Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Résumé :

RPC – invalidité – règlement – la DG n’a pas analysé correctement les rapports médicaux du requérant

Le requérant est un ancien commis au traitement qui travaillait pour le gouvernement fédéral. Il a 41 ans. Il n’avait pas travaillé depuis mars 2019 en raison d’une dépression et de l’anxiété. Le ministre a refusé sa demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada parce qu’il a décidé que le requérant n’était pas atteint d’une invalidité grave et prolongée. Le requérant a donc porté la décision en appel à la division générale (DG).

La DG a rejeté l’appel parce qu’elle a décidé que le requérant n’avait pas une invalidité « grave et prolongée ».

Le requérant a porté la décision de la DG en appel à la division d’appel (DA). Le ministre et le requérant ont convenu que la DG avait commis des erreurs dans la façon dont elle avait tranché les faits de l’affaire. Ils étaient d’accord pour demander à la DA d’annuler la décision de la DG et de conclure que le requérant était invalide.

La DA a accepté l’accord conclu entre les parties. Elle a accueilli l’appel et accordé la pension d’invalidité. Elle a constaté que la DG avait commis des erreurs dans l’analyse de l’un des rapports médicaux que le requérant avait déposés à la DG. Celle-ci avait mentionné le rapport des infirmières praticiennes, mais elle ne l’a pas analysé pour dire s’il avait ou non une incidence sur la capacité de travail du requérant.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : CW c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 468

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : C. W. (Requérant)
Représentante ou représentant : Chantelle Yang
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Représentante ou représentant : Suzette Bernard

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 29 mars 2021 (GP-20-573)

Membre du Tribunal : Neil Nawaz
Date de la décision : Le 7 septembre 2021
Numéro de dossier : AD-21-209

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. La division générale a commis une erreur en ne tenant pas pleinement compte d’un rapport médical important. Je rends la décision que la division générale aurait dû rendre et je conclus que le requérant était invalide à compter d’octobre 2019.

Contexte

[2] Le requérant est âgé de 41 ans et il est un ancien préposé au traitement pour le gouvernement fédéral. Il n’a pas travaillé depuis mars 2019 parce qu’il est atteint de dépression et d’anxiété.

[3] Le requérant a fait deux demandesNote de bas de page 1 de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). Le ministre a rejeté la première demande du requérant, présentée le 14 novembre 2017. La division générale du Tribunal de la sécurité sociale a rejeté l’appel du requérant de ce refus après une audience tenue le 19 mars 2019.

[4] Le ministre a également rejeté la deuxième demande du requérant, présentée le 19 août 2019. Une fois de plus, le requérant a fait appel à la division générale et, une fois de plus, celle-ci a rejeté l’appel. Cette fois-ci, la division générale a conclu que le requérant n’avait pas une invalidité grave prolongée ayant commencé entre le 19 mars 2019 (la date de la première audience de la division générale) et le 31 décembre 2019 (la date à laquelle la division générale a conclu que la protection du requérant pour la pension d’invalidité du RPC prenait fin).

[5] Le requérant a ensuite demandé la permission de faire appel à la division d’appel, alléguant que la division générale avait commis diverses erreurs pour en arriver à sa décision. Une de mes collègues de la division d’appel a accordé au requérant la permission de faire appel parce qu’elle estimait qu’il avait une cause défendable. J’ai tenu une conférence de règlement étalée sur deux joursNote de bas de page 2 pour voir s’il y avait un moyen pour les parties d’arriver à une entente.

[6] Les parties sont parvenues à une entente et ses modalités ont été ajoutées au compte rendu à la fin de la conférence de règlementNote de bas de page 3 . Les parties m’ont demandé de préparer une décision qui reflète cette entente.

Accord

[7] À la deuxième conférence de règlement, le ministre a concédé que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée sans tenir compte du dossier. Plus précisément, le ministre a convenu que la division générale n’avait pas tenu compte des restrictions du requérant, telles qu’elles ont été établies par une infirmière praticienne dans un rapport d’octobre 2019.

[8] Le ministre a offert de conclure que le requérant était atteint d’une invalidité à compter d’octobre 2019, et de lui verser une pension d’invalidité du RPC à partir de février 2020.

[9] Le requérant a accepté l’offre.

Analyse

[10] J’accepte l’entente des parties.

[11] Je suis convaincu que la division générale n’a pas tenu compte des restrictions mentionnées par l’infirmière praticienne dans son rapport du 3 octobre 2019Note de bas de page 4 . Dans cette lettre, l’infirmière praticienne a dit que le requérant était incapable de travailler, entre autres, en raison de sa fatigue et de son incapacité à se concentrer.

[12] Bien que la division générale soit présumée avoir tenu compte de tous les éléments de preuve disponiblesNote de bas de page 5 , cette hypothèse peut être réfutée si un élément de preuve particulier est très pertinent. La division générale a mentionné le rapport d’octobre 2019 de l’infirmière praticienne, mais n’a pas discuté de la façon dont les problèmes du requérant influeraient sur sa capacité à occuper régulièrement un emploi véritablement rémunérateur. Par ailleurs, la division générale a accordé plus de poids à un rapport d’août 2019Note de bas de page 6 provenant de la même source, même s’il était plus éloigné de la fin de la période de protection du requérant et, contrairement au rapport d’octobre 2019, il n’évaluait pas directement sa capacité à travailler dans le contexte de la définition d’invalidité du RPC.

[13] Le fait que la division générale n’ait pas discuté en détail d’un élément d’un élément de preuve aussi important donne à penser qu’elle n’a pas vraiment examiné ses répercussions.

Réparation

[14] Lorsque la division générale commet une erreur, la division d’appel peut la corriger de l’une des deux façons suivantes : (i) elle peut renvoyer l’affaire à la division générale pour une nouvelle audience ou (ii) elle peut rendre la décision que la division générale aurait dû rendreNote de bas de page 7 .

[15] Le Tribunal doit procéder aussi rapidement que l’équité le permet. Les parties ont eu suffisamment l’occasion de plaider leur cause, et il y a suffisamment d’information au dossier pour que je puisse trancher l’affaire moi-même. J’ai examiné l’ensemble du dossier, et je suis convaincu que le requérant était atteint d’une invalidité grave et prolongée à compter d’octobre 2019.

[16] Le requérant a reçu un diagnostic de dépression majeure et d’anxiété grave. Son employeur lui a fourni des mesures d’adaptation importantes au travail, mais il n’a finalement pas pu conserver son emploi de col blanc. Il a fait de la thérapie, a essayé de nombreux médicaments psychotropes, et autrement fait tout ce qui était raisonnablement possible pour aller mieux, mais cela a donné peu de résultats. Il était relativement jeune à la fin de sa période de protection, mais je ne vois pas comment il pourrait occuper régulièrement un emploi véritablement rémunérateur dans son état.

Conclusion

[17] L’appel est accueilli conformément à l’entente conclue entre les parties. Le requérant est devenu invalide en octobre 2019. Sa pension commence donc quatre mois plus tardNote de bas de page 8 , soit à compter de février 2020.

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