Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : LA c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 607

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : L. A.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 2 juin 2021 (GP-20-450)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Date de la décision : Le 20 octobre 2021
Numéro de dossier : AD-21-300

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée, car l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. L’appel n’ira donc pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le requérant, L. A. (requérant), fait appel de la décision de la division générale. La division générale a conclu que le requérant n’était pas atteint d’une invalidité grave et prolongée à la fin de sa période minimale d’admissibilité le 31 décembre 2011. Elle a donc conclu qu’il n’avait pas droit à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada.

[3] Le requérant soutient que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante. Le Tribunal de la sécurité sociale lui a demandé des détailsNote de bas de page 1. Le requérant n’a pas répondu ni fourni de détails. Il n’a pas dit quelle erreur factuelle la division générale aurait pu commettre.

[4] Je dois décider si l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. Avoir une chance raisonnable de succès est la même chose qu’avoir une cause défendableNote de bas de page 3.

[5] Je ne suis pas convaincue que l’on puisse soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une importante erreur de fait.

Question en litige

[6] Est-il possible de soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante?

Analyse

[7] La division d’appel doit être convaincue que l’appel a une chance raisonnable d’être accueilli avant d’accorder au requérant la permission d’aller de l’avant avec son appel. Il existe une chance raisonnable de succès si certains types d’erreurs ont été commisesNote de bas de page 4. Ces erreurs portent sur la possibilité que la division générale ait :

  1. (a) omis de veiller à l’équité de la procédure;
  2. (b) omis de décider d’une question qu’elle aurait dû trancher ou décidé d’une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. (c) commis une erreur de droit;
  4. (d) fondé sa décision sur une erreur de fait importante (elle doit avoir commis l’erreur de façon abusive, arbitraire ou sans tenir compte de la preuve portée à sa connaissance).

[8] Une fois qu’une partie demanderesse obtient la permission de la division d’appel, elle passe à l’appel proprement dit. Ensuite, la division d’appel décide si la division générale a commis une erreur et si c’est le cas, elle décide de la façon de corriger cette erreur.

Est-il possible de soutenir que la division générale ait fondé sa décision sur une erreur de fait importante?

[9] Le requérant soutient que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante, mais il ne dit pas quelle était cette erreur.

[10] La division générale a fait les constatations suivantes qui étaient pertinentes pour ses conclusions :

  • Selon ses cotisations au Régime de pensions du Canada, la période minimale d’admissibilité (PMA) du requérant a pris fin le 31 décembre 2011Note de bas de page 5.
  • Le requérant a dû s’absenter du travail de 2010 à 2013 en raison de l’hépatite C. Il a essayé de retourner au travail, mais il a été mis à pied. Il est devenu gravement déprimé et a seulement été capable de retourner au travail en 2014Note de bas de page 6. Son fournisseur d’assurance invalidité de longue durée a cessé de lui verser des prestations d’invalidité en septembre 2014 parce que ses médecins ont déclaré qu’il était en mesure de retourner au travail.
  • Le requérant a lancé sa propre entreprise de rénovation. Son dossier de cotisations au Régime de pensions du Canada montre qu’il n’a pas eu de revenu d’emploi en 2014. Le dossier montre également qu’il a eu un revenu d’environ 17 000 $ en 2015 et d’un peu moins de 12 500 $ en 2016Note de bas de page 7.
  • Le requérant a été impliqué dans un accident de véhicule en juin 2016. Il a subi un traumatisme cérébral lors de cet accident.
  • Lorsque le requérant a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada, il a déclaré qu’il avait été incapable de travailler en raison de blessures subies lors de l’accident. Il a expliqué avoir travaillé pour la dernière fois avant l’accident comme rénovateur autonomeNote de bas de page 8.
  • Dans le rapport médical de février 2019 du Régime de pensions du Canada, le médecin de famille du requérant a déclaré que les problèmes de santé du requérant étaient un traumatisme cérébral et des fractures dentaires. Ces deux problèmes ont commencé en juin 2016Note de bas de page 9.
  • En mai 2017, le requérant a dit à un psychologue clinicien que sa santé était bonne l’année précédant l’accident de véhiculeNote de bas de page 10.
  • Le requérant a occupé un emploi physiquement exigeant à temps plein après la fin de sa période minimale d’admissibilité en décembre 2011.

