Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Résumé :

Régime de pension du Canada – invalidité – règlement – erreur de droit de la part de la division générale : façon de décider de la date du début de l’invalidité, qui met fin à la période de cotisation; le début de l’invalidité ne peut pas avoir lieu avant que le requérant soit admissible à la pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada

Le requérant est un ancien électricien et directeur des ventes au détail qui a subi des blessures à la tête dans un accident de voiture en 2010. Il n’avait pas travaillé depuis 2018. Le ministre a refusé sa demande parce qu’il a décidé que le requérant n’était pas atteint d’une invalidité grave au plus tard à la fin de sa période de protection ou de sa « période minimale d’admissibilité ». Le requérant a donc porté la décision en appel à la division générale (DG).

La DG a accueilli l’appel du requérant parce qu’elle a conclu qu’il était invalide. De façon générale, pour être admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC), il faut avoir cotisé suffisamment au RPC – dans le cadre de son travail – au cours de quatre des six années précédant la demande de pension d’invalidité. Dans la présente affaire, le requérant avait assez cotisé en 2015, en 2016, en 2017 et en 2018. Cela signifie qu’il était admissible aux prestations d’invalidité du RPC jusqu’au 31 décembre 2020, à la condition de prouver son invalidité. Après avoir conclu qu’une personne est invalide, la DG vérifie la première date à laquelle elle peut lui verser des prestations aux termes de la loi, soit habituellement 15 mois avant la date de la demande. La DG a jugé que le requérant était invalide depuis novembre 2015. Toutefois, comme c’était plus de 15 mois avant la date de présentation de la demande, elle a décidé que l’invalidité avait commencé en avril 2017, soit à la « date réputée de l’invalidité ».

Le ministre a porté la décision de la DG en appel à la division d’appel (DA). Le ministre et le requérant ont convenu que la DG avait commis une erreur dans la façon dont elle avait appliqué la loi dans cette affaire. Ils étaient aussi d’accord pour demander à la DA d’annuler la décision de la DG et de conclure que le requérant était invalide.

La DA a accepté l’entente conclu entre les parties. Elle a décidé que la DG n’aurait pas pu conclure que le requérant était invalide depuis avril 2017. En effet, une fois que le Tribunal a décidé que le requérant est invalide (« date réputée de l’invalidité »), la loi met également fin à sa période de cotisation. La période de cotisation commence lorsqu’une personne atteint l’âge de 18 ans et se termine lorsque le ministre ou le Tribunal décide que la personne est « réputée invalide ». Comme il est expliqué ci-dessus, pour être admissible à une pension d’invalidité, la personne doit avoir cotisé pendant quatre ans au cours des six années précédant la demande. Ces quatre années doivent être comprises dans la période de cotisation.

La DA a décidé que, selon la loi, si la période de cotisation se terminait en 2017, le Tribunal ne pouvait pas tenir compte des années de couverture potentielles en 2017 et en 2018. Par conséquent, le requérant ne remplissait pas la condition des quatre années sur six de cotisations qui est nécessaire pour recevoir la pension d’invalidité. La DA a rendu la décision que la DG aurait dû rendre. Elle a déclaré que le requérant était invalide en mai 2018. Ainsi, la DA pouvait tenir compte de ses années de cotisations au RPC en 2015, en 2016, en 2017 et en 2018. La DA a accueilli l’appel du ministre et accordé la pension d’invalidité au requérant.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : JK c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 460

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie demanderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Représentant : Marcus Dirnberger
Partie demanderesse : J. K.
Représentante : Chantelle Yang

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 21 mai 2021 (GP-20-974)

Membre du Tribunal : Neil Nawaz
Date de la décision : September 2, 2021
Numéro de dossier : AD-21-269

Sur cette page

Décision

[1] La permission d’en appeler est accordée et l’appel est accueilli. Je rends la décision que la division générale aurait dû rendre et je conclus que le défendeur est atteint d’une invalidité à compter de mai 2018.

Contexte

[2] Le défendeur est un ancien électricien et chef des ventes ayant subi des blessures à la tête dans un accident de voiture en 2010. Il a tenté deux retours au travail sans succès et n’a pas travaillé depuis juin 2018. Le mois suivant, le défendeur a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC).

