Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : TC c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 475

Numéro de dossier du Tribunal: GP-20-1424

ENTRE :

T. C.

Appelante (requérante)

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Ministre


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de la sécurité du revenu


Décision rendue par : Connie Dyck
Requérante représentée par : Justin S. Linden
Date de l’audience par vidéoconférence : Le 27 mai 2021
Date de la décision : Le 29 mai 2021

Sur cette page

Décision

[1] La requérante, T. C., est admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC), payable à compter de janvier 2019. La présente décision explique les raisons pour lesquelles j’accueille l’appel.

Aperçu

[2] La requérante a demandé une pension d’invalidité du RPC en décembre 2019Note de bas page 1. Pour que sa demande soit accueillie, la requérante doit être atteinte d’une invalidité grave et prolongée en date du 31 décembre 2021.

[3] La requérante a 46 ans. Elle travaillait comme préposée au service à la clientèle d’une compagnie d’assurance lorsqu’elle s’est blessée en janvier 2017. Alors qu’elle se tenait sur un monticule de neige, elle a été heurtée par une chambre à air qui filait à vive allure. Elle s’est blessée à l’épaule et au cou, et est atteinte de lésions cérébrales qui lui causent des maux de tête et des troubles cognitifs. Elle a tenté de reprendre le travail après l’accident, mais a cessé de travailler en juin 2018 à cause de son état de santé.

[4] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande de la requérante parce qu’elle avait entamé un retour progressif au travail après le 31 décembre 2009, et qu’elle avait ainsi démontré qu’elle était capable d’effectuer des tâches modifiées dans le cadre d’un emploi. Il s’agissait de la date à laquelle elle devait être réputée invalide lorsque le ministre a présenté ses observations initialesNote de bas page 2. Toutefois, en raison de gains supplémentaires, cette date a été repoussée au 31 décembre 2021. Le ministre a soutenu que le changement de date n’a pas modifié sa décision de refuser les prestations. Le ministre a aussi fait valoir que d’autres options de traitement étaient disponibles.

[5] La requérante n’était pas d’accord avec la décision du ministre. Elle a donc fait appel de cette décision devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

Ce que la requérante doit prouver

[6] Pour obtenir gain de cause, la requérante doit prouver qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée le jour de l’audienceNote de bas page 3.

[7] Le RPC définit les termes « grave » et « prolongée ». Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas page 4. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou entraîner vraisemblablement le décèsNote de bas page 5.

[8] La requérante doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle est invalide.

L’invalidité de la requérante est grave

[9] J’estime que la requérante était atteinte d’une invalidité grave et prolongée en date du 27 mai 2021. J’ai rendu la présente décision en tenant compte des éléments suivants.

Les limitations de la requérante ont une incidence sur sa capacité de travailler

[10] La requérante a de nombreux problèmes de santé, dont un coup de fouet cervical, des douleurs au cou, au dos et à l’épaule, des troubles psychologiques, un traumatisme cérébral et des troubles cognitifsNote de bas page 6. Cependant, je ne me fie pas au diagnostic de la requéranteNote de bas page 7. Je dois plutôt me pencher sur la question de savoir si elle a des limitations fonctionnelles qui l’empêchent de gagner sa vieNote de bas page 8. Je dois donc examiner tous les problèmes de santé de la requérante (pas seulement son problème principal) et réfléchir à l’incidence de ses problèmes sur sa capacité de travaillerNote de bas page 9.

[11] J’estime que la requérante a des limitations fonctionnelles. Voici les éléments dont j’ai tenu compte.

Ce que la requérante pense de ses limitations

[12] La requérante affirme qu’elle a différentes limitations en raison des problèmes de santé qui ont une incidence sur sa capacité de travailler.

[13] La requérante a déclaré avoir des maux de tête toute la journée. Elle a des étourdissements et des vertiges, et elle est fatiguée.

[14] De plus, la requérante a une séparation au niveau du bassin, ce qui rend les promenades dans son quartier difficiles et douloureuses.

[15] La requérante est aussi limitée dans l’usage de son bras gauche en raison de lésions nerveuses. Elle a expliqué que même après avoir été opérée, sa mobilité est seulement de 35 à 40 %. Elle n’est pas capable de transporter un panier à linge, de balayer le plancher, ni même de nettoyer la salle de bain sans l’aide d’une autre personne.

