Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : KR c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 654

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : K. R.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 25 octobre 2021 (GP-21-501)

Membre du Tribunal : Shirley Netten
Date de la décision : Le 4 novembre 2021
Numéro de dossier : AD-21-359

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La division générale du Tribunal de la sécurité sociale a décidé que K. R. (la requérante) avait droit à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC), payable à compter de novembre 2020. La division générale a déclaré qu’elle n’avait aucun pouvoir sur le paiement, par Service Canada, d’une partie de ses prestations du RPC au programme d’invalidité du gouvernement de l’Alberta (Assured Income for the Severely Handicapped [revenu assuré pour les personnes gravement handicapées], ou AISH).

[3] La requérante a demandé la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal. Elle n’est pas d’accord avec la retenue mensuelle continue de 1145 $ (un montant équivalent à ses prestations d’invalidité du RPC) sur ses prestations de l’AISH.

Question en litige

[4] Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur susceptible de révision?

Analyse

[5] La division d’appel doit accorder la permission d’en appeler à moins que l’appel « n’a[i] aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 1 ». Le fait d’avoir une chance raisonnable de succès consiste à disposer de certains motifs défendables grâce auxquels l’appel proposé pourrait avoir gain de causeNote de bas de page 2. Les moyens d’appel possibles sont les erreurs de compétence, les erreurs de procédure, les erreurs de droit et les erreurs importantes concernant les faits de l’affaireNote de bas de page 3.

[6] La requérante accepte la décision de la division générale au sujet de ses prestations d’invalidité du RPC. Elle accepte également que Service Canada soit autorisé à rediriger ses prestations du RPC vers le programme AISH jusqu’en février 2021Note de bas de page 4.

[7] La requérante s’inquiète de ce qui s’est passé après février 2021. Le programme AISH a déduit 1 145 $ de ses prestations mensuelles de l’AISH, et elle ne s’y attendait pas et n’était pas d’accord avec cela. La requérante ne reçoit que 519 $ de l’AISH après la retenue, et 1145 $ en prestations d’invalidité du RPC. Elle a des difficultés financières et affirme qu’elle devrait recevoir le montant total des deux types de prestations.

[8] Le désaccord de la requérante avec la retenue de l’AISH ne soulève aucune erreur commise par la division générale. Il est vrai que la division générale n’a pris aucune décision concernant la retenue de l’AISH. Cependant, cette retenue a été décidée par le programme AISH. La division générale n’entend que les appels de décisions rendues par Service Canada au nom du ministre de l’Emploi et du Développement social. Les appels concernant les prestations d’invalidité du RPC sont adressés à la division générale, mais les appels concernant les prestations de l’AISH sont adressés au secrétariat des appels de l’AISH.

[9] Autrement dit, la requérante a malheureusement déposé sa plainte au mauvais endroit. La division générale ou la division d’appel ne peuvent rien faire contre une décision rendue par le programme AISH.

[10] Pour cette raison, l’appel devant la division d’appel n’a aucune chance de succès. Je ne peux donc pas accorder à la requérante la permission d’en appeler.

[11] Tout comme les règles du RPC sont énoncées dans le Régime de pensions du Canada et son règlement, les règles de l’AISH sont énoncées dans la Assured Income for the Severely Handicapped Act [loi sur le revenu assuré pour les personnes gravement handicapées] et son règlement. La requérante voudra peut-être consulter ces documentsNote de bas de page 5 ou communiquer avec les responsables du programme AISH pour connaître les règles juridiques relatives aux retenues sur les prestations de l’AISH et savoir si un appel est possible.

Autres documents

[12] Depuis qu’elle a présenté sa demande de permission d’en appeler, la requérante a transmis un certain nombre de documents qui font état de graves problèmes de sécurité. Ceux-ci ne sont pas liés à son appel de la décision de la division générale. J’encourage la requérante à faire un suivi auprès de son service de police local et à demander l’aide d’autres organismes de services sociaux locaux.

Conclusion

[13] La permission d’en appeler est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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