Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : KR c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 655

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : K. R.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision datée du 9 février 2021 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Tyler Moore
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 27 septembre 2021
Personnes présentes à l’audience : Partie appelante
Date de la décision : Le 25 octobre 2021
DATE DU CORRIGENDUM : Le 3 novembre 2021
Numéro de dossier : GP-21-501

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Décision

[1] L’appel est accueilli en partie.

[2] La requérante, K. R., a droit à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). La pension est bel et bien devenue payable à compter de novembre 2020. Je n’ai cependant aucune compétence en ce qui concerne le remboursement de sommes provenant d’un régime provincial. 

[3] La présente décision explique pourquoi j’accueille l’appel en partie.

Aperçu

[4] La requérante a 47 ans. Elle a travaillé pour la dernière fois en tant qu’administratrice à temps plein de novembre 2017 à août 2018. Elle a déclaré qu’elle ne pouvait plus travailler à partir de ce moment-là en raison de stress chronique, d’abus et d’un trouble de stress post-traumatique (TSPT).   

[5] La requérante a fait une demande de pension d’invalidité du RPC le 19 juin 2019. Elle a inclus un formulaire signé de consentement de déduction et de paiement qui demande au ministre de l’Emploi et du Développement social de lui rembourser les mois où des prestations lui étaient payables en vertu du RPC et d’un programme d’aide provincial. Dans la présente affaire, la requérante a commencé à recevoir des prestations dans le cadre du programme d’aide provincial AISH [programme de revenu garanti pour les personnes gravement handicapées] à compter de juin 2019. 

[6] Le ministre a accueilli la demande de pension d’invalidité du RPC de la requérante après révision, en fixant la date de début de l’invalidité à octobre 2020. Cette date coïncidait avec la date à laquelle le partage des crédits du RPC a été effectué. 

[7] En janvier 2020, la requérante a soumis sa première demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension (partage des crédits). Le partage des crédits s’étendait de 1992 à 2007. Cela n’a pas eu d’incidence sur la date de fin de sa période minimale d’admissibilité. Elle a ensuite soumis une deuxième demande de partage des crédits le 28 octobre 2020. Le partage des crédits fondé sur cette demande s’étendait de 2008 à 2016. Après le partage des crédits, la requérante avait accumulé 26 ans de gains et de cotisations au RPC valides, et la date de sa période minimale d’admissibilité avait changé. 

[8] La requérante et le ministre sont d’accord pour dire que l’invalidité de la requérante a commencé en août 2018 lorsqu’elle a cessé de travailler. La requérante soutient toutefois que le montant total de sa pension d’invalidité du RPC aurait dû lui être versé directement à compter du 7 juin 2019. Il n’aurait pas dû être utilisé pour rembourser le montant reçu dans le cadre de l’AISH. Elle éprouve des difficultés financières à cause de cela.

[9] Le ministre affirme que l’appel de la requérante devrait être accueilli en partie. La requérante est devenue invalide en août 2018 lorsqu’elle a cessé de travailler. Toutefois, la requérante peut commencer à recevoir ses versements au plus tôt en novembre 2020, soit à la date du partage des crédits du RPC. En ce qui concerne le remboursement du montant reçu dans le cadre du programme provincial AISH, le ministre soutient que la requérante a signé le formulaire de consentement de déduction et de paiement. Le remboursement du montant de l’AISH pour les mois où des prestations étaient payables à la requérante en vertu du RPC et de l’AISH n’est pas susceptible d’appel.

Questions en litige

[10] La requérante était-elle atteinte d’une invalidité grave et prolongée en date du 31 décembre 2020? Cette date est fondée sur les renseignements figurant dans sa demande de partage de crédits d’octobre 2020.

[11] Le remboursement du montant reçu dans le cadre du programme AISH à partir de la pension d’invalidité du RPC de la requérante a-t-il été effectué correctement et conformément à la loi régissant le RPC?

[12] Le RPC définit les adjectifs « grave » et « prolongée ».

[13] Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 1.

[14] Pour décider si l’invalidité de la requérante est grave, je dois examiner l’effet global de ses problèmes de santé sur sa capacité de travail. Je dois aussi tenir compte de facteurs, incluant son âge, son niveau d’éducation, son expérience de travail et son expérience personnelle. Ces facteurs me font voir sa situation de façon réaliste. Ils m’aident à décider si son invalidité est grave. Si la requérante est régulièrement capable de faire un travail quelconque qui lui permet de gagner sa vie, elle n’a pas droit à une pension d’invalidité.

[15] Une invalidité est prolongée si elle doit durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou doit entraîner vraisemblablement le décèsNote de bas de page 2.

[16] Autrement dit, aucun rétablissement ne doit être prévu. Pour être prolongée, l’invalidité de la requérante doit l’obliger à quitter le marché du travail pendant très longtemps.

[17] La requérante doit prouver qu’elle est atteinte d’une invalidité grave et prolongée selon la prépondérance des probabilités. En d’autres mots, elle doit me convaincre qu’il est probable à plus de 50 % qu’elle est invalide.