[16] La requérante a aussi des douleurs au bas du dos, ce qui l’empêche de rester assise plus de quelques minutes. Elle ne peut pas complètement tourner son cou de gauche à droite ni de haut en bas.

[17] La requérante a également des troubles cognitifs, dont des pertes de mémoire et un manque de concentration. Elle a précisé qu’elle ne pouvait pas regarder l’écran d’un ordinateur ni lire un livre. Elle a expliqué que dans le cadre de ses fonctions de préposée au service à la clientèle d’une compagnie d’assurance, elle devait répondre aux questions de la clientèle. Elle a occupé ce poste pendant des années avant son accident en janvier 2017. Lorsqu’elle a repris le travail après son accident, elle n’arrivait pas à se souvenir des informations qu’elle devait transmettre à la clientèle au sujet de la police d’assurance. Elle devait relire le document à cet effet, mais elle n’arrivait pas à le faire sans avoir de gros maux de tête. Puis, elle ne se souvenait plus des informations qu’elle venait de lire. Elle m’a dit que son supérieur était très conciliant et qu’il lui lisait les informations pour qu’elle puisse prendre des notes. Toutefois, elle n’arrivait pas à se rappeler où elle avait laissé ses notes lorsqu’elle avait besoin d’une information. Elle a ajouté que si on lui posait la même question plusieurs fois dans la journée, elle se souviendrait probablement de la réponse. Mais la plupart du temps, elle devait mettre la cliente ou le client en attente et demander à son supérieur où trouver la réponse à sa question.

Ce que la preuve médicale révèle sur les limitations de la requérante

[18] La requérante doit fournir des éléments de preuve médicale objectifs qui démontrent que ses limitations avaient une incidence sur sa capacité de travailler le 27 mai 2021Note de bas page 10. La preuve médicale étaye la position de la requérante.

i) Troubles cognitifs

[19] L’avis des neurologues est quelque peu contradictoire en ce qui concerne les résultats des examens et les diagnostics de la requérante. Toutefois, comme l’a souligné le ministreNote de bas page 11, tous les neurologues s’entendent pour dire que la requérante a des symptômes cognitifs qui ont une grande incidence sur ses fonctionsNote de bas page 12.

[20] Le Dr Kachooie, psychiatre en gestion multidisciplinaire de la douleur et de l’invalidité, a commencé à traiter la requérante en avril 2019Note de bas page 13. Il a précisé que les symptômes de la requérante comprenaient notamment des pertes de mémoire, des oublis, des changements d’humeur et de la fatigue. Selon le Dr Mehdiratta, neurologue, la requérante avait un traumatisme cérébral ou un syndrome post-commotion, accompagné de problèmes persistants liés à la concentration, à la mémoire, à l’humeur et au sommeilNote de bas page 14.

[21] Le Dr Dost, neurologue, a été embauché par la partie adverse dans le cadre du litige dont la requérante fait l’objet. Il n’était pas d’accord avec le Dr Mehdiratta qui affirmait que la requérante avait un traumatisme cérébral. Selon le Dr Dost, les troubles cognitifs de la requérante ne s’apparentaient pas à des lésions cérébrales, mais plutôt à des effets d’interférence de la douleur, à des troubles du sommeil et à des facteurs psychologiquesNote de bas page 15. Je suis d’accord avec le Dr Dost que [traduction] « quelle que soit l’étiquette apposée sur les troubles cognitifs de la demanderesse, le meilleur déterminant du résultat est le rendement fonctionnel que démontre la demanderesseNote de bas page 16 ». Le Dr Dost a conclu que la blessure de la requérante l’empêchait de reprendre tout type d’emploi.

[22] Que les limitations cognitives de la requérante découlent d’un traumatisme cérébral ou de ses douleurs et de son manque de sommeil, tous les spécialistes s’entendent pour dire que la requérante a d’importantes limitations cognitives qui l’empêchent de travailler.

ii) Troubles psychologiques

[23] La requérante a passé une évaluation psychologique en septembre 2019 pour vérifier si elle avait des troubles psychologiquesNote de bas page 17. Le Dr Bhatia, psychologue, a conclu que la requérante était atteinte d’un trouble dépressif majeur (de niveau modéré), d’un trouble de stress post-traumatique, d’un trouble à symptomatologie somatique persistant (de niveau modéré) avec douleur prédominante. Selon le Dr Bhatia, la requérante n’était pas en mesure de reprendre le travail dans un avenir rapproché. De plus, ses troubles semblaient être devenus intraitables et chroniques. Le Dr Bhatia a dit que la requérante était atteinte d’un trouble psychologique très grave et permanent. D’un point de vue psychologique, le pronostic était réservé, et le Dr Bhatia estimait que la requérante aurait besoin de séances de counselling psychologique pendant une durée indéterminée. À l’audience, la requérante a déclaré qu’elle continuait de voir le Dr Bhatia toutes les deux à trois semaines.