[11] La division générale a reconnu que le requérant était atteint d’une invalidité grave à la fin de décembre 2011 et qu’il est redevenu atteint d’une invalidité grave après son accident de véhicule en juin 2016.

[12] Toutefois, la division générale a conclu que le requérant était retourné au travail en 2014. Par conséquent, la division générale a jugé que le requérant était régulièrement capable de détenir une occupation véritablement rémunératrice de 2014 (lorsqu’il est retourné au travail) à juin 2016 (lorsqu’il a été impliqué dans un accident de véhicule).

[13] Puisqu’elle a conclu que le requérant était régulièrement capable de détenir une occupation véritablement rémunératrice après sa période minimale d’admissibilité, la division générale a également conclu que le requérant ne répondait pas au critère d’invalidité grave au titre du Régime de pensions du Canada.

[14] Les conclusions de la division générale concordent avec les éléments de preuve portés à sa connaissance. Les dossiers montrent que le requérant a travaillé régulièrement de 2014 à juin 2016. Le dossier d’audience de la division générale ne contient aucun élément de preuve médicale qui pourrait donner à penser que le requérant était atteint d’une invalidité continue, grave et prolongée de 2014 à juin 2016.

[15] Il y a eu peu d’accidents avant l’accident. Les dossiers dentaires remontant à avant l’accident n’ont révélé aucun problème fonctionnelNote de bas de page 11. Les dossiers cliniques de son médecin de famille remontent au 22 octobre 2013, mais ils sont sans particularité. Ils montrent que le requérant a consulté son médecin pour des problèmes de peau en 2013. Il a subi une coloscopie en 2014. Il n’y avait aucun dossier médical faisant état de visites chez le médecin de famille en 2015. La plupart des dossiers ont trait à l’accident du requérant en 2016.

[16] La division générale a fait référence au rapport d’un psychologue clinicien. Le requérant avait déclaré que sa santé était bonne l’année précédant son accident. Le requérant a également dit à un chirurgien dentaire et à un chirurgien orthopédiste qu’il était en bonne santé avant l’accidentNote de bas de page 12. Lorsqu’il est allé faire évaluer sa capacité fonctionnelle, le requérant a affirmé qu’il n’avait aucune déficience fonctionnelle au moment de l’accidentNote de bas de page 13.

[17] Dans le cadre d’une évaluation des besoins en ergothérapie à domicile, le requérant s’est décrit comme étant une personne en bonne santé avant l’accident. Il aurait déclaré qu’il était [traduction] « probablement dans la meilleure forme de sa vie avant l’accident. Dans [son] esprit, [il était] très en forme physiquement et très capableNote de bas de page 14 ».

[18] Dans une évaluation mentale et comportementale datée du 11 septembre 2018, le requérant a signalé qu’il avait éprouvé des douleurs avant l’accident, parce que son travail était exigeant sur le plan physique. Il a nié toute limitation fonctionnelle majeure au travail ou à la maison, et a affirmé qu’il travaillait de 30 à 60 heures par semaine à faire des rénovations résidentiellesNote de bas de page 15. Il a confirmé qu’il travaillait à temps plein avant l’accidentNote de bas de page 16.

[19] Dans une autre évaluation réalisée le 12 septembre 2018, le requérant a nié avoir eu des problèmes de santé mentale, de problèmes cognitifs ou de problèmes physiques au moment de l’accident. Il a déclaré qu’il était en excellente santé avant l’accidentNote de bas de page 17. Dans le même rapport, il n’a signalé aucune difficulté au travail avant l’accidentNote de bas de page 18.

[20] La division générale n’a pas mal interprété ou présenté la preuve. La division générale n’a pas non plus fondé sa décision sur des conclusions de fait qu’elle a tirées de façon abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte de l’information portée à sa connaissance. Le requérant n’a pas d’argument défendable selon lequel la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.

Conclusion

[21] Puisque le requérant n’a pas de cause défendable, cela signifie qu’il ne passera pas à la prochaine étape de l’appel. Ceci met fin à son appel à la division d’appel.

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