Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : CB c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 425

Numéro de dossier du Tribunal: GP-20-1089

ENTRE :

C. B.

Appelante (requérante)

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Ministre


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – section de la sécurité du revenu


Décision rendue par : Gerry McCarthy
Date de l’audience par
téléconférence :
Le 8 juin 2021
Date de la décision : Le 9 juin 2021

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Décision

[1] La requérante est admissible à la pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) à compter d’avril 2019.

Aperçu

[2] La requérante a arrêté de travailler dans l’unité de dialyse des Alberta Health Services [services de santé de l’Alberta], comme employée de service, en janvier 2018 à cause de son état de santé. Son employeur (Services de santé d’Alberta) a informé la requérante en septembre 2020 qu’étant donné les rapports fournis par son assureur privé, elle ne pouvait pas revenir au travail et son emploi avait pris fin. La requérante n’a plus travaillé depuis janvier 2018.

[3] Le ministre a reçu la demande de pension d’invalidité de la requérante le 3 mars 2019. Le ministre a rejeté la demande initiale et après la révision. La requérante a fait appel de la décision de révision auprès du Tribunal de la sécurité sociale.

[4] Pour être admissible à une pension d’invalidité du RPC, la requérante doit satisfaire aux exigences prévues au RPC. Plus précisément, la requérante doit être considérée comme invalide, tel que le définit le RPC, à la fin de la période minimale d’admissibilité (PMA) ou avant cette date. On utilise les années durant lesquelles une personne a cotisé au RPC pour calculer sa PMA. Je conclus que la PMA de la requérante s’est terminée le 31 décembre 2019.

Questions

[5] Est-ce que les problèmes de santé de la requérante ont entraîné son invalidité grave, c’est-à-dire qu’elle était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice, avant le 31 décembre 2019?

[6] Si c’est le cas, l’invalidité de la requérante était-elle aussi longue, continue et d’une durée indéfinie?

Analyse

[7] On définit l’invalidité comme une invalidité physique ou mentale qui est grave et prolongéeNote de bas de page 1. Une personne est considérée comme ayant une invalidité grave si elle est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée s’il est vraisemblable qu’elle durera pendant une période longue, continue et indéfinie ou pourrait entraîner le décès. Une personne doit prouver selon la prépondérance des probabilités que son invalidité satisfait aux deux volets du critère, ce qui signifie que si la partie requérante ne satisfait qu’à un seul volet, elle n’est pas admissible aux prestations d’invalidité.

Invalidité grave

[8] Je dois évaluer le volet du critère juridique lié à l’invalidité grave dans un contexte réalisteNote de bas de page 2. Cela signifie qu’en décidant si l’invalidité d’une personne est grave, je dois songer à des facteurs tels que l’âge, le niveau d’éducation, la compétence linguistique et les expériences de vie et de travail.

[9] Pour établir si une invalidité est « grave », il ne s’agit pas de juger si la personne souffre d’une détérioration grave, mais plutôt si l’invalidité l’empêche de gagner sa vie. Il ne s’agit pas de savoir si la personne est incapable d’exercer son emploi régulier, mais plutôt de décider si la personne est incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 3.

[10] Je dois évaluer l’état de la requérante dans son ensemble, ce qui signifie que je dois considérer toutes les détériorations possibles, non pas seulement la détérioration la plus importante ou principaleNote de bas de page 4.

[11] Où il y a des preuves de capacité de travail, la personne doit également démontrer que les efforts pour trouver un emploi et le conserver ont été infructueux pour des raisons de santéNote de bas de page 5.

La requérante avait-elle une invalidité grave le 31 décembre 2019 ou avant cette date?

[12] J’estime que selon la prépondérance des probabilités la requérante avait une invalidité grave avant le 31 décembre 2019 pour les raisons suivantes :

[13] Première raison : Le témoignage oral de la requérante au sujet de sa douleur chronique, son épilepsie, sa dépression et ses limitations fonctionnelles était crédible, car ses déclarations étaient cohérentes et franches. Plus précisément, la requérante a témoigné qu’elle se servait d’une marchette et ne pouvait pas accomplir des tâches ménagères de base comme le nettoyage. La requérante a expliqué que sa fille l’aidait régulièrement avec de nombreuses tâches ménagères, parce qu’elle ne pouvait pas se pencher. De plus, la requérante a expliqué que sa douleur à la hanche était chronique et ne s’était pas améliorée malgré une chirurgie récente. La requérante a aussi témoigné que ses tremblements s’étaient aggravés. Je sais que le ministre a avancé qu’étant donné l’âge, l’éducation et l’expérience de travail de la requérante, il s’attendait à ce qu’elle puisse se recycler ou exercer un emploi différent en décembre 2019. Toutefois, j’accorde plus de poids au témoignage de la requérante selon lequel sa douleur chronique, ses tremblements et ses limitations fonctionnelles l’ont empêchée de se recycler ou d’exercer un emploi sédentaire avant la fin de sa PMA.