iii) Douleurs à l’épaule, au cou et au dos

[24] Le Dr Kachooie a décrit les symptômes physiques de la requérante comme suit :

  1. a) douleurs et raideurs au cou et à l’omoplate;
  2. b) douleurs et faiblesses jusqu’à la partie supérieure de son bras;
  3. c) maux de tête intenses donnant la sensation d’avoir un étau autour de la tête;
  4. d) douleurs au bas du dos et à la taille qui la dérangent dans la plupart de ses activités;
  5. e) étourdissements, vertiges et bourdonnement dans son oreille gaucheNote de bas page 18.

[25] Le ministre recommande de mettre davantage l’accent sur les rapports du Dr Kachooie, le psychiatre traitant de la requéranteNote de bas page 19. Le Dr Kachooie fournit des soins constants à la requérante depuis plus de trois ans. En août 2019, le Dr Koochie [sic] a dit que la requérante était atteinte de détresse modérée. Elle avait une raideur marquée au niveau de l’amplitude de mouvement de la colonne cervicale. Il y avait une diminution marquée de l’amplitude de mouvement de son épaule et une abduction limitée d’environ 65 à 70 degrés. Il n’y avait pas de rotation externe. Un examen neurologique a révélé une faiblesse marquée au niveau de ses extenseurs du poignet, un réflexe bicipital faible et une perte de sensation. Un électromyogramme de son bras gauche a montré de légers signes précoces du syndrome du canal carpien et d’énervation chronique gauche (C6)Note de bas page 20. Selon le Dr Koochie [sic], la requérante était atteinte du syndrome de douleur chronique. Le pronostic à long terme était très sombre et réservé. Il était aussi d’avis que la requérante était nettement et totalement invalide et incapable de reprendre un emploi rémunérateur.

[26] Une imagerie par résonnance magnétique (IRM) de la colonne cervicale et de l’épaule de la requérante a révélé des protrusions discales légères et une compression des racines nerveuses de sa colonne. L’IRM a aussi montré d’importantes déchirures partielles des muscles de son épaule gaucheNote de bas page 21. En août 2019, la requérante a été dirigée vers le Dr Lobo, chirurgien orthopédiste. Le Dr Lobo a dit que la sensation à la fin de l’amplitude d’un mouvement capsulaire semblait être la plus grande limitation fonctionnelle liée à l’épaule de la requérante. Il a indiqué qu’elle avait entre 50 et 60 % de chances d’obtenir des résultats bons à excellents avec l’opérationNote de bas page 22. La requérante s’est fait opérer en octobre 2019. Malheureusement, cela n’a pas amélioré ses fonctions. Elle est toujours limitée dans l’abduction et la rotation de son épaule, sans oublier les limitations liées à son épaule au travailNote de bas page 23.

[27] En février 2020, le Dr Koochie [sic] a souligné que la requérante pouvait seulement rester assise ou debout pendant 15 minutes. Elle ne pouvait pas monter plus de cinq marches ni parcourir plus de 100 mètres à pied. Elle était limitée dans l’usage de sa main gauche et de ses épaules. Il a aussi noté que la requérante avait des troubles cognitifs importants, un manque de concentration, de faibles capacités d’organisation et une très faible endurance. Bien qu’il lui ait recommandé une réadaptation active, le Dr Kachooie était d’avis que les limitations fonctionnelles de la requérante étaient permanentes. Il a ajouté que la requérante était grandement limitée tant sur le plan cognitif que physiqueNote de bas page 24.

[28] La preuve démontre que les limitations cognitives, psychologiques et physiques de la requérante l’empêchaient d’occuper tout type d’emploi, même un travail sédentaire ou à temps partiel en date du 27 mai 2021.

