appel ne donne pas aux parties l’occasion de plaider leur cause à nouveau. Elle examine plutôt la décision de la division générale pour décider si elle comporte des erreurs. Pour la même raison, la division d’appel ne tient généralement pas compte des nouveaux éléments de preuve ou des éléments de preuve existants qui auraient pu être présentés à la division générale.

On ne peut pas soutenir que la division générale a violé le droit de la requérante à l’équité procédurale

[12] La requérante soutient que la division générale a agi de façon inéquitable en allant de l’avant avec l’audience même si elle était nerveuse et sous forte médication.

[13] Je ne doute pas que la requérante se sentait nerveuse de parler au membre de la division générale qui présidait l’audience. La plupart des personnes dans cette situation sont anxieuses à l’idée de décrire leurs problèmes de santé à une personne qui représente le gouvernement, surtout si celle-ci a le pouvoir de leur accorder ou de leur refuser une prestation importante. Cependant, j’ai écouté l’enregistrement de l’audience et je n’ai rien entendu qui indique que l’anxiété de la requérante l’a empêchée de plaider sa cause.

[14] Au début de l’audience, la requérante a mentionné qu’elle était nerveuse. Le membre a pris un moment pour la rassurer : [traduction] « Nous irons lentement et si, à un moment donné, vous vous sentez un peu dépassée et que vous voulez faire une courte pause, c’est très bien, faites-le-moi savoirNote de bas de page 6. » La requérante a répondu : [traduction] « Non, ça va ».

[15] Si la requérante se sentait anxieuse ou surmédicamentée, c’était sa chance de demander non seulement une pause, mais un ajournement ou une remise de l’audience. Elle ne l’a pas fait.

[16] L’audience s’est déroulée comme prévu. J’ai écouté l’enregistrement et la requérante ne semblait pas en détresse. Elle semblait généralement calme et a pu présenter sa preuve sans difficulté. Elle a répondu aux questions du membre avec lucidité et je n’ai décelé aucun signe de facultés affaiblies.

[17] Le membre n’avait aucune raison croire que la requérante n’était pas prête, désireuse ou capable de procéder à l’audience. J’estime que l’on ne peut pas soutenir que la division générale a agi de façon inéquitable en allant de l’avant avec l’audience.

On ne peut pas soutenir que la division générale a ignoré la preuve médicale

[18] La requérante soutient que la division générale a rejeté son appel en dépit de la preuve médicale démontrant qu’elle n’est plus capable de travailler. Plus particulièrement, elle affirme que la division générale a ignoré les rapports des Drs Ian Sutton et Kevin Saunders, qui ont tous deux déclaré qu’elle était invalide avant le 31 mars 2010.

[19] L’une des tâches de la division générale consiste à tirer des conclusions de fait. En faisant cela, elle est présumée avoir tenu compte de l’ensemble de la preuveNote de bas de page 7. Dans la présente affaire, rien ne me porte à croire que la division générale a fait abstraction de renseignements médicaux importants au dossier.

[20] La division générale était bien au courant des rapports des Drs Saunders et Sutton, et elle en a parlé dans sa décision :

  • En février 2002, le Dr Saunders a affirmé que la requérante avait encore beaucoup de douleurs et d’enflure aux orteils depuis qu’elle avait subi une chirurgie trois mois plus tôt. Elle était incapable de porter une chaussure et son pied ne pouvait pas supporter de poidsNote de bas de page 8.
  • En juillet 2002, le Dr Sutton a affirmé que la requérante éprouvait de la douleur au pied gauche. [Traduction] « Il semble que cette dame souffre de douleurs liées au système sympathique. S’il s’agit d’un syndrome de douleur régionale complexe, c’est probablement un syndrome précoceNote de bas de page 9. »

[21] La division générale a également pris note des rapports plus récents des Drs Saunders et Sutton, qui ont tous deux déclaré que la requérante était atteinte d’une invalidité grave. Cependant, la division générale a accordé peu d’importance à ces rapports parce qu’ils faisaient référence à l’état de santé actuel de la requérante plutôt qu’à son état de santé pendant la période plus pertinente, qui s’est terminée il y a plus de 11 ans. Comme la division générale l’a souligné à plusieurs reprises tout au long de sa décision, la requérante devait démontrer qu’elle était atteinte d’une invalidité au plus tard le 31 mars 2010. La division générale a reconnu que la requérante avait de la difficulté à se tenir debout et à marcher avant cette date. Cependant, elle a décidé après avoir évalué la preuve disponible que son état de santé ne l’empêchait pas de chercher un autre emploi.

[22] J’estime qu’on ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur en tirant cette conclusion.

Conclusion

[23] La requérante n’a pas soulevé de moyen d’appel qui confèrerait à l’appel une chance raisonnable de succès. La permission d’en appeler est donc refusée.

Représentante :

N. H., non représentée

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