Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : TP c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 399

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : T. P.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Représentante ou représentant de la partie intimée : Érélégna Bernard

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 7 octobre 2020
(GP-19-1806)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Mode d’audience :
Date de la décision : Le 29 juillet 2021
Numéro de dossier : AD-21-139

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Décision

[1] L’appel est accueilli. La division générale a commis une erreur de fait. L’affaire sera renvoyée à la division générale pour réexamen.

Aperçu

[2] T. P. (requérant) a travaillé comme marchandiseur pour une entreprise de boissons gazeuses. Il a cessé de travailler en septembre 2017 à cause des problèmes de santé suivants :

  • maux de dos;
  • sciatique;
  • tendinite à l’épaule droite.

[3] Il a demandé une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) en avril 2019. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande initialement et après révision. Le requérant a fait appel au Tribunal de la sécurité sociale.

[4] La division générale a rejeté l’appel du requérant le 7 octobre 2020. Malgré les limitations du requérant, la division générale a conclu que la preuve démontrait que le requérant avait au moins une certaine capacité de travail.

[5] Lorsqu’il existe une preuve de capacité de travail, la partie requérante doit démontrer que ses efforts raisonnables pour trouver un emploi et le conserver ont été infructueux pour des raisons de santé. C’est ce que j’appelle le « critère d’efforts de retour au travail ».

[6] La division générale a conclu que le requérant n’a pas cherché d’emploi. Par conséquent, il n’a pas satisfait à ce critère.

[7] J’ai accordé au requérant la permission de faire appel de la décision de la division générale.

[8] J’estime que l’on peut soutenir que la division générale a commis une erreur de fait au titre de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) en ignorant le témoignage du requérant selon lequel il a dit avoir été dirigé vers un chirurgien orthopédiste ou un autre spécialiste du dos. La division générale a souligné que ce fait était important et a laissé entendre qu’il faisait partie de la décision de savoir si l’invalidité du requérant était grave au sens du RPC.

[9] Je dois décider si la division générale a commis une erreur au titre de la Loi sur le MEDS. Si je décèle une erreur, je dois décider de la réparation appropriée.

Les parties s’entendent sur l’issue de l’appel

[10] Le requérant et le ministre m’ont demandé de rendre une décision en fonction de l’accord qu’ils ont conclu lors d’une conférence de cas qui a eu lieu le 27 juillet 2021.

[11] Les parties se sont entendues sur les trois points suivants :

  1. La division générale a commis une erreur de fait en ignorant le témoignage du requérant selon lequel il a dit que son médecin l’avait dirigé vers un chirurgien orthopédiste ou un autre spécialiste du dos.
  2. La division d’appel devrait accueillir l’appel du requérant et renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen.
  3. Les parties pourraient tirer profit d’une téléconférence devant la division générale pour faire les deux choses suivantes :
    • Fixer des échéanciers pour que le requérant fournisse les éléments de preuve qu’il continue de recueillir auprès des spécialistes (notamment tous les documents qui deviennent disponibles en raison des rendez-vous de suivi avec le neurologue).
    • Discuter pour savoir si le ministre prendra des mesures pour assumer les coûts associés aux renseignements médicaux supplémentaires que les spécialistes du requérant fournissent.

J’accepte l’issue proposée

[12] Je suis convaincue que la division générale a commis l’erreur mentionnée dans l’accord. Il s’agit de la même erreur que celle que j’ai qualifiée de potentielle dans la décision accordant la permission d’en appeler au requérant.

[13] La division générale a fondé sa décision sur l’erreur de fait concernant la question de savoir si le requérant avait consulté un orthopédiste ou un autre spécialiste du dos.

[14] Je vais renvoyer l’affaire à la division générale conformément à l’accord.

[15] La division générale recevra les nouveaux documents que le requérant a remis à la division d’appel dans sa demande de permission d’en appeler. Ces documents contiennent des informations du neurologue.

[16] Je suis d’accord avec les parties qu’une téléconférence devant la division générale aiderait certainement les parties à faire avancer le dossier de manière efficace et efficiente. Je conviens que ce genre de téléconférence fait partie de l’approche normale de la division générale lorsque la division d’appel renvoie un dossier pour réexamen.

Conclusion

[17] J’accueille l’appel.

[18] La division générale a commis une erreur de fait. Je renvoie donc l’affaire à la division générale pour réexamen.

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