[14] Deuxième raison : Des rapports médicaux joints au dossier appuient les déclarations de la requérante selon lesquelles elle ne pouvait pas travailler à la fin de la PMA. Par exemple, le Dr Zayani a déclaré en décembre 2018 que la requérante était incapable de travailler à cause d’une crise épileptique incontrôlable et des limitations fonctionnelles au bas du dos, à la hanche et aux jambes (GD2-99). Je sais que le ministre a avancé que les preuves médicales n’indiquaient pas que la requérante était incapable de travailler en décembre 2019. Néanmoins, j’accorde un poids considérable au rapport du Dr Zayani parce que son évaluation était franche et prenait en compte le problème persistant d’épilepsie de la requérante.

[15] Troisième raison : L’état de santé de la requérante doit être considéré dans son ensemble. Précisément, la requérante souffrait d’épilepsie et de douleur chronique. Toutefois, la requérante souffrait aussi de dépression, d’un kyste de Baker au genou, de l’aggravation de ses tremblements et de scoliose au dos.

[16] Quatrième raison : La requérante a suivi les recommandations de traitement. Par exemple, elle prend des médicaments pour l’épilepsie (Topamax) et pour la douleur (Tramacet). La requérante a aussi fait de la réadaptation, et elle a consulté pour sa dépression. Je sais que le ministre a avancé qu’un rapport de réadaptation indiquait que la requérante a déclaré que ses symptômes étaient globalement réduits. Toutefois, la requérante a témoigné que durant le programme de réadaptation elle s’est fracturé l’orteil. La requérante a aussi témoigné que sa douleur à la hanche n’avait pas diminué malgré une chirurgie en février 2021.

Arguments additionnels du ministre

[17] Je sais que le ministre a avancé qu’il était raisonnable de s’attendre à ce que l’état de la requérante s’améliore étant donné les traitements reçus pour sa douleur à la hanche et grâce à la réadaptation. Toutefois, j’accorde plus de poids au témoignage de la requérante selon lequel sa hanche ne s’était pas améliorée et le programme de réadaptation n’a pas aidé ses limitations fonctionnelles.

[18] Je sais aussi que le ministre a avancé que le diagnostic de fibromyalgie qu’a reçu la requérante en mars 2020 n’indiquait pas qu’elle avait des limitations importantes qui auraient nui à sa capacité de travailler en décembre 2019. Néanmoins, j’accorde plus de poids au témoignage de la requérante selon lequel sa douleur chronique a nui à sa capacité de travailler avant décembre 2019, parce que ses déclarations étaient franches et appuyées par des rapports médicaux.

Invalidité prolongée

L’invalidité de la requérante était-elle longue, continue et d’une durée indéfinie?

[19] J’estime que selon la prépondérance des probabilités l’invalidité de la requérante était longue, continue et d’une durée indéfinie pour les raisons suivantes :

[20] Première raison : Le Dr Enenajor a écrit en mai 2021 qu’étant donné ses nombreux problèmes de santé et ses interventions chirurgicales, il était [traduction] « improbable que la requérante se remette complètement » à l’heure actuelle ou qu’elle soit capable de travailler dans le futur proche (GD9-4).

[21] Deuxième raison : Le témoignage oral de la requérante au sujet de sa douleur chronique et ses limitations fonctionnelles m’a persuadé que son invalidité était longue, continue et d’une durée indéfinie.

Conclusion

[22] La requérante avait une invalidité grave et prolongée en décembre 2018 lorsque le Dr Zayani a déclaré que la requérante était incapable de travailler et la requérante a témoigné qu’elle ne pouvait pas travailler. Les paiements commencent quatre mois après la date d’invalidité, à compter d’avril 2019Note de bas de page 6.

[23] L’appel est accueilli.

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