Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : LA c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 608

Numéro de dossier du Tribunal: GP-20-450

ENTRE :

L. A.

Appelant (requérant)

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Ministre


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale - Section de la sécurité du revenu


Décision rendue par : Raymond Raphael
Date de l’audience par
téléconférence :
Le 27 mai 2021
Date de la décision : Le 2 juin 2021

Sur cette page

Décision

[1] Le requérant n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC).

Aperçu

[2] Le requérant avait 56 ans lorsqu’il a demandé une pension d’invalidité du RPC en mars 2019. Le dernier emploi qu’il a occupé était comme rénovateur de résidences autonome. En juin 2016, il a été impliqué dans un accident de voiture lors duquel il a subi un traumatisme cérébral. Dans sa demande, il a affirmé être incapable de travailler depuis l’accidentNote de bas de page 1. Le ministre a rejeté la demande initialement et après révision. Le requérant a donc fait appel au Tribunal de la sécurité sociale.

[3] Pour obtenir gain de cause, le requérant doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable qu’il soit atteint d’une invalidité qui était grave et prolongée en date du 31 décembre 2011. Cette date est fondée sur ses cotisations au RPCNote de bas de page 2.

[4] Le RPC définit « grave » et « prolongée ». Une personne est considérée comme atteinte d’une invalidité grave si elle est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 3. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou entraîner vraisemblablement le décèsNote de bas de page 4.

[5] Le ministre reconnaît que la capacité de fonctionner du requérant est limitée depuis son accident de voiture de juin 2016. Toutefois, il estime que la preuve ne démontre pas qu’il était continuellement incapable de travailler depuis décembre 2011. Il a été capable d’occuper un emploi à temps plein qui était exigeant sur le plan physique après la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA).

Questions en litige

  1. Les problèmes de santé du requérant le rendaient-ils régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice au plus tard le 31 décembre 2011?
  2. Si oui, son invalidité devait-elle vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie au plus tard à cette date?

Analyse

Invalidité grave

[6] Le requérant a reçu un diagnostic d’hépatite C en 2009. Il a donc dû s’absenter du travail de 2010 à 2013. Lorsqu’il a tenté de retourner au travail, il a été congédié après quatre heures. Il est ensuite devenu gravement déprimé et il a seulement été capable de retourner au travail en 2014Note de bas de page 5. Son fournisseur d’assurance invalidité à long terme a cessé de lui verser des prestations en septembre 2014 parce que ses médecins ont affirmé qu’il était en mesure de retourner au travail.

[7] Le requérant a ensuite lancé sa propre entreprise de rénovation de résidences. Il a suivi des cours en électricité et il a appris à faire du carrelage et de la plomberie. Son dossier de cotisations au RPC montre qu’il n’a eu aucun revenu d’emploi en 2014, 17 006 $ en 2015 et 12 493 $ en 2016Note de bas de page 6. Dans sa demande, il a déclaré avoir travaillé comme rénovateur autonome pour la dernière fois le 20 juin 2016. Il a rénové des cuisines, des salles de bain et des sous-solsNote de bas de page 7.

[8] Dans son rapport médical de février 2019, le Dr Rahman a déclaré que les problèmes de santé du requérant étaient un traumatisme cérébral et des fractures dentaires. Ces deux problèmes ont commencé en juin 2016Note de bas de page 8. En mai 2017, le requérant a dit au Dr Watson, psychologue clinicien, qu’il était en bonne santé l’année précédant l’accident de voitureNote de bas de page 9.

[9] Le requérant était peut-être atteint d’une invalidité grave à la fin de décembre 2011 en raison de l’hépatite C. Toutefois, il s’est rétabli et a pu retourner au travail en 2014. Il était régulièrement en mesure d’occuper une occupation véritablement rémunératrice jusqu’à ce qu’il soit blessé dans un accident de voiture survenu en juin 2016.

[10] Le programme de prestations d’invalidité du RPC est un régime d’assurance gouvernemental fondé sur les cotisations. Le requérant est seulement couvert pour les problèmes de santé qui sont devenus graves à la fin de sa PMA. Il n’est pas couvert pour des problèmes de santé qui sont devenus graves par la suite.

[11] Le requérant est atteint d’une invalidité grave en raison des blessures qu’il a subies en juin 2016. Ces blessures se sont produites bien après qu’il a été admissible pour la dernière fois aux prestations d’invalidité du RPC le 31 décembre 2011. Par conséquent, il ne satisfait pas au critère d’invalidité grave du RPC. Cela s’explique par le fait qu’il a été capable de détenir une occupation véritablement rémunératrice après sa PMA.

[12] Comme je ne suis pas convaincu que le requérant était atteint d’une invalidité grave, il n’est pas nécessaire que j’applique l’approche du « contexte réalisteNote de bas de page 10 ». Le requérant n’a pas démontré qu’il est plus probable qu’improbable qu’il soit atteint d’une invalidité grave conformément aux exigences du RPC.

[13] Le requérant et son épouse M. ont parlé avec passion à l’audience. Ils ont soutenu que la situation était injuste. Le requérant a travaillé et cotisé au RPC pendant plus de 25 ans. Ils n’ont pas été mis en garde contre les conséquences possibles du fait qu’il n’ait pas cotisé au RPC pendant les années où il n’a pas travaillé en raison de l’hépatite et de la dépression. Son fournisseur d’assurance invalidité de longue durée n’a pas cotisé en son nom. Il est maintenant invalide à cause d’un accident de voiture, ce qui n’était pas de sa faute. Même s’il est maintenant invalide, il n’a pas droit aux prestations d’invalidité du RPC.

[14] Je suis sensible à la situation du requérant. Cependant, je suis lié par les dispositions du RPC. Je suis un décideur désigné par la loi et je suis tenu d’interpréter et d’appliquer les dispositions telles qu’elles sont énoncées dans le RPC. Je n’ai pas le pouvoir de faire des exceptions aux dispositions du RPC ni de rendre des décisions fondées sur l’équité, la compassion ou des circonstances atténuantes.

Conclusion

[15] Je rejette l’appel à contrecœur.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.