Motifs de ma décision

La requérante était atteinte d’une invalidité en août 2019 [2018]

[18] Le ministre et la requérante ont tous deux reconnu que la requérante est devenue invalide, selon la définition du RPC, à compter d’août 2018, lorsqu’elle a cessé de travailler. Je suis d’accord avec cette affirmation. La requérante a eu des gains véritablement rémunérateurs en 2013 et en 2018. C’était avant tout partage des crédits du RPC.

[19] Entre novembre 2017 et août 2018, la requérante a travaillé à temps plein en tant qu’administratrice dans une entreprise de construction. Elle a cessé de travailler en raison de stress et d’anxiété, d’affaires judiciaires en cours qu’elle devait traiter et de douleurs au dos. Elle aurait reçu une certaine allocation d’invalidité par le biais de son employeur jusqu’à ce qu’elle commence à recevoir des prestations de l’AISH. 

[20] La preuve médicale appuie également le fait que la requérante était invalide avant le 31 décembre 2020. En voici un exemple :

  • En avril 2019, le Dr Nwachukwu, psychiatre, a signalé que la requérante était atteinte d’un trouble schizo-affectif et d’un trouble d’anxiété généralisée avec une date d’apparition en 2000. Elle présentait un trouble de la personnalité permanent. Le Dr Nwachukwu était d’avis que la requérante était atteinte d’anxiété extrême, de dérèglement émotionnel, de délires paranoïaques et de persécution, ainsi que d’une humeur dépressive chronique. Elle n’était pas en mesure de gagner sa vie ou de socialiser convenablement.

[21] Puisque toutes les parties s’entendent pour dire que l’état de la requérante répondait à la définition d’une invalidité grave et prolongée au sens du RPC, je n’évaluerai pas davantage sa capacité de travail. La requérante répondait aux critères d’admissibilité à une pension d’invalidité du RPC en août 2018.

Le Tribunal n’a pas compétence en matière de remboursement de montants reçus dans le cadre de régimes provinciaux

[22] La requérante soutient qu’elle devrait recevoir environ 1 600 $ par mois de l’AISH en plus d’environ 1 152 $ par mois de sa pension d’invalidité du RPC. En ce moment, elle ne reçoit que 1671,33 $ par mois au total parce que sa pension d’invalidité du RPC est redirigée pour rembourser le montant reçu de l’AISH. La requérante soutient qu’elle ne reçoit pas assez d’argent chaque mois pour répondre à ses besoins financiers de base. Pour cette raison, elle a dû vivre dans son véhicule au cours des 500 derniers jours. 

[23] Malheureusement, en tant que membre du Tribunal, je n’ai pas l’autorité ou la compétence nécessaire pour décider du remboursement d’un montant reçu dans le cadre d’un régime provincial tel que l’AISH. Il ne s’agit pas d’un des types de décisions qui peuvent faire l’objet d’un appel devant le Tribunal, conformément aux articles 81 et 82 du RPC.

Début des versements

[24] Toutes les parties conviennent que la requérante est devenue invalide à compter d’août 2018. Sa période minimale d’admissibilité a pris fin le 31 décembre 2020. Encore une fois, cette date est le résultat direct de la demande de partage des crédits d’octobre 2020. Avant ce partage de crédits, la date de fin de la période minimale d’admissibilité de la requérante était le 31 décembre 2010. Selon la preuve présentée, la requérante n’aurait pas été admissible à une pension d’invalidité du RPC lorsque la date de fin de sa période minimale d’admissibilité était le 31 décembre 2010. 

[25] La requérante a raison de dire que selon l’article 42(2)(b) du RPC, une personne peut être réputée invalide au plus 15 mois avant le mois au cours duquel sa demande a été reçue. L’article 69 du RPC prévoit également que lorsqu’une pension d’invalidité est accordée, elle est payable pour chaque mois à partir du quatrième mois suivant celui au cours duquel la personne est devenue invalide. Cependant, l’article 55.2(9) du RPC précise que la date de début du paiement d’une pension d’invalidité du RPC est établie en fonction de la date du partage des crédits. Cela signifie que les versements commencent le mois suivant le mois au cours duquel le partage des crédits a lieu.  

[26] Dans la présente affaire, étant donné que le partage des crédits de la requérante a eu lieu en octobre 2020, sa pension d’invalidité du RPC est correctement devenue payable à compter de novembre 2020. La requérante n’était pas admissible à une pension d’invalidité à une date antérieure. L’article 55.2 prévoit qu’en aucun cas une prestation qui n’était pas payable en l’absence du partage des crédits ne doit être payée au cours du mois où le partage des crédits a lieu, ou de tout mois antérieur. Cela signifie que la requérante n’était pas admissible à des versements de pension d’invalidité du RPC avant novembre 2020.

Conclusion

[27] Je conclus que la requérante avait droit à une pension d’invalidité du RPC et que la date de début de l’invalidité était en août 2018. Cependant, conformément à l’article 55.2 du RPC, sa pension d’invalidité du RPC a été correctement calculée pour qu’elle devienne payable à compter de novembre 2020. Je n’ai pas le pouvoir de me prononcer sur le remboursement de la somme reçue dans le cadre du régime provincial AISH.

[28] L’appel est donc accueilli en partie.

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