[3] Le ministre a rejeté la demande. Le défendeur a porté ce refus en appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[4] La division générale a tenu une audience par téléconférence et a conclu que le défendeur avait une invalidité grave et prolongée à compter de novembre 2015. Puisqu’une personne requérante ne peut être déclarée invalide plus de 15 mois avant la date de la demande, la division générale a déclaré que la date réputée de l’invalidité du requérant était avril 2017 et que la pension est payable à partir d’août 2017.

[5] Le ministre a maintenant demandé la permission de faire appel auprès de la division d’appel du Tribunal. Il affirme que la division générale a commis une erreur de droit en déclarant le requérant invalide avant que celui-ci ait établi une couverture du RPC.

[6] À la suggestion du ministre, j’ai organisé une conférence de règlement pour voir si les parties pouvaient trouver un terrain d’entente.

[7] Les parties ont réussi à conclure une entente, dont les clauses ont été versées au dossier à la fin de la conférence de règlementNote de bas page 1. Les parties m’ont demandé de rédiger une décision d’après cette entente.

Entente

[8] Les parties ont convenu que la division d’appel devrait accueillir l’appel parce que la division générale a commis une erreur de droit en établissant que la date réputée du début de l’invalidité tombait avant la fin de la période de cotisation du défendeur. Elles ont également convenu que la division d’appel devrait rendre la décision que la division générale aurait dû rendre et qu’elle devrait déclarer le défendeur invalide à compter de mai 2018.

Analyse

[9] Pour les motifs ci-dessous, j’accepte l’entente des parties.

[10] La protection offerte par la pension d’invalidité est établie en travaillant et en cotisant au RPC. Pour être admissible à une pension d’invalidité du RPC, une personne doit établir une période minimale d’admissibilité (PMA). Le Régime de pensions du Canada prévoit qu’une PMA est établie lorsqu’une personne démontre qu’elle a versé des cotisations valides pendant au moins quatre années civiles sur une période de six annéesNote de bas page 2. Il faut aussi que la PMA soit comprise dans la période cotisable. Cette période commence au moment où une requérante ou un requérant atteint l’âge de 18 ans et se termine le mois au cours duquel la personne est déclarée invalideNote de bas page 3.

[11] Dans le présent cas, le défendeur a effectué ses dernières cotisations valides au RPC en 2015, en 2016, en 2017 et en 2018. Autrement dit, le défendeur bénéficiait d’une protection du RPC contre l’invalidité jusqu’au 31 décembre 2020. Cependant, le défendeur n’aurait pu être réputé invalide à compter d’avril 2017, comme l’a décidé la division générale, parce que sa période cotisable aurait alors pris fin, ce qui le priverait ainsi de sa troisième et de sa quatrième année de cotisations requises.

[12] Les cotisations effectuées après la date du début de l’invalidité ne peuvent être considérées. Le fait que la division générale ait décidé que l’invalidité avait commencé à une date donnée pour se servir ensuite des cotisations effectuées après cette date pour établir la PMA était une erreur de droit.

Réparation

[13] Lorsque la division générale commet une erreur, la division d’appel peut y remédier en utilisant l’un ou l’autre des moyens suivants : i) renvoyer l’affaire à la division générale pour qu’une nouvelle audience ait lieu ou ii) rendre la décision que la division générale aurait dû rendreNote de bas page 4.

[14] Le Tribunal doit procéder aussi rapidement que l’équité le permet. Puisque la seule question en litige dans le présent appel en est une de droit, je suis convaincu de disposer de tous les renseignements dont j’ai besoin pour établir la date réputée du début de l’invalidité du défendeur par moi-même.

[15] La date la plus reculée à laquelle le défendeur peut être réputé invalide est mai 2018, mois au cours duquel il a terminé sa quatrième année de cotisations valides et ainsi établi une PMA. Par conséquent, la pension du défendeur commence en septembre 2018, soit quatre mois après la date réputée d’invaliditéNote de bas page 5.

Conclusion

[16] L’appel est accueilli conformément à l’entente. Le défendeur est réputé être devenu invalide en date de mai 2018. Le versement de sa pension commence en septembre 2018.

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