La requérante a suivi les conseils médicaux

[29] Pour recevoir une pension d’invalidité, une personne doit suivre les conseils médicauxNote de bas page 25. Si elle ne le fait pas, elle doit avoir une explication raisonnable qui justifie son choix. Je dois aussi examiner l’effet, le cas échéant, que les conseils médicaux auraient pu avoir sur son invaliditéNote de bas page 26.

[30] La requérante a suivi les conseils médicauxNote de bas page 27. Elle a essayé différents médicaments malgré les nombreux effets secondaires et son allergie aux narcotiquesNote de bas page 28. Le Dr Dost a dit que la requérante ne serait pas une candidate appropriée pour essayer d’autres agents pharmaceutiques compte tenu de ses antécédents d’épilepsie et de la possibilité d’aggraver son état cognitifNote de bas page 29.

[31] La requérante a reçu des injections de cortisone, ce qui a accentué ses douleurs au lieu de les soulager. Elle a aussi reçu des injections gléno-humérales, ce qui l’a seulement soulagé temporairementNote de bas page 30. La requérante utilise également un appareil de neurostimulation électrique transcutanée pour gérer sa douleur, un oreiller orthopédique pour le cou et une ceinture spéciale, comme l’a recommandé le Dr Koochie [sic]. Elle a aussi eu une opération et deux autres interventions pour son épaule. La requérante participe régulièrement à des séances de physiothérapie et de massothérapie depuis les trois dernières annéesNote de bas page 31.

[32] La requérante m’a dit qu’en raison de la COVID‑19, ses injections de Botox pour ses maux de tête sont retardées. Toutefois, le Dr Dost a dit que les deux tiers de sa clientèle ne réagissent pas au Botox. Même si la requérante réagissait au Botox, celui‑ci ne soulagerait que ses maux de tête. La requérante aurait toujours les mêmes limitations physiques et psychologiques.

[33] J’ai aussi examiné la recommandation du Dr Kachooie selon laquelle la requérante devrait suivre un programme de réadaptation multidisciplinaire. La requérante a été traitée par un neurologue, un chirurgien orthopédiste, un psychologue et le Dr Kachooie, psychiatre spécialisé en gestion multidisciplinaire de la douleur et de l’invalidité. Elle a également suivi des séances de physiothérapie et de massothérapie. Qui plus est, malgré la recommandation en suspens d’un programme de réadaptation multidisciplinaire, le Dr Kachooie était toujours d’avis que les problèmes de santé de la requérante étaient permanents.

[34] J’estime que la requérante a rempli son devoir d’atténuer ses problèmes de santé. Je dois maintenant décider si la requérante est régulièrement capable d’occuper d’autres types d’emploi. Pour être graves, les limitations de la requérante doivent l’empêcher de gagner sa vie en occupant tout type d’emploi, pas seulement son travail habituelNote de bas page 32.

La requérante ne peut pas travailler dans un contexte réaliste

[35] Pour décider si la requérante peut travailler, je ne peux pas uniquement tenir compte de ses problèmes de santé et de leur incidence sur ce qu’elle peut faire. Je dois aussi examiner son âge, son niveau d’instruction, ses aptitudes linguistiques, ses antécédents de travail et son expérience de vieNote de bas page 33. Ces facteurs m’aideront à décider si la requérante est capable de travailler dans un contexte réaliste.

[36] La requérante a seulement 47 ans. Elle parle couramment anglais, possède un diplôme d’études secondaires et a terminé un an d’études universitaires. Elle possédait et exploitait sa propre garderie. Elle a aussi occupé le poste de préposée au service à la clientèle d’une compagnie d’assurance. Ces deux emplois lui ont permis d’acquérir des compétences transférables. J’estime que sa situation personnelle ne l’empêcherait pas de détenir une occupation, si ce n’était de son état de santé. Malgré les mesures d’adaptation qui lui ont été offertes, la requérante n’a pas réussi à retourner au travail dans un contexte réaliste en raison de son état de santé.

[37] La requérante a tenté de reprendre son poste de préposée au service à la clientèle après son accident en janvier 2017. Son travail n’exigeait aucune tâche exigeante physiquement. Elle restait assise à un bureau et répondait aux questions de la clientèle par téléphone. Elle avait fait ce travail pendant de nombreuses années. Toutefois, à son retour, elle n’arrivait pas à se souvenir des informations liées au poste. Elle a essayé de réapprendre le tout avec l’aide de son supérieur, qui lui lisait les informations dont elle avait besoin. Bien qu’elle connaissait ces informations depuis des années et qu’elle prenait des notes pour l’aider à s’en souvenir, la requérante n’a toujours pas réussi à réapprendre ce qui était autrement des informations familières. Compte tenu de cette expérience et de la preuve médicale, qui précise les limitations de la requérante concernant sa concentration, il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce qu’elle puisse se recycler pour une autre occupation, même si celle-ci était moins stressante et nécessitait des connaissances limitées.

