Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : SM c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 396

Numéro de dossier du Tribunal: GP-20-1357

ENTRE :

S. M.

Appelant (requérant)

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Ministre


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de la sécurité du revenu


Décision rendue par : Connie Dyck
Date de la décision : Le 31 mars 2021

Sur cette page

Décision

[1] Le requérant n’a pas droit à une période supplémentaire de prestations rétroactives au titre du Régime de pensions du Canada (RPC).

Aperçu

[2] Il s’agit d’un appel pour une période de rétroactivité plus longue au titre du RPC pour une pension d’invalidité. Le ministre a reçu la demande de pension d’invalidité du requérant en juin 2019. Il a accueilli la demande une première fois, puis de nouveau après révision. Le requérant a fait appel de la décision découlant d’une révision auprès du Tribunal de la sécurité sociale parce qu’il estime qu’il devrait avoir droit à une période de rétroactivité plus longue étant donné qu’il est invalide depuis 2008.

Questions en litige

[3] Quelle est la période maximale de rétroactivité des prestations d’invalidité du RPC?

[4] Le requérant a-t-il droit à une date de demande antérieure en raison de son incapacité?

Résumé de la conférence préparatoire à l’audience

[5] Le requérant a été informé de l’intention de rejet sommaire. Il a demandé un ajournement de trois mois pour présenter des documents supplémentaires. Cependant, après la période de trois mois, aucun document n’a été reçu. Le ministre avait également demandé un ajournement de trois mois pour enquêter sur une allégation d’avis erroné ou d’erreur administrative. Toutefois, aucun autre renseignement n’a été reçu du ministre à la fin de la période de trois mois.

[6] Une conférence préparatoire à l’audience a été prévue pour aborder ces questions. À la conférence préparatoire à l’audience, le requérant a dit qu’il n’avait pas fourni d’autres documents parce que le dossier était en suspens et qu’il attendait que le ministre prenne une décision relative à l’enquête. Cependant, il m’a dit qu’il n’avait pas d’autres documents à présenter, car la plupart des choses dont il se souvenait concernant les avis erronés qu’un employé du ministre lui avait donnés étaient verbales.

[7] J’ai expliqué au requérant que la question dont j’étais saisie était celle de savoir s’il avait droit à une période de rétroactivité (nombre de versements) plus longue que 15 mois après la date de sa demande de prestations d’invalidité du RPC.J’ai expliqué que le Tribunal n’a pas compétence pour tenir compte des avis erronés ou des erreurs administrativesNote de bas de page 1. Seul le ministre a ce pouvoir. Il a dit qu’il avait compris.

[8] Aucune personne représentant le ministre n’a assisté à la conférence préparatoire à l’audience. Malheureusement, le ministre n’a fourni au Tribunal aucun renseignement sur l’état d’avancement de son enquête sur les avis erronés ou les erreurs administratives. Le requérant m’a dit qu’il communiquerait avec Service Canada ou son député pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de l’enquête sur les avis erronés.

Analyse

Quelle est la période maximale de rétroactivité permise?

[9] Le requérant a présenté sa demande de prestations d’invalidité du RPC en juin 2019Note de bas de page 2. Le RPC contient une disposition déterminative qui permet d’établir une date d’invalidité plus hâtive. Toutefois, cette période se limite à 15 mois avant la date de réception de la demande de prestations d’invalidité par le ministreNote de bas de page 3. Dans le cas du requérant, on lui a accordé la période maximale de rétroactivité autorisée en mars 2018Note de bas de page 4. Les prestations du RPC commencent quatre mois après la date de l’invalidité.

[10] Le ministre a versé des prestations au requérant rétroactivement à partir de juillet 2018. Par conséquent, le ministre a accordé au requérant le maximum des prestations rétroactives admissibles au titre du RPC.

[11] Je suis d’accord avec la décision du ministre.

Le requérant a-t-il droit à une date de demande antérieure en raison de son incapacité?

[12] La seule exception à la règle sur la période maximale de rétroactivité des prestations est lorsque la partie prestataire n’était pas en mesure de former ou d’exprimer son intention de présenter une demande de prestations avant la date à laquelle a présenté sa demandeNote de bas de page 5. J’estime que la disposition sur l’incapacité ne peut être utilisée pour faire avancer la demande de prestations d’invalidité du requérant à une date antérieure.

[13] La capacité de former l’intention de demander des prestations n’est pas différente de la capacité de former une intention par rapport à d’autres choix dans la vie. La capacité doit être considérée à la lumière du sens ordinaire du terme et déterminée en fonction de la preuve médicale et des activités de la personneNote de bas de page 6.

[14] Le requérant m’a dit que la raison pour laquelle il n’avait pas présenté sa demande de pension d’invalidité plus tôt était qu’il avait reçu de mauvais conseils de la part d’un employé du ministre. Il m’a dit qu’il n’avait jamais eu de mandataire. Il conduisait un véhicule, payait ses propres factures, vivait seul, préparait ses propres repas et faisait son épicerie. Il était généralement en mesure de s’occuper de ses affaires.

[15] Dans la présente affaire, les faits ne permettent pas de conclure à une incapacité, au sens où l’entend le RPC. Le requérant, malgré son invalidité, n’avait pas d’incapacité. Il pouvait faire de nombreuses activités quotidiennes comparables au maintien de la capacité.

[16] Dans la présente affaire, le requérant ne peut pas bénéficier des dispositions relatives à l’incapacité.

Conclusion

[17] L’appel est rejeté.

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