[38] La requérante était incapable de travailler plus de deux jours par semaine, cinq heures par jour. Elle a expliqué qu’elle rentrait à la maison épuisée et qu’elle devait prendre plus d’analgésiques pour tenir la soirée. Elle avait également besoin de séances de physiothérapie supplémentaires à cause de la douleur dans son bras gauche. Mme Scott, aide-orthopédiste, a souligné en mai 2018 que la requérante avait de vives douleurs à l’omoplate, des douleurs au cou et des migraines en raison de sa tentative de retour au travail avec des tâches modifiées. Elle lui a recommandé de réduire ses heures de travailNote de bas page 34.

[39] Selon la définition d’invalidité du RPC, la prévisibilité est essentielle pour évaluer si une personne travaille régulièrement. La définition du terme « grave » porte sur la capacité d’une partie requérante de travailler dans un milieu de travail valorisant et concurrentiel. L’employeur ne devrait pas avoir à composer avec des absences occasionnelles du travail et à prendre des mesures d’adaptation en créant un milieu de travail souple pour permettre à la personne d’occuper un emploi qu’elle ne pourrait autrement occuper dans un milieu de travail concurrentiel normalNote de bas page 35. Les efforts déployés par la requérante au travail étaient infructueux en raison de son état de santéNote de bas page 36. Ils démontrent que son invalidité l’empêche de gagner sa vie, même dans le cadre d’un travail à temps partiel qui offre des mesures d’adaptation.

[40] La requérante n’était plus capable de travailler en date de juin 2018. Elle a néanmoins reçu des gains supplémentaires de 4 794 $ en 2019 et de 5 828 $ en 2020. Bien que ces gains soient bien inférieurs à ce qui serait considéré comme étant rémunérateurNote de bas page 37, j’ai interrogé la requérante à ce sujet. Elle m’a expliqué qu’elle vendait des articles culinaires à partir de la maison. Elle a précisé que ce n’était même pas un travail à temps partiel ou régulier. Ce n’était pas une entreprise à laquelle elle participait activement. Elle prenait essentiellement les commandes d’amis par téléphone s’ils avaient besoin de quelque chose. Je ne considère pas que cela démontre une capacité de travailler.

[41] J’estime que la requérante n’est pas capable de travailler dans un contexte réaliste en raison de ses limitations cognitives et physiques. Je conclus que l’invalidité de la requérante était grave en date du 27 mai 2021.

L’invalidité de la requérante est prolongée

[42] La requérante a commencé à avoir des problèmes de santé le 1er  janvier 2017. Ceux-ci ont persisté et dureront vraisemblablement pendant une période indéfinieNote de bas page 38.

[43] Le Dr Bhatia, le Dr Kachooie et le Dr Dost s’entendent tous pour dire que le pronostic à long terme de la requérante est faible et qu’il est peu probable que la requérante reprenne un emploi rémunérateurNote de bas page 39. On s’attend à ce que les problèmes de santé de la requérante soient permanentsNote de bas page 40.

[44] L’invalidité de la requérante était susceptible de durer pendant une période longue, continue et indéfinie. Je conclus que son invalidité était prolongée en date du 27 mai 2021.

Début des versements

[45] La requérante était atteinte d’une invalidité grave et prolongée en janvier 2017. Ses problèmes physiques et cognitifs sont survenus à la suite d’un accident avec une chambre à air. Toutefois, le RPC prévoit qu’une personne ne peut être réputée invalide plus de 15 mois avant que le ministre n’ait reçu sa demande de pension d’invalidité. Il y a ensuite une période d’attente de quatre mois avant le début des versementsNote de bas page 41. Le ministre a reçu la demande de la requérante en décembre 2019. Cela signifie que la requérante est réputée être devenue invalide en septembre 2018. La pension de la requérante est donc payable à compter de janvier 2019.

Conclusion

[46] Je conclus que la requérante est admissible à une pension d’invalidité du RPC parce que son invalidité est grave et prolongée.

[47] L’appel est donc accueilli.

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